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Document 32014D0078

    2014/78/UE: Décision de la Commission du 10 février 2014 relative à une mesure prise par le Danemark, conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonction [notifiée sous le numéro C(2014) 633] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 41 du 12.2.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/78(1)/oj

    12.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 41/20


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 février 2014

    relative à une mesure prise par le Danemark, conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonction

    [notifiée sous le numéro C(2014) 633]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/78/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la procédure définie à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, les autorités danoises ont notifié à la Commission et aux autres États membres une mesure concernant les machines de la série Avant 600, fabriquées par la société Avant Tecno Oy, établie à Ylötie 1, FIN-33470 Ylöjärvi, en Finlande. Ces machines étaient munies du marquage «CE» et accompagnées de la déclaration CE de conformité, en application des dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (2) relative à la compatibilité électromagnétique et de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

    (2)

    Les machines de la série Avant 600 sont des engins de terrassement multifonction qui peuvent être équipés d’une panoplie d’accessoires permettant d’effectuer un grand nombre de tâches dans des domaines tels que la sylviculture, l’agriculture, l’aménagement et l’entretien d’espaces verts, l’entretien des voiries, la manutention, l’excavation et la construction.

    (3)

    La mesure prise par le Danemark était motivée par la non-conformité des machines avec l’exigence essentielle de santé et de sécurité exposée au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui prévoit que lorsqu’il existe, pour une machine automotrice avec conducteur, un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ce risque et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une structure de protection appropriée.

    (4)

    Les autorités danoises ont indiqué que les machines avaient été mises sur le marché sans structure de protection appropriée, alors que plusieurs fonctions pour lesquelles elles ont été conçues exposent le conducteur à un risque dû à des chutes d’objet ou de matériaux. Elles ont demandé au fabricant de prendre des mesures correctives. Cette demande étant restée sans suite, les autorités danoises ont interdit la mise sur le marché des machines de la série Avant 600 dépourvues de structure de protection contre les chutes d’objets (ci-après dénommée «FOPS», d’après son acronyme anglais) et ont exigé du fabricant qu’il prenne des mesures correctives pour les machines déjà commercialisées.

    (5)

    La Commission a écrit au fabricant pour l’inviter à lui communiquer ses observations concernant la mesure prise par le Danemark. Dans sa réponse, le fabricant a indiqué que la série Avant 600 était équipée d’une cabine qui a été soumise à des essais par l’organisme notifié MTT-Vakola no 0504. La cabine est toujours munie d’une structure de protection en cas de renversement (ROPS) et peut être équipée d’une structure FOPS en option. Lorsque les machines sont vendues pour être utilisées, par exemple, dans l’agriculture, l’entretien des voiries et l’aménagement d’espaces verts ou qu’elles doivent servir dans des bâtiments d’élevage, où il n’y a pas de risque de chute d’objets, elles ne sont pas munies d’une FOPS. En revanche, lorsque les machines sont vendues pour des applications présentant un risque de chute d’objets, telles que, par exemple, l’utilisation dans les mines, elles sont toujours équipées d’une FOPS. Le fabricant a également déclaré qu’il avait décidé de clarifier la notice d’instruction et les documents commerciaux afin de préciser dans quelles situations il convient d’utiliser une cabine équipée d’une FOPS.

    (6)

    En vertu du point 1.1.2 a) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour que l’on puisse la faire fonctionner, la régler et l’entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. Les mesures doivent être prises conformément aux principes d’intégration de la sécurité visés au point 1.1.2 b) de l’annexe I, en vertu desquels les mesures de protection intégrées sont prioritaires par rapport à l’information des utilisateurs.

    (7)

    Dans le cas de machines de terrassement multifonction telles que celles de la série Avant 600, même si elles sont initialement fournies pour fonctionner ou pour être utilisées dans des conditions qui n’entraînent pas de risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, il est possible qu’elles soient utilisées, au cours de leur durée d’existence prévisible, pour d’autres fonctions ou dans des conditions qui exposeront les opérateurs à un tel risque. Par conséquent, le risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux doit être pris en compte lors de la conception et de la construction de la machine.

    (8)

    L’examen des éléments fournis par les autorités danoises ainsi que des observations communiquées par le fabricant confirment que les machines de la série Avant 600 dépourvues de FOPS ne satisfont pas à l’exigence essentielle de santé et de sécurité exposée au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité expose les conducteurs de ces machines à un risque sérieux de blessure dû à des chutes d’objets ou de matériaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La mesure prise par les autorités danoises, interdisant la mise sur le marché des machines de la série Avant 600 dépourvues d’une structure de protection contre les chutes d’objets (FOPS) et exigeant du fabricant qu’il prenne des mesures correctives pour les machines déjà commercialisées, est justifiée.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

    (2)  Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 24).

    (3)  Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).


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