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Document 32014D0553

    Décision n °553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 169 du 7.6.2014, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/553(2)/oj

    7.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 169/1


    DÉCISION No 553/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 mai 2014

    relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation de manière à atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important en ce qui concerne la recherche et l’innovation, en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l’Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres, conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (3)

    Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. En outre, il convient d’assurer le libre accès aux publications scientifiques.

    (4)

    Par la décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la Communauté a décidé d’apporter une contribution financière à Eurostars, un programme commun de recherche et développement entrepris par tous les États membres et cinq pays participants dans le cadre d’Eureka, une initiative intergouvernementale établie en 1985 dont le but est d’encourager la coopération dans le domaine de la recherche industrielle (ci-après dénommé «Eurostars»).

    (5)

    En avril 2012, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation intermédiaire d’Eurostars réalisée par un groupe d’experts indépendants deux ans après le début du programme. De l’avis général des experts, Eurostars remplit ses objectifs, confère une valeur ajoutée aux petites et moyennes entreprises (PME) européennes exerçant des activités de recherche et développement et devrait être poursuivi après 2013. De même, l’on estime qu’Eurostars répond à des besoins réels des PME engagées dans la recherche et le développement; il a suscité un grand nombre de demandes, et le budget pour les projets éligibles à un financement a dépassé le budget prévu à l’origine. Un certain nombre de recommandations d’amélioration ont été formulées, principalement pour ce qui est de la nécessité d’une intégration plus poussée des programmes nationaux et d’une meilleure performance opérationnelle afin de réduire les délais d’engagement et d’accroître la transparence des procédures.

    (6)

    La définition de PME prévue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (5) s’applique.

    (7)

    Conformément à la décision 2013/743/UE du Conseil (6), un soutien peut être apporté à une action fondée sur Eurostars qui le réoriente dans le sens indiqué par son évaluation intermédiaire.

    (8)

    Le deuxième programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement (ci-après dénommé «Eurostars-2»), aligné sur la stratégie Europe 2020, son initiative phare «Une Union de l’innovation» et la communication de la Commission du 17 juillet 2012 intitulée «Un partenariat renforcé pour l’excellence et la croissance dans l’Espace européen de la recherche», aura pour objectif de soutenir les PME exerçant des activités de recherche et développement en cofinançant leurs projets de recherche axés sur le marché quel que soit le domaine. En tant que tel, et en association avec les activités relevant de l’objectif de leadership en matière de technologies génériques et industrielles énoncé dans Horizon 2020, il contribuera à la réalisation des objectifs du volet «Primauté industrielle» de ce programme en vue d’accélérer le développement des technologies et des innovations qui seront le fondement des entreprises de demain et aideront les PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. Au nombre des améliorations à apporter par rapport au programme Eurostars précédent, Eurostars-2 devrait viser des délais d’engagement plus courts, une intégration plus poussée et une administration efficace, transparente et plus efficiente dans l’intérêt des PME exerçant des activités de recherche et développement. Il est essentiel, pour la réussite d’Eurostars-2, de maintenir le caractère ascendant et centré sur les entreprises, principalement axé sur les perspectives du marché, du programme Eurostars précédent.

    (9)

    Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions au titre d’Eurostars-2 devraient être lancés d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

    (10)

    La conférence ministérielle Eureka qui s’est tenue le 22 juin 2012 à Budapest a approuvé une vision stratégique pour Eurostars-2 (ci-après dénommée «document de Budapest»). Les ministres se sont engagés à soutenir la poursuite d’Eurostars après sa conclusion en 2013 pour la période couverte par Horizon 2020. Ce soutien prendra la forme d’un partenariat renforcé tenant compte des recommandations issues de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars. Le document de Budapest énonce deux grands objectifs pour Eurostars-2: en premier lieu, un objectif d’ordre structurel visant à approfondir la synchronisation et l’alignement des programmes nationaux de recherche dans le domaine du financement, élément central pour la réalisation de l’espace européen de la recherche par les pays membres; en second lieu, un objectif lié au contenu pour soutenir les PME exerçant des activités de recherche et développement qui participent à des projets de recherche et d’innovation transnationaux. Le document de Budapest invite l’Union à participer à Eurostars-2.

    (11)

    Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports sont à éviter. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, le cas échéant.

    (12)

    Des audits des bénéficiaires de fonds de l’Union octroyés au titre d’Eurostars-2 devraient être réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

    (13)

    Les États participants ont l’intention de contribuer à la mise en œuvre d’Eurostars-2 pendant la période couverte par Eurostars-2 (2014-2024).

    (14)

    Les activités menées au titre d’Eurostars-2 devraient être conformes aux objectifs et à l’approche ascendante d’Horizon 2020 ainsi qu’aux conditions et principes généraux fixés à l’article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

    (15)

    Un plafond devrait être fixé pour la contribution financière de l’Union à Eurostars-2 pour la durée d’Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, il convient de prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne la contribution de l’Union, qui devrait correspondre à au moins un tiers de la contribution des États participants, sans toutefois être supérieure à la moitié de cette contribution, afin de garantir la masse critique nécessaire pour répondre à la demande émanant de projets éligibles à un soutien financier, d’obtenir un effet de levier important et d’assurer une intégration plus poussée des programmes nationaux de recherche des États participants.

    (16)

    Conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1291/2013, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devrait avoir le droit de participer à Eurostars-2.

    (17)

    Tout membre d’Eureka ou pays associé à Eureka qui n’est pas un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 peut devenir pays partenaire d’Eurostars-2.

    (18)

    La contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer à la mise en œuvre d’Eurostars-2 et à l’exécution de ces engagements. Le soutien financier au titre d’Eurostars-2 devrait essentiellement prendre la forme de subventions à des projets sélectionnés à la suite d’appels de propositions lancés dans le cadre d’Eurostars-2. Afin d’atteindre les objectifs d’Eurostars-2, les États participants garantissent une contribution financière suffisante pour financer un nombre raisonnable de propositions sélectionnées lors de chaque appel.

    (19)

    La mise en œuvre conjointe d’Eurostars-2 exige une structure d’exécution. Les États participants sont convenus de désigner le secrétariat d’Eureka (ESE) comme structure d’exécution d’Eurostars-2. ESE est une association internationale sans but lucratif de droit belge constituée en 1997 par les pays Eureka et, depuis 2008, il est chargé de la mise en œuvre d’Eurostars. Son rôle va au-delà de cette mise en œuvre puisqu’il est en même temps le secrétariat de l’initiative Eureka et qu’il dispose de sa propre gouvernance liée à la gestion des projets Eureka en dehors d’Eurostars. L’Union, représentée par la Commission, est un membre fondateur de l’initiative Eureka et un membre à part entière de l’association du secrétariat d’Eureka.

    (20)

    Afin d’atteindre les objectifs d’Eurostars-2, l’ESE devrait être chargé de l’organisation des appels de propositions, de la vérification des critères de recevabilité, de l’évaluation par les pairs et de la sélection et du suivi des projets, ainsi que de l’attribution de la contribution de l’Union. L’évaluation des propositions devrait être réalisée de manière centrale par des experts externes indépendants sous la responsabilité de l’ESE à la suite d’appels de propositions. La liste de classement des projets devrait être contraignante pour les États participants en ce qui concerne l’attribution des fonds provenant de la contribution financière de l’Union et de la contribution des États participants.

    (21)

    Dans l’ensemble, Eurostars-2 devrait démontrer une nette avancée vers un alignement et une synchronisation accrus des programmes nationaux de recherche et d’innovation en tant que véritable programme commun caractérisé par une synchronisation plus importante sur les plans scientifique, financier et de la gestion. Une intégration scientifique plus poussée devrait être possible grâce à une définition et une mise en œuvre communes des activités et devrait garantir l’excellence et l’impact élevé des projets sélectionnés. L’intégration au niveau de la gestion devrait garantir la poursuite de l’amélioration de l’excellence opérationnelle et du système de responsabilité du programme. L’intégration financière plus poussée devrait être fondée sur une contribution financière adéquate, globale et annuelle des États participant à Eurostars-2 et sur un degré élevé de synchronisation nationale. Cet objectif devrait être atteint en harmonisant progressivement les règles nationales de financement.

    (22)

    La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles relatives à la gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

    (23)

    Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire la contribution financière de l’Union, de la suspendre ou d’y mettre fin si Eurostars-2 est mis en œuvre de manière inappropriée, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement d’Eurostars-2. Ce droit devrait être prévu dans la convention de délégation à conclure entre l’Union et le secrétariat d’Eureka.

    (24)

    La participation aux actions indirectes financées par Eurostars-2 est soumise au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques d’Eurostars-2, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

    (25)

    Afin de faciliter la participation des PME qui sont plus habituées aux canaux nationaux et qui, autrement, ne mèneraient des activités de recherche qu’à l’intérieur de leurs frontières nationales, la contribution financière d’Eurostars-2 devrait être accordée conformément aux règles bien connues des programmes nationaux et mise en œuvre au moyen d’une convention de financement administrée directement par les autorités nationales, combinant le financement de l’Union et les financement nationaux correspondants. Il convient dès lors de prévoir une dérogation à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphes 1 et 5 à 7, et aux articles 28 à 34 du règlement (UE) no 1290/2013.

    (26)

    Il convient également de publier les appels de propositions lancés par Eurostars-2 sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

    (27)

    Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    (28)

    La Commission, en coopération avec les États participants, devrait procéder à une évaluation intermédiaire consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficacité d’Eurostars-2 et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir un rapport sur ces évaluations.

    (29)

    À la demande de la Commission, l’ESE et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d’évaluation d’Eurostars-2.

    (30)

    Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir soutenir les activités de recherche transnationales effectuées par des PME à forte intensité de recherche et contribuer à l’intégration, à l’alignement et à la synchronisation des programmes nationaux de financement de la recherche, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’absence de dimension transnationale et de complémentarité et d’interopérabilité des programmes nationaux, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit les règles de participation de l’Union au deuxième programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exercent des activités de recherche et développement (ci-après dénommé «Eurostars-2»), ainsi que les conditions de sa participation.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1.

    «PME», les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE;

    2.

    «PME qui exerce des activités de recherche et développement», une PME qui satisfait au moins à l’une des conditions suivantes:

    a)

    elle réinvestit au moins 10 % de son chiffre d’affaires dans des activités de recherche et développement;

    b)

    elle consacre au moins 10 % de ses équivalents temps plein à des activités de recherche et développement;

    c)

    elle compte au moins cinq équivalents temps plein (pour les PME qui n’ont pas plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement; ou

    d)

    elle compte dix équivalents temps plein (pour les PME qui ont plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement.

    Article 3

    Objectifs

    Eurostars-2 poursuit les objectifs suivants:

    1.

    promouvoir des activités de recherche qui remplissent les conditions suivantes:

    a)

    les activités sont menées par des PME qui exercent des activités de recherche et développement, selon une collaboration transnationale entre elles ou avec d’autres acteurs de la chaîne de l’innovation (par exemple, les universités ou les organismes de recherche);

    b)

    les résultats des activités devraient être introduits sur le marché dans un délai de deux ans à compter de la fin des activités;

    2.

    accroître l’accessibilité, l’efficience et l’efficacité du financement public pour les PME en Europe en alignant, en harmonisant et en synchronisant les mécanismes de financement nationaux des États participants;

    3.

    encourager et accroître la participation des PME ne disposant pas d’expérience préalable dans la recherche transnationale.

    Article 4

    Participation à Eurostars-2 et partenariat avec Eurostars-2

    1.   L’Union participe à Eurostars-2, entrepris conjointement par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Turquie (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues dans la présente décision.

    2.   Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peuvent participer à Eurostars-2 dans la mesure où ils remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’ils remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), ils sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

    3.   Tout membre d’Eureka ou pays associé à Eureka qui n’est pas un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 peut devenir un pays partenaire d’Eurostars-2 dans la mesure où il remplit la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c). Ces membres d’Eureka ou pays associés à Eureka qui remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont considérés comme des pays partenaires aux fins de la présente décision. Les entités juridiques établies dans ces pays partenaires ne sont pas éligibles à la contribution financière de l’Union au titre d’Eurostars-2.

    Article 5

    Contribution financière de l’Union

    1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, à Eurostars-2 s’élève au maximum à 287 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur les crédits alloués au titre de la rubrique «Innovation dans les PME» figurant à la section II.

    2.   La contribution de l’Union correspond à au moins un tiers des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 1. Elle couvre les coûts opérationnels, y compris les coûts de l’évaluation des propositions, et les frais administratifs. S’il y a lieu d’adapter le taux de la contribution de l’Union pendant la durée d’Eurostars-2, cette contribution peut s’élever au maximum à la moitié des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a).

    3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 peut être utilisée jusqu’à hauteur de 4 % pour contribuer aux frais administratifs d’Eurostars-2. Les États participants prennent en charge les frais administratifs nationaux nécessaires à la mise en œuvre d’Eurostars-2.

    Article 6

    Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

    1.   La contribution financière de l’Union est conditionnée par:

    a)

    la démonstration par les États participants qu’ils ont mis en place Eurostars-2 conformément aux objectifs prévus à l’article 3;

    b)

    la désignation, par les États participants ou par les organisations désignées par les États participants, de l’ESE en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d’Eurostars-2, ainsi que de la réception, de l’attribution et du suivi de la contribution financière de l’Union;

    c)

    l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d’Eurostars-2;

    d)

    la démonstration par l’ESE de sa capacité à mettre en œuvre Eurostars-2, y compris en ce qui concerne la réception, l’attribution et le suivi de la contribution financière de l’Union, dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

    e)

    la mise en place d’un modèle de gouvernance pour Eurostars-2 conformément à l’annexe II.

    2.   Lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

    a)

    la mise en œuvre par l’ESE des objectifs d’Eurostars-2 énoncés à l’article 3 et des activités énoncées à l’annexe I conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l’article 8;

    b)

    le maintien d’un modèle de gouvernance approprié et efficient conformément à l’annexe II;

    c)

    le respect par l’ESE des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

    d)

    le versement effectif par les États participants de la contribution financière à tous les participants aux projets Eurostars-2 sélectionnés pour le financement à la suite des appels de propositions lancés dans le cadre d’Eurostars-2, dans le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article;

    e)

    l’attribution des fonds provenant des budgets nationaux aux projets Eurostars-2 et de la contribution financière de l’Union conformément aux listes de classement des projets; et

    f)

    la démonstration d’une nette avancée en matière de coopération sur les plans scientifique, financier et de la gestion grâce à la mise en place d’objectifs et d’étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2.

    Article 7

    Contribution des États participants

    1.   La contribution des États participants est composée des contributions financières suivantes:

    a)

    le cofinancement des projets Eurostars-2 sélectionnés par des modes de financement nationaux appropriés, essentiellement par des subventions. La Commission peut appliquer les règles établies en matière d’équivalent-subvention pour évaluer les contributions des États participants sous des formes autres que des subventions;

    b)

    la contribution financière aux frais administratifs d’Eurostars-2 non couverts par la contribution de l’Union énoncée à l’article 5, paragraphe 3.

    2.   Chaque État participant désigne un organe national de financement (ONF) pour administrer le soutien financier octroyé aux participants nationaux à Eurostars-2 conformément à l’article 8.

    Article 8

    Règles de participation et de diffusion

    1.   Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, l’ESE est considéré comme un organe de financement.

    2.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1290/2013, les ONF, sous la coordination de l’ESE, vérifient la capacité financière de tous les candidats au financement au titre d’Eurostars-2.

    3.   Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les conventions de subvention conclues avec les bénéficiaires des actions indirectes au titre d’Eurostars-2 sont signées par les ONF concernés.

    4.   Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1, 5, 6 et 7, et aux articles 28 à 34 du règlement (UE) no 1290/2013, les règles de financement des programmes nationaux participants s’appliquent aux subventions d’Eurostars-2 administrées par les ONF.

    Article 9

    Mise en œuvre d’Eurostars-2

    1.   Eurostars-2 est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels.

    2.   Eurostars-2 apporte un soutien financier, essentiellement sous la forme de subventions, aux participants à la suite d’appels de propositions.

    Article 10

    Accords et conventions entre l’Union et l’ESE

    1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’ESE conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l’Union, une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds avec l’ESE.

    2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu’à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:

    a)

    les exigences applicables à l’ESE en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

    b)

    les exigences applicables à la contribution de l’ESE au suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

    c)

    les indicateurs de performance spécifiques pour le fonctionnement de l’ESE en ce qui concerne Eurostars-2;

    d)

    les exigences applicables à l’ESE en matière de communication d’informations sur les coûts administratifs et de chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d’Eurostars-2;

    e)

    les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports;

    f)

    l’obligation pour l’ESE de signer des accords bilatéraux avec les ONF avant que tout transfert de la contribution financière de l’Union n’ait lieu, lesdits accords bilatéraux fixant les objectifs et les étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2;

    g)

    des dispositions relatives à la publication des appels de propositions lancés par Eurostars-2, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

    Article 11

    Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

    1.   Si Eurostars-2 n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de manière inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective d’Eurostars-2.

    2.   Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement d’Eurostars-2, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre d’Eurostars-2.

    Article 12

    Audits ex post

    1.   L’ESE veille à ce que les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes soient effectués par les ONF compétents conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

    2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

    Article 13

    Protection des intérêts financiers de l’Union

    1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   L’ESE accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

    3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

    4.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes, l’OLAF et l’ESE à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

    5.   Lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

    Article 14

    Communication des informations

    1.   À la demande de la Commission, l’ESE transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 15.

    2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de l’ESE, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d’Eurostars-2.

    3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 15.

    Article 15

    Évaluation

    1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d’Eurostars-2, en coopération étroite avec les États participants et avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars-2 dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

    2.   Au terme de la participation de l’Union à Eurostars-2, mais au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale d’Eurostars-2. Elle établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 17

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    D. KOURKOULAS


    (1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

    (3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

    (4)  Décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (JO L 201 du 30.7.2008, p. 58).

    (5)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

    (6)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

    (10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


    ANNEXE I

    Mise en œuvre d’Eurostars-2

    1.

    L’ESE organise de manière continue des appels de propositions ouverts avec des dates-butoirs pour l’attribution d’un soutien financier à des actions indirectes.

    2.

    Les candidats présentent leurs propositions de projets à l’ESE, qui joue le rôle de guichet unique.

    3.

    Après la clôture d’un appel de propositions, l’ESE procède à un contrôle de recevabilité, au niveau central, sur la base des critères de recevabilité énoncés dans le programme de travail annuel. Les États participants ne peuvent ajouter aucun autre critère de recevabilité.

    4.

    Les ONF, coordonnés par l’ESE, vérifient la capacité financière des participants conformément à des règles communes, claires et transparentes.

    5.

    Les propositions recevables sont évaluées de manière centrale et classées par un groupe d’experts externes indépendants conformément aux critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, sur la base de procédures transparentes.

    6.

    L’ESE prévoit une procédure de révision de l’évaluation conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1290/2013.

    7.

    La liste de classement, approuvée dans son ensemble par le groupe à haut niveau Eurostars-2 visé à l’annexe II, est contraignante pour l’attribution des fonds provenant des budgets nationaux aux projets Eurostars-2.

    8.

    Lorsque la liste de classement est approuvée, chaque État participant finance ses participants nationaux dans les projets sélectionnés pour un financement par l’intermédiaire de l’ONF désigné, en déployant tous les efforts possibles pour garantir que les projets occupant les cinquante premières places du classement et au moins 50 % à 75 % des projets au-dessus des seuils sont financés. La contribution financière versée aux participants est calculée conformément aux règles de financement du programme national de l’État participant à Eurostars-2 concerné. La contribution financière de l’Union est transférée par l’ESE aux ONF à condition que ces derniers aient versé leur contribution financière aux projets.

    9.

    Tous les participants éligibles aux projets sélectionnés de manière centrale bénéficient d’un financement. L’attribution du soutien financier par les ONF aux participants aux projets sélectionnés de manière centrale est soumise aux principes d’égalité de traitement, de transparence et de cofinancement.

    10.

    L’ESE est chargé d’évaluer les propositions, d’informer les ONF, de coordonner le processus de synchronisation, de suivre les projets au moyen de rapports et d’audits effectués par les ONF, et de faire rapport à la Commission afin d’assurer un délai d’engagement court. Il prend aussi les mesures nécessaires pour favoriser la reconnaissance de la contribution de l’Union à Eurostars-2, à la fois au programme lui-même et aux projets individuels. Il favorise une visibilité appropriée de la contribution de l’Union par l’utilisation du logo d’Horizon 2020 dans toutes les publications, notamment les documents imprimés et électroniques, en rapport avec Eurostars-2.

    11.

    L’ESE conclut des accords bilatéraux Eurostars-2 avec les ONF des États participants. Ces accords bilatéraux Eurostars-2 énoncent les responsabilités des parties contractantes conformément aux règles, aux objectifs et aux modalités d’exécution d’Eurostars-2. Les accords bilatéraux Eurostars-2 contiennent les règles régissant le transfert de la contribution de l’Union ainsi que les objectifs opérationnels minimaux et les étapes progressives nationales pour une intégration et une synchronisation accrues des programmes nationaux, y compris un délai d’engagement plus court conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1290/2013. Ces objectifs et étapes sont convenus avec le groupe à haut niveau Eurostars-2 en concertation avec la Commission. La signature de l’accord bilatéral Eurostars-2 et le respect des objectifs opérationnels et des étapes constituent une condition préalable pour que les ONF puissent recevoir la contribution de l’Union.

    12.

    L’ESE peut conclure des accords bilatéraux Eurostars-2 avec les ONF des pays partenaires. Ces accords bilatéraux Eurostars-2 énoncent les responsabilités des parties contractantes conformément aux règles, aux objectifs et aux modalités d’exécution d’Eurostars-2, précisent les conditions dans lesquelles a lieu le partenariat avec Eurostars-2 et mentionnent les objectifs opérationnels minimaux, y compris un délai d’engagement court.

    13.

    Il convient également d’organiser des activités de mise en réseau et un échange des meilleures pratiques entre les États participants afin de favoriser une intégration plus poussée sur les plans scientifique, financier et de la gestion.

    14.

    Parmi les autres activités figurent le courtage, la promotion du programme et des activités de mise en réseau avec d’autres parties prenantes (investisseurs, prestataires de recherche et innovation, intermédiaires), organisées essentiellement pour élargir la participation des bénéficiaires dans tous les États participants et pour associer les PME sans expérience préalable à des projets de recherche transnationaux.


    ANNEXE II

    Gouvernance d’Eurostars-2

    1.

    L’ESE gère Eurostars-2.

    Le chef de l’ESE, en tant que représentant légal de l’ESE, est chargé de l’exécution d’Eurostars-2 en effectuant les tâches suivantes:

    a)

    l’établissement du budget annuel pour les appels, l’organisation centrale des appels de propositions communs et la réception centralisée des propositions en tant que guichet unique; l’organisation centrale du contrôle de la recevabilité et de l’évaluation des propositions conformément à des critères communs de recevabilité et d’évaluation; l’organisation centrale du classement et de la sélection des propositions en vue d’un financement; la supervision et le suivi des projets; la réception, l’attribution et le suivi de la contribution de l’Union;

    b)

    la collecte des informations nécessaires auprès des ONF en vue du transfert de la contribution de l’Union;

    c)

    la promotion d’Eurostars-2;

    d)

    les rapports au groupe à haut niveau Eurostars-2 et à la Commission sur le programme Eurostars-2;

    e)

    l’information du réseau Eureka en ce qui concerne les activités d’Eurostars-2;

    f)

    la signature de la convention de délégation avec la Commission, des accords bilatéraux avec les ONF et des contrats avec les experts qui évaluent les applications d’Eurostars-2;

    g)

    l’adoption du programme de travail annuel Eurostars-2 après que le groupe à haut niveau Eurostars-2 et la Commission ont donné leur accord préalable.

    2.

    Le groupe à haut niveau Eurostars-2, composé des représentants nationaux du groupe à haut niveau Eureka des États participant à Eurostars-2, supervise les activités de l’ESE en ce qui concerne Eurostars-2 en:

    a)

    supervisant la mise en œuvre d’Eurostars-2;

    b)

    désignant les membres du groupe consultatif Eurostars-2 (GCE);

    c)

    approuvant le programme de travail annuel;

    d)

    approuvant la liste de classement des projets Eurostars-2 à financer et en prenant la décision d’attribution.

    L’Union, représentée par la Commission, a le statut d’observateur au sein du groupe à haut niveau Eurostars-2. La Commission est invitée à participer aux réunions, dont elle reçoit tous les documents, et peut prendre part aux discussions.

    Tout pays partenaire a le droit d’envoyer des représentants aux réunions du groupe à haut niveau Eurostars-2 en qualité d’observateurs.

    3.

    Le GCE se compose des coordinateurs nationaux pour les projets Eureka (membres du gouvernement national ou de l’agence chargée de l’aspect opérationnel de la gestion d’Eureka/d’Eurostars et en charge de la promotion d’Eurostars-2 dans les États participants) des États participants. La Commission et les pays partenaires ont le droit d’envoyer des représentants aux réunions du GCE en qualité d’observateurs. Les réunions du GCE sont présidées par l’ESE.

    Le GCE conseille l’ESE et le groupe à haut niveau Eurostars-2 en ce qui concerne les modalités d’exécution d’Eurostars-2.

    4.

    L’ONF est chargé de l’administration du soutien financier aux participants nationaux.


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