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Document 32014D0674

    Décision 2014/674/PESC du Conseil du 25 septembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

    JO L 282 du 26.9.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/674/oj

    26.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 282/24


    DÉCISION 2014/674/PESC DU CONSEIL

    du 25 septembre 2014

    modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2013/468/PESC (2). La décision 2010/565/PESC expire le 30 septembre 2014.

    (2)

    Le 18 juin 2014, le Comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé les modalités de transition de l'EUSEC RD CONGO, dans le cadre du futur engagement de l'Union européenne à l'appui de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République démocratique du Congo (RDC), qui impliquent la prorogation de l'EUSEC RD CONGO de neuf mois, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre de la phase finale de transition aux fins du transfert de ses tâches.

    (3)

    L'EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Mandat

    La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la communauté internationale, en particulier les Nations unies et la MONUSCO, et en poursuivant les objectives fixés à l'article 1er, à apporter un soutien concret dans le domaine de la RSS, en créant les conditions permettant la mise en œuvre à court et moyen terme des activités et projets basés sur les orientations retenues par les autorités congolaises dans le plan de la réforme des FARDC et reprises dans le programme d'action de la mission, y compris:

    a)

    le maintien de l'appui au niveau stratégique, tout en intégrant les activités liées à la lutte contre l'impunité dans les domaines du respect des droits de l'homme, y inclus les violences sexuelles;

    b)

    le maintien de l'appui à la consolidation de l'administration et à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines s'appuyant sur les travaux en cours pour améliorer l'autonomie du processus;

    c)

    l'amélioration des capacités opérationnelles des FARDC, en travaillant avec les autorités militaires sur la voie de la durabilité du système d'éducation militaire, se concentrant sur les écoles d'officiers et de sous-officiers.»

    2)

    À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'EUSEC RD Congo est structurée en conformité avec ses documents de planification.»

    3)

    À l'article 5, le paragraphe 4 est supprimé.

    4)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Dispositions financières

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s'élève à 12 600 000 EUR.

    Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s'élève à 13 600 000 EUR.

    Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s'élève à 11 000 000 EUR.

    Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s'élève à 8 455 000 EUR.

    Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 4 600 000 EUR.

    2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUSEC RD Congo est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUSEC RD Congo. Sous réserve d'approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUSEC RD Congo.

    3.   L'EUSEC RD Congo est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EUSEC RD Congo signe un accord avec la Commission.

    4.   Sans préjudice des dispositions concernant le statut de l'EUSEC RD Congo et de son personnel, l'EUSEC RD Congo est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 1er octobre 2013, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

    5.   Les dispositions financières sont mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 5 et 7 et des besoins opérationnels de l'EUSEC RD Congo, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

    6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.»

    5)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    Cellule de projet

    1.   L'EUSEC RD Congo dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l'EUSEC RD Congo facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité dans des domaines liés à l'EUSEC RD Congo et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

    2.   Sous réserve du paragraphe 3, l'EUSEC RD Congo est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUSEC RD Congo si le projet est:

    a)

    prévu dans la fiche financière de la présente décision; ou

    b)

    intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission.

    L'EUSEC RD Congo conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUSEC RD Congo dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUSEC RD Congo dans l'utilisation des fonds de ces États.

    3.   Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projet sont soumises à l'acceptation du COPS.»

    6)

    L'article 13 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de la mission jusqu'au niveau “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

    (3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»"

    ;

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité et/ou au chef de mission.»

    7)

    À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Elle est applicable jusqu'au 30 juin 2015.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle est applicable à partir du 1er octobre 2014.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    F. GUIDI


    (1)  Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248 du 22.9.2010, p. 59).

    (2)  Décision 2013/468/PESC du Conseil du 23 septembre 2013 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 252 du 24.9.2013, p. 29).


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