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Document 32014R0579

    Règlement (UE) n ° 579/2014 de la Commission du 28 mai 2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n ° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 160 du 29.5.2014, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/579/oj

    29.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 160/14


    RÈGLEMENT (UE) No 579/2014 DE LA COMMISSION

    du 28 mai 2014

    instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 852/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux règles générales d'hygiène applicables au transport des denrées alimentaires, énoncées au chapitre IV de son annexe II. Conformément au point 4 dudit chapitre, les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Toutefois, cette obligation n'est pas pratique et fait peser une contrainte excessivement lourde sur les exploitants du secteur alimentaire lorsqu'ils doivent l'appliquer au transport maritime d'huiles et graisses liquides destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine. En outre, la disponibilité des navires de mer affectés au transport des denrées alimentaires est insuffisante pour que soit garantie la continuité des échanges de telles huiles et graisses.

    (2)

    La directive 96/3/CE de la Commission (2) permet le transport par mer d'huiles et graisses liquides en vrac dans des citernes qui ont été précédemment utilisées pour le transport des substances énumérées dans son annexe, sous réserve de certaines conditions qui garantissent la protection de la santé publique ainsi que l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires concernées.

    (3)

    Eu égard à la discussion menée dans le contexte du Codex alimentarius en vue de l'adoption de critères devant servir à déterminer l'acceptabilité des cargaisons précédentes dans le cadre du transport par mer d'huiles et graisses liquides comestibles en vrac (3), et à la demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a examiné les critères d'acceptabilité des cargaisons antérieures aux graisses et huiles comestibles et adopté un avis scientifique sur la révision de ces critères (4).

    (4)

    À la demande de la Commission, l'EFSA a également évalué une liste de substances en tenant compte des critères susvisés. Elle a adopté plusieurs avis scientifiques portant sur l'évaluation de l'acceptabilité de certaines substances en tant que cargaisons antérieures aux graisses et huiles comestibles (5)  (6)  (7)  (8).

    (5)

    Il convient, pour assurer la clarté de la législation de l'Union et pour tenir compte des avis scientifiques de l'EFSA, d'abroger la directive 96/3/CE et de la remplacer par le présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation

    Par dérogation à l'annexe II, chapitre IV, point 4, du règlement (CE) no 852/2004, les huiles ou graisses liquides qui sont destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine (ci-après les «huiles ou graisses») peuvent être transportées à bord de navires de mer qui ne sont pas affectés exclusivement au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions énoncées aux articles 2 et 3 du présent règlement.

    Article 2

    Conditions de la dérogation

    1.   Les marchandises transportées avant les huiles ou graisses dans les mêmes installations d'un navire de mer (ci-après la «cargaison précédente») consistent en une substance ou un mélange de substances énumérées dans l'annexe du présent règlement.

    2.   Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne en acier inoxydable ou dans une citerne revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la cargaison précédente était:

    i)

    une denrée alimentaire, ou

    ii)

    une cargaison inscrite sur la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant en annexe;

    ou

    b)

    lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne fabriquée dans des matériaux autres que ceux visés au point a), les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient:

    i)

    des denrées alimentaires, ou

    ii)

    une cargaison inscrite sur la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant en annexe.

    3.   Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses en vrac ne nécessitant aucun traitement ultérieur est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    la citerne est:

    i)

    en acier inoxydable, ou

    ii)

    revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique;

    et

    b)

    les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient des denrées alimentaires.

    Article 3

    Documentation

    1.   Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses en vrac dans des citernes conserve des preuves écrites précises de la nature des trois cargaisons précédentes transportées dans les citernes concernées et de l'efficacité du procédé de nettoyage appliqué entre ces cargaisons.

    2.   Lorsque la cargaison a été transbordée, le capitaine du navire receveur conserve, outre les preuves visées au paragraphe 1, des preuves écrites précises attestant que le transport précédent des huiles ou graisses en vrac a été conforme aux conditions de l'article 2 et que le procédé de nettoyage appliqué entre les cargaisons sur le navire précédent a été efficace.

    3.   Le capitaine du navire de mer fournit à l'autorité compétente qui le demande les preuves écrites prévues aux paragraphes 1 et 2.

    Article 4

    Abrogation

    La directive 96/3/CE est abrogée.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  Directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation, en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 21 du 27.1.1996, p. 42).

    (3)  Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, trente-quatrième session, centre de conférence international, Genève, Suisse, 4-9 juillet 2011, REP11/CAC, points 45 et 46.

    (4)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe Contam) intitulé «Review of the criteria for acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (réexamen des critères d'acceptabilité des cargaisons antérieures aux graisses et huiles comestibles), émis à la demande de la Commission européenne. EFSA Journal (2009) 1110, 1-21.

    (5)  Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation de substances en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), EFSA Journal 2009, 7(11):1391.

    (6)  Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation des substances inscrites sur la liste de l'annexe de la directive 96/3/CE de la Commission en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), partie I de III, EFSA Journal 2011, 9(12):2482.

    (7)  Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation des substances inscrites sur la liste de l'annexe de la directive 96/3/CE de la Commission en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), partie II de III, EFSA Journal 2012, 10(5):2703.

    (8)  Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation des substances inscrites sur la liste de l'annexe de la directive 96/3/CE de la Commission en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), partie III de III, EFSA Journal 2012, 10(12):2984.


    ANNEXE

    LISTE DES CARGAISONS PRÉCÉDENTES ACCEPTABLES

    Substance (synonymes)

    No  CAS

    Acide acétique (acide éthanoïque; acide du vinaigre; acide méthane carboxylique)

    64-19-7

    Anhydride acétique (anhydride éthanoïque)

    108-24-7

    Acétone (diméthylcétone; propan-2-one)

    67-64-1

    Huiles acides et acides gras (distillats) — dérivés d'huiles et de graisses végétales et/ou de mélanges de celles-ci et de graisses et d'huiles animales et marines

    Hydroxyde d'ammonium (hydrate d'ammonium; solution d'ammoniaque; eau ammoniacale)

    1336-21-6

    Polyphosphate d'ammonium

    68333-79-9 et 10124-31-9

    Huiles et graisses animales, marines et végétales (y compris les huiles et graisses hydrogénées), conformément à la MEPC.2/Circ. de l'Organisation maritime internationale

    Alcool benzylique (qualité pharmaceutique et qualité «réactifs» uniquement)

    100-51-6

    Acétate de n-butyle

    123-86-4

    Acétate de sec-butyle

    105-46-4

    Acétate de tert-butyle

    540-88-5

    Solution de nitrate d'ammonium

    Solution de nitrate de calcium (CN-9) et de leur sel double NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, appelée «acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium»

    6484-52-2

    35054-52-5

    Solution de chlorure de calcium

    10043-52-4

    Cyclohexane (hexaméthylène; hexanaphtène; hexahydrobenzène)

    110-82-7

    Huile de soja époxydée (teneur en oxygène d'oxirane: 7 % au minimum et 8 % au maximum)

    8013-07-8

    Éthanol (alcool éthylique)

    64-17-5

    Acétate d'éthyle (éther acétique; ester acétique; naphte de vinaigre)

    141-78-6

    2-éthylhexanol (alcool 2-éthylhexylique)

    104-76-7

    Acides gras

     

    Acide arachidique (acide eicosanique)

    506-30-9

    Acide béhénique (acide docosanoïque)

    112-85-6

    Acide butyrique (acide n-butyrique; acide butanoïque; acide éthylacétique; acide propylformique)

    107-92-6

    Acide caprique (acide n-décanoïque)

    334-48-5

    Acide caproïque (acide n-hexanoïque)

    142-62-1

    Acide caprylique (acide n-octanoïque)

    124-07-2

    Acide érucique (acide cis-docos-13-énoïque)

    112-86-7

    Acide heptoïque (acide n-heptanoïque)

    111-14-8

    Acide laurique (acide n-dodécanoïque)

    143-07-7

    Acide lauroléique (acide dodécénoïque)

    4998-71-4

    Acide linoléique (acide octadéca-9,12-diénoïque)

    60-33-3

    Acide linolénique (acide octadéca-9,12,15-triénoïque)

    463-40-1

    Acide myristique (acide n-tétradécanoïque)

    544-63-8

    Acide myristolique (acide n-tétradécénoïque)

    544-64-9

    Acide oléique (acide n-octadécénoïque)

    112-80-1

    Acide palmitique (acide n-hexadécanoïque)

    57-10-3

    Acide palmitoléique (acide cis-hexadéc-9-énoïque)

    373-49-9

    Acide pélargonique (acide n-nonanoïque)

    112-05-0

    Acide ricinoléique (acide cis-12-hydroxyoctadéc-9-énoïque; acide d'huile de ricin)

    141-22-0

    Acide stéarique (acide n-octadécanoïque)

    57-11-4

    Acide valérique (acide n-pentanoïque; acide valérianique)

    109-52-4

    Esters d'acide gras — les esters formés par la combinaison des acides gras et alcools gras figurant sur la liste ainsi que de méthanol et d'éthanol. Par exemple:

     

    Myristate de butyle

    110-36-1

    Stéarate de cétyle

    110-63-2

    Palmitate d'oléyle

    2906-55-0

    Laurate de méthyle (dodécanoate de méthyle)

    111-82-0

    Oléate de méthyle (octadécénoate de méthyle)

    112-62-9

    Palmitate de méthyle (hexadécanoate de méthyle)

    112-39-0

    Stéarate de méthyle (octadécanoate de méthyle)

    112-61-8

    Alcools gras

     

    Alcool butylique (butan-1-ol; alcool butyrique)

    71-36-3

    Alcool caproylique (hexan-1-ol; alcool hexylique)

    111-27-3

    Alcool caprylique (octan-1-ol; heptylcarbinol)

    111-87-5

    Alcool cétylique (alcool C-16; hexadécan-1-ol; alcool palmitylique; alcool primaire n-hexadécylique)

    36653-82-4

    Alcool décylique (décan-1-ol)

    112-30-1

    Alcool enanthylique (heptan-1-ol; alcool heptylique)

    111-70-6

    Alcool laurylique (dodécan-n-ol; alcool dodécylique)

    112-53-8

    Alcool myristylique (tétradécan-1-ol; tétradécanol)

    112-72-1

    Alcool nonylique (nonan-1-ol; alcool pélargonique; octylcarbinol)

    143-08-8

    Alcool oléylique (octadécénol)

    143-28-2

    Alcool stéarylique (octadécan-1-ol)

    112-92-5

    Alcool tridécylique (tridécan-1-ol)

    112-70-9

    Mélanges d'alcool gras

     

    Alcool laurylmyristylique (mélange C12–C14)

     

    Alcool cétylstéarylique (mélange C16–C18)

     

    Acide formique (acide méthanoïque; acide hydroxycarboxylique)

    64-18-6

    Fructose

    57-48-7 et 30237-26-4

    Glycérol (glycérine; glycerin; propane-1,2,3-triol)

    56-81-5

    Glycols

     

    Butane-1,3-diol (1,3-butylèneglycol)

    107-88-0

    Butane-1,4-diol (1,4-butylèneglycol)

    110-63-4

    Heptane (qualités commerciales)

    142-82-5

    Hexane (qualités techniques)

    110-54-3 et 64742-49-0

    Peroxyde d'hydrogène

    7722-84-1

    Isobutanol (2-méthyl-1-propanol)

    78-83-1

    Acétate d'isobutyle (acétate de 2-méthylpropyle)

    110-19-0

    Isodécanol (alcool isodécylique)

    25339-17-7

    Isononanol (alcool isononylique)

    27458-94-2

    Isooctanol (alcool isooctylique)

    26952-21-6

    Isopropanol (propan-2-ol; alcool isopropylique)

    67-63-0

    Boues de kaolin

    1332-58-7

    Limonène (dipentène)

    138-86-3

    Solution de chlorure de magnésium

    7786-30-3

    Méthanol (alcool méthylique)

    67-56-1

    Méthyléthylcétone (butan-2-one)

    78-93-3

    Méthylisobutylcétone (4-méthyl-2-pentanone)

    108-10-1

    Éther méthyl-tert-butylique (MBTE)

    1634-04-4

    Mélasses produites par l'industrie sucrière classique à partir de canne, de betterave, d'agrumes et de sorgho

    Cire de paraffine (qualité alimentaire)

    8002-74-2 et 63231-60-7

    Pentane

    109-66-0

    Acide phosphorique (acide orthophosphorique)

    7664-38-2

    Polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400)

    25322-69-4

    Eau potable

    7732-18-5

    Solution d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    1310-58-3

    Acétate de n-propyle

    109-60-4

    Alcool propylique (propane-1-ol; propanol)

    71-23-8

    Propylèneglycol [1,2-propylèneglycol; propane-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropane; monopropylèneglycol (MPG); méthylglycol]

    57-55-6

    Propane-1,3-diol (1,3-propylèneglycol; triméthylèneglycol)

    504-63-2

    Propylène tétramère

    6842-15-5

    Solution d'hydroxyde de sodium (soude caustique, lessive)

    1310-73-2

    Solution de silicate de sodium (eau de verre)

    1344-09-8

    Solution de sorbitol (D-sorbitol; alcool hexahydrique; D-sorbite)

    50-70-4

    Acide sulfurique

    7664-93-9

    Acides gras non fractionnés d'huiles et de graisses végétales, marines et animales et/ou mélanges de ceux-ci, à condition que leurs sources soient des types de graisses ou d'huiles comestibles

    Alcools gras non fractionnés d'huiles et de graisses végétales, marines et animales et/ou mélanges de ceux-ci, à condition que leurs sources soient des types de graisses ou d'huiles comestibles

    Esters gras non fractionnés d'huiles et de graisses végétales, marines et animales et/ou mélanges de ceux-ci, à condition que leurs sources soient des types de graisses et d'huiles comestibles

    Solution de nitrate d'ammonium et d'urée (UAN)

    Huiles minérales blanches

    8042-47-5


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