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Document 32013R1302

Règlement (UE) n ° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

JO L 347 du 20.12.2013, p. 303–319 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1302/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/303


RÈGLEMENT (UE) No 1302/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a adopté le 29 juillet 2011 un rapport pour le Parlement européen et le Conseil sur l'application de ce règlement. Dans ce rapport, la Commission annonçait son intention de proposer un nombre limité de modifications au règlement (CE) no 1082/2006 pour faciliter la constitution et le fonctionnement des GECT, ainsi que son intention de proposer une clarification de certaines dispositions existantes. Il convient de lever les obstacles à la constitution de nouveaux GECT, tout en assurant la continuité des GECT existants et en facilitant leur fonctionnement, ce qui devrait permettre un recours accru aux GECT et contribuer ainsi à l'amélioration de la cohérence des politiques et de la coopération entre les organismes publics, sans pour autant créer des contraintes supplémentaires pour les administrations nationales ou de l'Union.

(2)

La constitution d'un GECT est une question qui doit être tranchée par ses membres et leurs autorités nationales, et n'est pas automatiquement liée à un quelconque avantage juridique ou financier au niveau de l'Union.

(3)

Le traité de Lisbonne a ajouté la dimension territoriale à la politique de cohésion et a remplacé le terme de "Communauté" par le mot "Union". Il convient donc d'introduire cette nouvelle terminologie dans le règlement (CE) no 1082/2006.

(4)

Les GECT peuvent offrir la possibilité de renforcer la promotion et la concrétisation du développement harmonieux de l'Union dans son ensemble ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale de ses régions, notamment, et de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable, intelligente et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Les GECT peuvent également contribuer de manière positive à réduire les obstacles à la coopération territoriale entre les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris les régions ultrapériphériques dont la situation est spécifique, et peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la coopération entre les pays tiers, les pays et territoires d'outre-mer et les régions frontalières de l'Union, y compris à travers l'utilisation de programmes de coopération extérieure de l'Union.

(5)

L'expérience acquise avec les GECT constitués jusqu'à présent montre qu'en tant que nouvel instrument juridique, les GECT sont également utilisés pour la coopération dans le cadre de politiques de l'Union autres que la politique de cohésion, y compris à travers la mise en œuvre des programmes ou de certaines parties des programmes moyennant un soutien financier de l'Union autre que celui fourni au titre de la politique de cohésion. L'efficience et l'efficacité des GECT devraient être renforcées en élargissant la nature des GECT, en supprimant les obstacles persistants et en facilitant la constitution et le fonctionnement des GECT tout en préservant la capacité des États membres à limiter les actions que peuvent mener les GECT sans le soutien financier de l'Union. Au titre du règlement (CE) no 1082/2006, les GECT possèdent dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne de cet État membre, y compris la possibilité de conclure des accords avec d'autres GECT, ou d'autres personnes morales, aux fins de mener des projets de coopération communs pour favoriser, entre autres, un fonctionnement plus efficace des stratégies macrorégionales.

(6)

Par définition, les GECT opèrent dans plus d'un État membre. Par conséquent, le règlement (CE) no 1082/2006 prévoit la possibilité que la convention et les statuts des GECT déterminent le droit applicable à certaines questions. Il y a lieu de préciser les cas dans lesquels ces affirmations doivent privilégier, dans le cadre de la hiérarchie du droit applicable établie dans ledit règlement, le droit interne de l'État membre dans lequel le GECT a son siège. Dans le même temps, les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 sur le droit applicable devraient être étendues aux actes et activités d'un GECT, sous réserve d'un examen juridique par les États membres dans chaque cas.

(7)

En raison de la disparité des statuts des organismes locaux et régionaux dans les États membres, des compétences qui sont régionales d'un côté de la frontière peuvent être nationales de l'autre, notamment dans les États membres de petite taille ou centralisés. Par conséquent, des autorités nationales devraient pouvoir devenir membres d'un GECT aux côtés de l'État membre.

(8)

Le règlement (CE) no 1082/2006 autorisant des organismes de droit privé à devenir membres d'un GECT à condition qu'ils soient considérés comme des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4), il devrait être possible de recourir à l'avenir à des GECT pour gérer conjointement des services publics, une attention particulière devant être accordée aux services d'intérêt économique général ou aux infrastructures. D'autres acteurs de droit privé ou public devraient donc également pouvoir devenir membres d'un GECT. Par conséquent, il convient d'inclure également les "entreprises publiques" au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et les entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général, dans des domaines tels que l'éducation et la formation, les soins médicaux, les besoins sociaux dans les domaines de la santé et des soins de longue durée, l'aide à l'enfance, l'accès au marché du travail et la réinsertion dans ce dernier, le logement social ainsi que l'aide aux groupes vulnérables et leur inclusion sociale.

(9)

Le règlement (CE) no 1082/2006 ne contient pas de règles détaillées concernant la participation d'entités de pays tiers à un GECT constitué conformément audit règlement, c'est-à-dire entre membres d'au moins deux États membres. Compte tenu de l'alignement ultérieur des règles régissant la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, essentiellement dans le cadre de la coopération transfrontalière établie au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV) et de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), mais aussi dans le cadre du financement complémentaire du Fonds européen de développement et de la coopération transnationale relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", lorsque des dotations provenant de l'IEV et de l'IAP II doivent être transférées pour être regroupées avec les dotations du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de programmes de coopération conjointe, la participation des membres de pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, aux GECT constitués entre au moins deux États membres devrait être explicitement prévue. Cela devrait être possible lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre au moins un État membre participant et un pays tiers le permettent.

(10)

Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union et, ainsi, de renforcer en particulier l'efficacité de la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération entre les membres d'un GECT, la participation à un GECT de pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, devrait être autorisée. Les opérations relevant de programmes européens de coopération territoriale, lorsqu'elles sont cofinancées par l'Union, devraient donc continuer à poursuivre les objectifs de la politique de cohésion de l'Union même s'ils sont mis en œuvre, en tout ou partie, hors du territoire de l'Union et que, par conséquent, les activités d'un GECT sont également exercées, tout au moins dans une certaine mesure, à l'extérieur du territoire de l'Union. Dans ce contexte, et s'il y a lieu, la contribution des activités d'un GECT comprenant également des membres de pays tiers voisins d'au moins un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, aux objectifs des politiques d'action extérieure de l'Union, comme par exemple des objectifs de coopération au développement ou de coopération économique, financière et technique, reste purement marginale, car le centre de gravité des programmes de coopération en question et, par conséquent, celui des activités dudit GECT devraient porter essentiellement sur les objectifs de la politique de cohésion de l'Union. En conséquence, les objectifs de coopération au développement ou de coopération économique, financière et technique entre un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et un ou plusieurs pays tiers ne sont que des objectifs accessoires aux objectifs de coopération territoriale entre États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, au titre de la politique de cohésion. L'article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitue donc une base juridique suffisante pour l'adoption du présent règlement.

(11)

À la suite de l'autorisation donnée aux autorités ou collectivités et organisations nationales, régionales, subrégionales et locales de participer à un GECT ainsi que, le cas échéant, à d'autres institutions ou organismes publics, y compris des prestataires de services publics, d'un pays ou territoire d'outre-mer, sur la base de la décision 2013/755/UE du Conseil (6), et compte tenu du fait qu'il est prévu, pour la période de programmation 2014-2020, une dotation financière supplémentaire au titre du cadre financier pluriannuel qui doit renforcer la coopération des régions ultrapériphériques de l'Union avec les pays tiers voisins et certains des pays et territoires d'outre-mer voisins énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et voisins de ces régions ultrapériphériques, les GECT devraient également être ouverts, en tant qu'instrument juridique, aux membres issus des pays et territoires d'outre-mer. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, il convient d'établir des procédures d'approbation spéciales pour l'adhésion de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer à un GECT, y compris, à cet égard, et si nécessaire, des règles spéciales relatives au droit applicable aux GECT concernés comprenant des membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer.

(12)

Le règlement (CE) no 1082/2006 opère une distinction entre la convention, qui fixe les éléments constitutifs du futur GECT, et les statuts, qui définissent les modalités de mise en œuvre. Toutefois, au titre dudit règlement, les statuts doivent actuellement contenir toutes les dispositions de la convention. Bien que la convention comme les statuts doivent être envoyés aux États membres, ce sont des documents distincts et la procédure d'approbation devrait être limitée à la convention. Par ailleurs, certains éléments actuellement couverts par les statuts devraient l'être à l'avenir par la convention.

(13)

L'expérience acquise en matière de constitution de GECT montre que le délai de trois mois fixé pour la procédure d'approbation des États membres a rarement été respecté. Ce délai devrait donc être porté à six mois. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique au-delà de ce délai, la convention devrait être réputée approuvée par accord tacite, le cas échéant, conformément au droit interne des États membres concernés, y compris leurs exigences constitutionnelles respectives. Cependant, l'État membre dans lequel doit se situer le siège proposé pour le GECT devrait être tenu d'approuver formellement la convention. Les États membres devraient pouvoir appliquer des règles nationales à la procédure d'approbation de la participation d'un membre potentiel au GECT, ou mettre en place des règles spécifiques dans le cadre des règles nationales de mise en œuvre du règlement (CE) no 1082/2006, sans toutefois déroger à la disposition relative à l'accord tacite au-delà du délai de six mois, à l'exception des conditions prévues par le présent règlement.

(14)

Il convient de préciser les raisons pour lesquelles un État membre peut ne pas approuver la participation d'un membre potentiel ou la convention. Toutefois, les dispositions du droit national imposant d'autres règles et procédures que celles prévues par le règlement (CE) no 1082/2006 ne devraient pas être prises en compte lors de la décision relative à cette approbation.

(15)

Le règlement (CE) no 1082/2006 ne pouvant s'appliquer dans les pays tiers, l'État membre dans lequel le siège proposé pour le GECT doit se situer devrait, lorsqu'il approuve la participation de membres potentiels issus de pays tiers, constitués selon le droit de ces pays tiers, s'assurer, en concertation avec les autres États membres concernés, à savoir les États membres dont le droit régit la constitution d'autres membres potentiels du GETC, que les pays tiers ont appliqué des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1082/2006 ou se sont conformés aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe, qu'il s'agisse ou non d'États membres de l'Union, sur la base de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980, et des protocoles additionnels adoptés en application de celle-ci. Dans le cas de la participation de plusieurs États membres de l'Union et d'un ou plusieurs pays tiers, il devrait suffire qu'un accord de ce type ait été conclu entre le pays tiers en question et un État membre de l'Union participant.

(16)

Afin d'encourager l'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant, la procédure de modification de la convention devrait, dans de tels cas, être simplifiée. Ainsi, lorsqu'un nouveau membre est issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, les modifications nécessaires ne devraient pas être notifiées à tous les États membres participants, mais uniquement à l'État membre dont le droit régit le nouveau membre potentiel et à l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT. Toute modification ultérieure de la convention devrait être notifiée à tous les États membres concernés. Toutefois, une telle simplification de la procédure de modification ne devrait pas s'appliquer lorsque le nouveau membre potentiel est issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, d'un pays tiers ou d'un pays ou territoire d'outre-mer, car il est nécessaire de permettre à tous les États membres participants de vérifier si une telle adhésion est conforme à l'intérêt général ou à l'ordre public.

(17)

Compte tenu des liens existant entre les États membres et les pays et territoires d'outre-mer, les procédures d'approbation de la participation des membres potentiels issus des pays et territoires d'outre-mer devraient faire intervenir ces États membres. En raison des liens spécifiques en matière de gouvernance entre l'État membre et le pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre devrait, soit approuver la participation du membre potentiel issu du pays ou territoire d'outre-mer, soit confirmer par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes du pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et des procédures équivalentes à celles qui sont visées dans le règlement (CE) no 1082/2006. La même procédure devrait s'appliquer dans le cas où un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer souhaite rejoindre un GECT existant.

(18)

Étant donné que les statuts ne devraient plus contenir toutes les dispositions de la convention, il y a lieu d'enregistrer et/ou de publier la convention et les statuts. En outre, pour des raisons de transparence, un avis sur la décision de constituer un GECT devrait être publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne. Par souci de cohérence, cet avis devrait contenir les éléments figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1082/2006 telle qu'elle est modifiée par le présent règlement.

(19)

La finalité d'un GECT devrait être étendue à l'objectif visant à faciliter et promouvoir la coopération territoriale en général, notamment la planification stratégique et la gestion de préoccupations régionales et locales, dans le droit fil de la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union, ce qui contribuera à la stratégie Europe 2020 ou à la mise en œuvre de stratégies macrorégionales. Un GECT devrait par conséquent être en mesure de réaliser des opérations avec un soutien financier autre que celui fourni par la politique de cohésion de l'Union. En outre, il convient que chaque membre dans chacun des États membres ou pays tiers représentés soit tenu de posséder toutes les compétences nécessaires au fonctionnement efficace d'un GECT, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions définies dans la convention.

(20)

En tant qu'instrument juridique, les GECT n'ont pas vocation à contourner le cadre instauré par l'acquis du Conseil de l'Europe qui fournit différents cadres et possibilités permettant aux collectivités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière, dont les récents Groupements eurorégionaux de coopération (7), ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions dans toute l'Union.

(21)

Tant les missions d'un GECT que la possibilité pour les États membres de restreindre les actions que les GECT peuvent mener sans un soutien financier de l'Union devraient être alignées sur les dispositions régissant le FEDER, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion durant la période de programmation 2014-2020.

(22)

S'il est prévu, dans le règlement (CE) no 1082/2006, que les missions confiées à un GECT ne concernent pas, entre autres, "les pouvoirs de réglementation", qui peuvent avoir des conséquences juridiques différentes selon les États membres, l'assemblée du GECT devrait néanmoins pouvoir définir, si la convention le prévoit explicitement, ainsi que, conformément au droit de l'Union et au droit national, les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général peut être fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.

(23)

Du fait de l'ouverture des GECT à des membres issus de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer, la convention devrait préciser les modalités de leur participation.

(24)

La convention devrait contenir un renvoi au droit applicable en général, comme le prévoit l'article 2 du règlement (CE) no 1082/2006; elle devrait également énumérer les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables au GECT. En outre, ce droit national devrait pouvoir être le droit de l'État membre dans lequel les organes du GECT exercent leurs pouvoirs, en particulier lorsque le personnel travaillant sous la responsabilité du directeur est implanté dans un État membre autre que celui où le GECT a son siège. La convention devrait également énumérer les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention, y compris lorsque le GECT gère des services publics d'intérêt général ou des infrastructures.

(25)

Le présent règlement ne devrait pas traiter des problèmes liés aux marchés publics transfrontaliers rencontrés par les GECT.

(26)

Compte tenu de l'importance des règles applicables au personnel des GECT ainsi que des principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement, c'est la convention, et non les statuts, qui devrait préciser ces règles et principes. Il devrait être possible de prévoir que la convention comporte différentes possibilités quant au choix des règles applicables au personnel des GECT. Les modalités spécifiques concernant la gestion du personnel et les procédures de recrutement devraient figurer dans les statuts.

(27)

Les États membres devraient par ailleurs faire usage des possibilités prévues dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) pour prévoir, d'un commun accord, des dérogations à la détermination de la législation applicable en vertu dudit règlement dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes et pour considérer que le personnel des GECT relève d'une telle catégorie de personnes.

(28)

Compte tenu de l'importance des modalités en matière de responsabilité des membres, c'est la convention, et non les statuts, qui devrait préciser ces modalités.

(29)

Lorsqu'un GECT a pour finalité exclusive la gestion d'un programme de coopération ou d'une partie de celui-ci soutenue par le FEDER, ou lorsqu'il a pour objet la coopération ou les réseaux interrégionaux, il ne devrait pas être obligatoire de fournir des informations concernant le territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission. Dans le premier cas, l'étendue du territoire devrait être définie et, le cas échéant, modifiée dans le programme de coopération en question. Dans le second cas, alors qu'elle concerne principalement des activités immatérielles, l'obligation de fournir de telles informations compromettrait l'adhésion de nouveaux membres à la coopération ou aux réseaux interrégionaux.

(30)

Il importe de préciser les différentes modalités relatives au contrôle de la gestion des fonds publics, d'une part, et au contrôle des comptes du GECT, d'autre part.

(31)

Les GECT dont les membres ont une responsabilité limitée devraient être mieux distingués de ceux dont les membres ont une responsabilité illimitée. En outre, pour permettre aux GECT dont les membres ont une responsabilité limitée de réaliser des activités susceptibles de créer des dettes, les États membres devraient être autorisés à exiger de ces GECT qu'ils souscrivent les assurances appropriées ou qu'ils souscrivent une garantie financière appropriée pour couvrir les risques propres auxdites activités.

(32)

Les États membres devraient soumettre à la Commission toute disposition adoptée pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1082/2006, ainsi que toute modification qui lui est apportée. Afin d'améliorer l'échange d'informations et la coordination entre les États membres, la Commission et le Comité des régions, la Commission devrait transmettre ces dispositions aux États membres et au Comité des régions. Le Comité des régions a mis en place une plateforme GECT permettant à toutes les parties concernées d'échanger leurs expériences et bonnes pratiques et d'améliorer la communication sur les opportunités et défis liés aux GECT, en facilitant l'échange d'expériences sur la constitution de GECT dans les territoires et en permettant le partage de connaissances sur les meilleures pratiques en matière de coopération territoriale.

(33)

Il convient de fixer un nouveau délai pour le rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006. Conformément à l'orientation prise par la Commission en faveur d'une élaboration des politiques qui s'appuierait davantage sur des données factuelles, ce rapport devrait traiter des principales questions d'évaluation que sont, entre autres, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne, les possibilités de simplification et le caractère durable. L'efficacité devrait notamment couvrir la nature des efforts déployés au sein des différents services de la Commission et entre la Commission et d'autres organes tels que le Service européen pour l'action extérieure pour diffuser les connaissances relatives à l'instrument du GECT. La Commission devrait transmettre ce rapport au Parlement européen, au Conseil et, en vertu de l'article 307, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au Comité des régions. Ce rapport devrait être transmis au plus tard le 1er août 2018.

(34)

Afin d'établir la liste des indicateurs à utiliser pour évaluer et préparer le rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(35)

Les GECT existants ne devraient pas être tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les modifications apportées au règlement (CE) no 1082/2006 par le présent règlement.

(36)

Il est nécessaire de préciser en vertu de quel ensemble de règles un GECT, pour lequel une procédure d'approbation a été lancée avant la date d'application du présent règlement, devrait être approuvé.

(37)

Afin d'adapter les règles nationales existantes de mise en œuvre du présent règlement avant que des programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" ne doivent être transmis à la Commission, le présent règlement devrait commencer à s'appliquer six mois après la date de son entrée en vigueur. Lorsqu'ils adaptent leurs règles nationales existantes, les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de l'approbation des GECT soient désignées et à ce que, conformément à leur organisation juridique et administrative, ces autorités soient les mêmes organismes que ceux chargés de recevoir les notifications conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'amélioration de l'instrument juridique du GECT, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque État membre.

(39)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1082/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (CE) no 1082/2006

Le règlement (CE) no 1082/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Le groupement européen de coopération territoriale (ci-après dénommé "GECT") peut être constitué sur le territoire de l'Union, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2.   Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir, en particulier, la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération, entre ses membres tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Le siège du GECT se situe dans un État membre dont le droit régit au moins l'un des membres du GETC.".

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit:

a)

le présent règlement;

b)

la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et

c)

pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT.

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Les activités du GECT relatives à l'exécution des missions visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, au sein de l'Union sont régies par le droit de l'Union et le droit national applicables tels qu'ils sont précisés dans la convention visée à l'article 8.

Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.".

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT:

a)

États membres ou autorités à l'échelon national;

b)

collectivités régionales;

c)

collectivités locales;

d)

entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

e)

entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général conformément au droit de l'Union et au droit national applicables;

f)

autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises publiques, équivalents à ceux visés au point d), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis.

(9)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1)."

(10)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).";"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres, sous réserve des dispositions de l'article 3 bis, paragraphes 2 et 5.".

4)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 bis

Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer

1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 3 bis, le GECT peut être constitué de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres et d'un ou plusieurs pays tiers voisins d'au moins l’un de ces États membres, y compris ses régions ultrapériphériques, dans lesquels ces États membres et pays tiers mènent conjointement des actions de coopération territoriale ou mettent en œuvre des programmes soutenus par l'Union.

Aux fins du présent règlement, un pays tiers ou un pays ou territoire d'outre-mer est considéré comme un pays voisin d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsqu'il partage avec cet État membre une frontière terrestre commune ou lorsque le pays tiers ou le pays ou territoire d'outre-mer et l'État membre sont tous deux éligibles à un programme maritime transfrontalier ou transnational commun au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ou sont éligibles à un autre programme de coopération transfrontalière, de voie maritime ou de bassin maritime, y compris lorsque les deux territoires sont séparés par les eaux internationales.

2.   Le GECT peut être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre et d'un ou plusieurs pays tiers voisins de cet État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsque l'État membre concerné considère que ce GECT entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale dans le cadre de la coopération transfrontalière ou transnationale ou de ses relations bilatérales avec les pays tiers concernés.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, comprennent les frontières maritimes entre les pays concernés.

4.   Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.

5.   Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.

6.   Un GECT n'est pas créé uniquement entre membres issus d'un État membre et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer liés à ce même État membre.".

5)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   À la suite de la notification par un membre potentiel, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, l'État membre qui a reçu cette notification, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, marque son accord sur la participation du membre potentiel au GECT et à la convention, à moins que cet l'État membre ne considère:

a)

qu'une telle participation ou que la convention ne respecte pas l'un des points suivants:

i)

le présent règlement;

ii)

d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux actes et aux activités du GECT;

iii)

le droit national relatif aux pouvoirs et aux compétences du membre potentiel;

b)

qu'une telle participation n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ou d'ordre public de cet État membre; ou

c)

que les statuts ne sont pas compatibles avec la convention.

En cas de non approbation, l'État membre expose les motifs de son refus et, le cas échéant, propose les modifications à apporter à la convention.

L'État membre statue sur cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une notification faite conformément au paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu la notification ne soulève pas d'objection dans le délai imparti, la participation du membre potentiel et la convention sont réputées approuvées. Toutefois, l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT approuve formellement la convention afin de permettre la constitution du GECT.

Toute demande d'information supplémentaire de l'État membre à un membre potentiel interrompt le délai visé au troisième alinéa. La période d'interruption débute le lendemain de la date à laquelle l'État membre a envoyé ses observations au membre potentiel et elle se poursuit jusqu'à ce que le membre potentiel ait répondu aux observations.

Le délai visé au troisième alinéa n'est toutefois pas interrompu si le membre potentiel répond aux observations de l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables à compter du début de la période d'interruption.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation d'un membre potentiel à un GECT, les États membres peuvent appliquer leurs règles nationales.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.   Dans le cas d'un GECT composé de membres potentiels issus de pays tiers, l'État membre où doit être situé le siège proposé pour le GECT s'assure, en concertation avec les autres États membres concernés, que les conditions prévues à l'article 3 bis sont remplies et que le pays tiers a marqué son accord sur la participation du membre potentiel conformément:

a)

à des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement; ou

b)

à un accord conclu entre au moins un État membre dont le droit régit la constitution d'un membre potentiel et ce pays tiers.";

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"5.   Les membres approuvent la convention visée à l'article 8, tout en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'approbation donnée conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.   Toute modification de la convention ou des statuts est notifiée par le GECT aux États membres dont le droit régit la constitution des membres du GETC. Toute modification de la convention, à la seule exception du cas de l'adhésion d'un nouveau membre en vertu du paragraphe 6 bis, point a), est approuvée par ces États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"6 bis.   Les dispositions suivantes s'appliquent en cas d'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant:

a)

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, cette adhésion est approuvée uniquement par l'État membre dont le droit régit la constitution du nouveau membre, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 et notifiée à l'État membre dans lequel le GECT a son siège;

b)

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, la procédure prévue au paragraphe 6 s'applique;

c)

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un pays tiers à un GECT existant, cette adhésion fait l'objet d'un examen par l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 bis.".

6)

L'article suivant est inséré:

"Article 4 bis

Participation de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer

Dans le cas d'un GECT comprenant un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre auquel est lié le pays ou territoire d'outre-mer s'assure que les conditions fixées à l'article 3 bis sont remplies et, en tenant compte de ses liens avec le pays ou territoire d'outre-mer:

a)

soit il approuve la participation du membre potentiel conformément à l'article 4, paragraphe 3;

b)

soit il confirme par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes dans le pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement.".

7)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1.   La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés ou publiés, ou les deux, dans l'État membre dans lequel le GECT concerné a son siège, conformément au droit national applicable de cet État membre. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, selon l'événement qui survient le premier. Les membres du GECT informent les États membres concernés et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts.

2.   Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, une demande est envoyée au Comité des régions suivant le modèle figurant à l'annexe du présent règlement. Le Comité des régions transmet ensuite ladite demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement.".

8)

À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, couvre des actions cofinancées par l'Union, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds provenant de l'Union est applicable.".

9)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Le GECT agit dans les limites des missions qui lui sont confiées, à savoir faciliter et promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, et éliminer les entraves au marché intérieur. Chaque mission est définie par ses membres de manière à correspondre aux compétences de chaque membre, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions précisées dans la convention.

3.   Le GECT peut réaliser des actions spécifiques de coopération territoriale entre ses membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans le soutien financier de l'Union.

Les missions du GECT peuvent porter principalement sur la mise en œuvre de programmes de coopération, en tout ou en partie, ou sur la mise en œuvre d'opérations soutenues par l'Union par le biais du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les États membres peuvent limiter les missions que les GECT peuvent accomplir sans le soutien financier de l'Union. Toutefois, sans préjudice de l'article 13, les États membres n'excluent pas les missions concernant les priorités d’investissement visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

(11)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).";"

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

"Cependant, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, l'assemblée d'un GECT visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général est fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.".

10)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La convention précise:

a)

le nom du GECT et le lieu de son siège;

b)

l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c)

l'objectif et la mission du GECT;

d)

la durée du GECT et les conditions de sa dissolution;

e)

la liste des membres du GECT;

f)

la liste des organes du GECT et leurs compétences respectives;

g)

le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT aux fins de l'interprétation et de l'exécution de la convention;

h)

le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT;

i)

les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre mer, le cas échéant y compris l'identification du droit applicable lorsque le GECT mène des activités dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d'outre-mer;

j)

les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention;

k)

les règles applicables au personnel du GECT, ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;

l)

les modalités en matière de responsabilité du GECT et de ses membres conformément à l'article 12;

m)

les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et

n)

les procédures d'adoption des statuts et de modification de la convention, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.

3.   Lorsque la mission d'un GECT concerne uniquement la gestion d'un programme de coopération, en tout ou partie, au titre du règlement (UE) no 1299/2013, ou lorsque le GECT porte sur une coopération ou des réseaux interrégionaux, l'information visée au paragraphe 2, point b), n'est pas requise.".

11)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Statuts

1.   Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de sa convention et conformément à celle-ci, par ses membres statuant à l'unanimité.

2.   Les statuts d'un GECT précisent, au minimum, les informations suivantes:

a)

les modalités de fonctionnement de ses organes et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes concernés;

b)

ses procédures décisionnelles;

c)

sa ou ses langues de travail;

d)

les modalités de son fonctionnement;

e)

ses procédures concernant la gestion et le recrutement de son personnel;

f)

les modalités de la contribution financière de ses membres;

g)

les règles budgétaires et comptables applicables à ses membres;

h)

la désignation d'un auditeur des comptes externe indépendant; et

i)

les procédures de modification de ses statuts, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.".

12)

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'établissement des comptes du GECT, y compris, s’il y a lieu, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis par le droit interne de l'État membre dans lequel le GECT a son siège.".

13)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le GECT est responsable de toutes ses dettes.";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Sans préjudice du paragraphe 3, dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution financière. Les modalités des contributions financières sont fixées dans les statuts.

Dans les statuts, les membres du GECT peuvent engager leur responsabilité, après avoir cessé d'être membres du GECT, pour des obligations découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

2 bis.   Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT d'un État membre est limitée au titre du droit national qui le régit, les autres membres peuvent aussi limiter leur responsabilité dans la convention lorsque le droit national mettant en œuvre le présent règlement le permet.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend les termes "à responsabilité limitée".

Les exigences relatives à la publication de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles qui sont exigées d'autres entités juridiques à responsabilité limitée en vertu du droit de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, tout État membre concerné peut exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées ou qu'il souscrive une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou qu'il soit couvert par un mécanisme fourni à titre de garantie par une entité publique ou par un État membre pour couvrir les risques propres aux activités du GETC.".

14)

À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit de l'Union concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit de l'Union, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre dans lequel le GECT a son siège.".

15)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir l'application effective du présent règlement, y compris en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes chargées de la procédure d'approbation, conformément à leur organisation juridique et administrative.

Lorsque son droit interne l'exige, un État membre peut établir une liste détaillée des missions qui ont déjà été confiées aux membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitué selon sa législation, en ce qui concerne la coopération territoriale dans cet État membre.

L'État membre soumet à la Commission les dispositions adoptées au titre du présent article, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées. La Commission communique ces dispositions aux autres États membres et au Comité des régions.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Les dispositions visées au paragraphe 1, dans la mesure où elles concernent un État membre auquel est lié un pays ou territoire d'outre-mer, en tenant compte de ses relations avec celui-ci, garantissent également l'application effective du présent règlement en ce qui concerne ce pays ou territoire d'outre-mer voisin, d'autres États membres ou de leurs régions ultrapériphériques.".

16)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

Rapport

Au plus tard le 1er août 2018, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application du présent règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 17 bis, des actes délégués établissant la liste des indicateurs visés au premier alinéa".

17)

L'article suivant est inséré:

"Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 21 décembre 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 17, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Les GECT constitués avant le 21 décembre 2013 ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.

2.   Dans le cas des GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, et pour lesquels seul l'enregistrement ou la publication en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1082/2006 reste à effectuer, la convention et les statuts sont enregistrés ou publiés, ou les deux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.

3.   Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée plus de six mois avant le 22 juin 2014 sont approuvés conformément aux dispositions du règlement CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement.

4.   Les GECT autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement.

5.   Les États membres transmettent à la Commission les modifications nécessaires des dispositions nationales adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement au plus tard le 22 juin 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 53.

(2)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 22.

(3)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(5)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne ("décision d’association outre mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(7)  Protocole no 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC), ouvert à la signature le 16 novembre 2009.

(8)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Modèle pour les informations à fournir au titre de l'article 5, paragraphe 2

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT)

La dénomination d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme «à responsabilité limitée» (article 12, paragraphe 2 bis).

Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.

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Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant la sensibilisation et les articles 4 et 4 bis du règlement relatif à un GECT

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de mieux coordonner leurs efforts de sensibilisation au sein des institutions et des États membres de même qu'entre eux, de manière à faire mieux connaître la possibilité de recourir aux GECT en tant qu'instrument pouvant être utilisé aux fins de la coopération territoriale dans tous les domaines d'activité de l'Union.

Dans ce contexte, le Parlement européen, le Conseil et la Commission invitent les États membres à notamment mener les actions de coordination et de communication qui conviennent au sein des autorités nationales et entre les autorités des différents États membres, ce afin de garantir la mise en place, dans les délais fixés, de procédures d'autorisation de nouveaux GECT qui soient claires, efficaces et transparentes.


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 9, du règlement relatif à un GECT

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent qu'aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1082/2006 tel que modifié, les États membres s'efforcent, lorsqu'ils interprètent les règles applicables au personnel du GECT telles que proposées dans le projet de convention, de prendre en compte les différentes possibilités de régimes d'emploi qui s'offrent au GECT, que ce soit dans le cadre du droit privé ou du droit public.

Dans le cas où les contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit privé, les États membres prennent également en considération la législation pertinente de l'Union, comme le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ainsi que la pratique juridique en la matière des autres États membres représentés au sein du GECT.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission savent que, dans le cas où l'ensemble des contrats de travail des membres du personnel du GECT sont régis par le droit public, les règles nationales de droit public applicables sont celles de l'État membre où est situé l'organe du GECT en question. Toutefois, les règles nationales de droit public de l'État membre où se trouve le siège du GECT peuvent s'appliquer dans le cas des membres du personnel du GECT qui étaient déjà soumis à celles-ci avant de devenir membres du personnel d'un GECT.


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le rôle du Comité des régions dans le cadre de la plateforme GECT

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent acte du travail remarquable accompli par le Comité des régions, dans le cadre de la plateforme GECT qu'il anime, et encouragent le Comité des régions à continuer à assurer un monitorage des activités des GECT existants et en cours de constitution, à organiser un échange sur les meilleures pratiques et à identifier les enjeux communs.


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