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Document 32013R1202

    Règlement (UE) n ° 1202/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin

    JO L 321 du 30.11.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. implic. par 32024R0823

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1202/oj

    30.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/1


    RÈGLEMENT (UE) no 1202/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 novembre 2013

    modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis 2000, l'Union accorde un accès illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la quasi-totalité des produits originaires des pays des Balkans occidentaux. Ce système est actuellement prévu au règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (2).

    (2)

    Tous les pays des Balkans occidentaux bénéficient de régimes commerciaux préférentiels, y compris des contingents tarifaires individuels, au titre des accords de stabilisation et d'association ou d'accords intérimaires concernant le commerce et les mesures d'accompagnement conclus avec ces pays, à l'exception du Kosovo (3).

    (3)

    Le règlement (CE) no 1215/2009 a mis à la disposition de tous les bénéficiaires un contingent tarifaire global de 50 000 hl pour le vin, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», subordonné à l'épuisement des contingents tarifaires individuels disponibles au titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires.

    (4)

    Un accès stable au marché de l'Union est nécessaire au développement socioéconomique du Kosovo, qui a démontré sa capacité d'exporter du vin. En l'absence de contingent tarifaire individuel, les producteurs kosovars de vin ne disposent pas de la prévisibilité nécessaire pour leurs exportations.

    (5)

    Il convient d'attribuer un contingent tarifaire annuel individuel de 20 000 hl pour les exportations de vin du Kosovo vers l'Union et de réduire proportionnellement de 50 000 hl à 30 000 hl le contingent tarifaire annuel global pour le vin mis à la disposition de tous les bénéficiaires.

    (6)

    Pour qu'un contingent tarifaire individuel soit attribué, il y a lieu de fermer le contingent tarifaire global existant et d'en ouvrir deux nouveaux, dont le volume total équivaut au volume du contingent tarifaire fermé.

    (7)

    Il est également opportun de mettre en place un mécanisme permettant d'éviter l'insécurité juridique en ce qui concerne les contingents tarifaires disponibles le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et d'éviter que le volume global des concessions ne dépasse 50 000 hl.

    (8)

    Étant donné que le volume total des concessions n'est pas modifié, le présent règlement n'a aucune incidence sur le secteur du vin de l'Union. Les concessions spécifiques prévues dans les accords de stabilisation et d'association ou dans les accords intérimaires ne sont pas non plus concernées par le présent règlement.

    (9)

    Le présent règlement n'a aucune incidence sur les obligations de l'Union au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne nécessite pas une dérogation de l'OMC.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1215/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (CE) no 1215/2009

    Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.».

    2)

    L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Mesures transitoires

    Les mesures transitoires ci-après s'appliquent du 3 décembre 2013 au 31 décembre 2013:

    1)

    Les nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1530 et 09.1560 héritent proportionnellement de la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 au 3 décembre 2013 comme suit:

    a)

    Le volume initial du contingent tarifaire 09.1530 est calculée selon la formule suivante:

    0,6 × la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 au 3 décembre 2013.

    b)

    Le volume initial du contingent tarifaire 09.1560 est calculée selon la formule suivante:

    0,4 × la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 au 3 décembre 2013.

    c)

    Les deux volumes sont arrondis à l'unité entière (hectolitre).

    2)

    Les demandes de contingents tarifaires (non attribués) en cours concernant le contingent tarifaire 09.1515 sont transférées respectivement vers les contingents tarifaires 09.1530 et 09.1560, en fonction de l'origine du vin.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  Position du Parlement européen du 22 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

    (2)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

    (3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

    Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un» ex «figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Volume annuel du contingent (1)

    Bénéficiaires

    Taux de droit

    09.1571

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 14 10

    0303 14 20

    0303 14 90

    0304 42 10

    0304 42 50

    0304 42 90

    ex 0304 52 00

    0304 82 10

    0304 82 50

    0304 82 90

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    15 tonnes

    Territoire douanier du Kosovo

    0 %

    09.1573

    0301 93 00

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 0304 93 90

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 59 80

    ex 0305 64 00

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    20 tonnes

    Territoire douanier du Kosovo

    0 %

    09.1575

    ex 0301 99 85

    0302 85 10

    0303 89 50

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    45 tonnes

    Territoire douanier du Kosovo

    0 %

    09.1577

    ex 0301 99 85

    0302 84 10

    0303 84 10

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    30 tonnes

    Territoire douanier du Kosovo

    0 %

    09.1530

    ex 2204 21 93

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

    30 000 hl

    Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (3), ancienne République yougoslave de Macédoine (4), Monténégro (5), Serbie (6) ou territoire douanier du Kosovo (7)

    Exemption

    09.1560

    ex 2204 21 93

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    ex 2204 29 96

    ex 2204 29 97

    ex 2204 29 98

    Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

    20 000 hl

    Territoire douanier du Kosovo

    Exemption»


    (1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

    (2)  L'imputation des vins originaires d'Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

    (3)  L'imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1528 et 09.1529.

    (4)  L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.

    (5)  L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.

    (6)  L'imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1526 et 09.1527.

    (7)  L'imputation des vins originaires du territoire douanier du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire prévu au présent règlement. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1560.


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