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Document 32014H0663

2014/663/UE: Recommandation de la Commission du 11 septembre 2014 modifiant l'annexe de la recommandation 2013/711/UE sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 272 du 13.9.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/663/oj

13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/17


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

modifiant l'annexe de la recommandation 2013/711/UE sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/663/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation 2013/711/UE de la Commission (1) fixe des seuils d'intervention pour les dioxines et les PCB de type dioxine, afin d'encourager une démarche volontariste en vue de réduire la présence de ces substances dans les denrées alimentaires.

(2)

Il convient d'aligner le seuil d'intervention pour les PCB de type dioxine dans les argiles vendues en tant que complément alimentaire sur le seuil applicable aux mêmes argiles utilisées dans les aliments pour animaux, tel qu'établi par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que d'aligner le seuil d'intervention pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les céréales destinées à la consommation humaine sur les seuils applicables aux céréales utilisées dans les aliments pour animaux.

(3)

La contamination d'oléagineux par des dioxines et des PCB de type dioxine a été constatée et bien qu'un seuil d'intervention ait été établi pour les oléagineux utilisés dans les aliments pour animaux, il n'en est pas de même pour ceux destinés à la consommation humaine. Dès lors, il y a lieu de fixer des seuils d'intervention pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les oléagineux destinés à la consommation humaine.

(4)

Pour les fruits et légumes séchés (y compris les herbes aromatiques séchées), il convient d'appliquer des facteurs spécifiques de concentration liés au séchage, comme le prévoit l'article 2 du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3).

(5)

Il y a donc lieu de modifier la recommandation 2013/711/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

L'annexe de la recommandation 2013/711/UE est remplacée par l'annexe de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  Recommandation 2013/711/UE de la Commission du 3 décembre 2013 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (JO L 323 du 4.12.2013, p. 37).

(2)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

“Dioxines + furannes (TEQ-OMS)”, la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques (TEQ) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d'équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS);

b)

“PCB de type dioxine (TEQ-OMS)”, la somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'OMS, après application des TEF-OMS;

c)

“TEF-OMS”, les facteurs d'équivalence toxique pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion des experts du programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l'OMS qui s'est tenue en juin 2005 à Genève [Martin van den Berg et al., “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 2006, p. 223].

DENRÉES ALIMENTAIRES

SEUIL D'INTERVENTION POUR DIOXINES + FURANNES (TEQ-OMS) (1)

SEUIL D'INTERVENTION POUR PCB DE TYPE DIOXINE (TEQ-OMS) (1)

Viandes et produits à base de viande (à l'exclusion des abats comestibles) (2) provenant des animaux suivants:

 

 

bovins et ovins

volailles

porcins

Graisses mixtes

1,75 pg/g de graisses (3)

1,25 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

1,00 pg/g de graisses (3)

1,75 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

0,50 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

Chair musculaire de poissons d'élevage et de produits de la pêche issus de l'aquaculture

1,50 pg/g de poids à l'état frais

2,50 pg/g de poids à l'état frais

Lait cru (2) et produits laitiers (2), y compris matière grasse butyrique

1,75 pg/g de graisses (3)

2,00 pg/g de graisses (3)

Œufs de poule et ovoproduits (2)

1,75 pg/g de graisses (3)

1,75 pg/g de graisses (3)

Argiles en tant que complément alimentaire

0,50 pg/g de poids à l'état frais

0,50 pg/g de poids à l'état frais

Céréales et oléagineux

0,50 pg/g de poids à l'état frais

0,35 pg/g de poids à l'état frais

Fruits, légumes (y compris herbes aromatiques fraîches) (4)

0,30 pg/g de poids à l'état frais

0,10 pg/g de poids à l'état frais


(1)  Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l'hypothèse selon laquelle toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(2)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)  Les seuils d'intervention ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses.

(4)  Pour les fruits et légumes séchés (y compris les herbes aromatiques séchées), l'article 2 du règlement (CE) no 1881/2006 est applicable. Pour les herbes aromatiques séchées, il faut prendre en considération un facteur de concentration dû au séchage équivalent à 7.»


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