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Document 32013R1074

Règlement (UE) n ° 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39)

JO L 297 du 7.11.2013, p. 94–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1074/oj

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/94


RÈGLEMENT (UE) No 1074/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 octobre 2013

relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires

(BCE/2013/39)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1027/2006 de la Banque centrale européenne du 14 juin 2006 relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2006/8) (2) devant être modifié de façon substantielle, notamment au vu du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (3), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales. L’article 2, paragraphe 2, point b), prévoit en outre que les organismes de chèques et virements postaux (ci-après dénommés «offices des chèques postaux») font partie de la population de référence, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres.

(3)

Les données des offices des chèques postaux visent à fournir à la BCE des statistiques appropriées concernant les activités financières du sous-secteur des offices des chèques postaux dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique.

(4)

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/.2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (4), la population déclarante effective, pour ledit règlement, se compose des institutions financières monétaires (IFM) résidentes situées sur le territoire des États membres de la zone euro.

(5)

Les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sont principalement établis à partir des données de bilan des IFM collectées en application du règlement (UE) no 1071/.2013 (BCE/2013/33). Néanmoins, les agrégats monétaires de la zone euro comprennent non seulement les engagements monétaires des IFM vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale, mais également les engagements monétaires de l’administration centrale vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale.

(6)

Dans certains États membres de la zone euro, les offices des chèques postaux ne relèvent pas du secteur de l’administration centrale en vertu du système européen de comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (UE) no 549/2013 et ils ne se limitent plus à recevoir des dépôts pour le seul compte de leur Trésor national, mais peuvent recevoir des dépôts pour leur propre compte.

(7)

Les offices des chèques postaux qui reçoivent des dépôts exercent à cet égard des activités similaires à celles des IFM. Il y a par conséquent lieu de soumettre les deux types d’entités à des obligations de déclaration statistique similaires, dans la mesure où de telles obligations sont pertinentes eu égard à leurs activités.

(8)

Il convient d’assurer un traitement harmonisé et de garantir la disponibilité des informations statistiques relatives aux dépôts que reçoivent les offices des chèques postaux.

(9)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

(10)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

1.

les expressions «agents déclarants» et «résident» ont la même signification que les expressions définies à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2.

on entend par «organisme de chèques et virements postaux» (ci-après «office des chèques postaux»): une poste qui relève du secteur des «sociétés non financières» (secteur 11 du SEC 2010) et qui, en complément de services postaux, reçoit des dépôts de résidents non-IFM de la zone euro, en vue de fournir des services de virement à ses déposants;

3.

on entend par «BCN compétente»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’office des chèques postaux est résident.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des offices des chèques postaux résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro.

2.   Le directoire peut établir et mettre à jour une liste des offices des chèques postaux auxquels le présent règlement s’applique. Les BCN et la BCE assurent aux offices des chèques postaux concernés l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des offices des chèques postaux concernés, sur support papier. Cette liste est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

3.   Les BCN peuvent octroyer aux offices des chèques postaux des dérogations à l’obligation de déclarer des informations statistiques en application du présent règlement, pour autant que les informations statistiques requises soient déjà collectées à partir d’autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN compétente les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.

2.   Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.

3.   Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

4.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en application du présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.

Article 4

Fusions, scissions et réorganisations

En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de celle-ci, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 5

Délais

Les BCN transmettent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, à la BCE, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

Article 6

Règles comptables aux fins de déclaration statistique

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les règles comptables suivies par les offices des chèques postaux aux fins de déclaration en vertu du présent règlement, sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.

2.   Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant nominal à la fin du mois. Il n’est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d’autres actifs ou passifs.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

4.   Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents.

Article 7

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que doivent fournir les agents déclarants conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un office des chèques postaux compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.

Article 8

Première déclaration

La première déclaration commence avec les données mensuelles de décembre 2014.

Article 9

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1027/2006 (BCE/2006/8) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 10

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 octobre 2013.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 184 du 6.7.2006, p. 12.

(3)  JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

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ANNEXE II

DÉFINITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUES

Regroupement à des fins statistiques sur le même territoire national

Les offices des chèques postaux regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même territoire national. Aucun regroupement à des fins statistiques n’est autorisé au-delà des frontières nationales.

a)

Si une société mère et ses filiales sont des offices des chèques postaux situés dans le même État membre, la société mère est autorisée à regrouper l’activité de ces filiales dans ses déclarations statistiques.

b)

Si un office des chèques postaux a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres de la zone euro. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales du même établissement situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres de la zone euro.

c)

Si un office des chèques postaux a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale se trouvant dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales du même établissement situées à l’extérieur des États membres de la zone euro comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde.

Définitions des secteurs

Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties des offices des chèques postaux situées sur le territoire des États membres de la zone euro sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance ou de leur classement institutionnel, conformément aux listes tenues par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le «Monetary, financial institutions and market statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers» de la BCE.

Tableau

Définition des secteurs

Secteur

Définition

IFM

IFM telles qu’elles sont définies à l’article 1er du règlement 1071(UE) no /.2013 (BCE/2013/33). Ce secteur se compose de banques centrales nationales (BCN), d’établissements de crédit tels que définis par le droit de l’Union, d’OPC monétaires et d’autres institutions financières dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM, et, pour leur propre compte, au moins en termes économiques, à octroyer des prêts et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières, et d’établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique

Administrations publiques

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113)

Administration centrale

Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114)

Administration d’États fédérés

Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115)

Administrations locales

Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116)

Administration de sécurité sociale

Le sous-secteur (S.1314) des administrations de sécurité sociale réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu'elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations (SEC 2010, paragraphe 2.117)

OPC non monétaires et assimilés [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement non monétaires»]

Les FI tels qu’ils sont définis à l’article 1er du règlement 1073(UE) no /.2013 (BCE/2013/38) relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement. Ce sous-secteur regroupe tous les organismes de placement collectif sauf ceux qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public.

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).

Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99)

Sociétés d’assurance

Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104)

Fonds de pension

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110)

Sociétés non financières

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128)

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130)

Définitions des catégories d’instruments

1.

Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au SEC 2010.

2.

La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l’obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu.

3.

Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité.

Description détaillée des catégories d’instruments du bilan mensuel agrégé

CATÉGORIES DE L’ACTIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

1.

Encaisses

Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Crédits

Avoirs en actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent à des emprunteurs des fonds qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui sont matérialisés par des titres non négociables. Ce poste comprend aussi les actifs sous forme de dépôts placés par les agents déclarants.

Ce poste comprend:

a)

les dépôts, tels que définis dans la catégorie 5 du passif;

b)

les créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties

Le montant total des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis, totalement ou partiellement, conformément à la définition de défaut donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet de transactions sur les marchés secondaires;

d)

les crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif dans la rubrique «crédits» lorsqu’aucun élément n’indique l’existence d’opérations sur le marché secondaire. Ils doivent sinon être classés dans les titres de créance (catégorie 3);

e)

les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des actions. À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être traitées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l’instrument financier. Lorsque les avoirs des offices des chèques postaux sous toutes les formes de créances subordonnées sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la rubrique d’actif «titres de créances», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de crédits;

f)

les créances dans le cadre de prises en pension ou d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces

Espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres ou de titres similaires à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée ou dans le cadre d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces.

Ne sont pas considérés comme des crédits:

 

prêts pour compte de tiers

 

Les prêts consentis pour compte de tiers, c’est-à-dire les «prêts pour compte de tiers» ou les «prêts fiduciaires», sont des prêts effectués au nom d’une partie (ci-après le «fiduciaire») pour le compte d’un tiers (ci-après le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du «fiduciaire» lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété des fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: a) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt, c’est-à-dire lorsque le «fiduciaire» n’est responsable que de la gestion administrative du prêt; ou b) l’investissement du bénéficiaire est garanti contre des pertes dans l’hypothèse où le «fiduciaire» serait en liquidation, c’est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du «fiduciaire» qui peuvent être distribués en cas de liquidation.

3.

Titres de créance

Titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables constituant la preuve d’une dette, qui font habituellement l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.

Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l’émission;

b)

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Dans le cas contraire, ils doivent être classés dans le poste d’actif «crédits» (voir également «crédits négociés» dans la catégorie 2d)

c)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2e)

Les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres

3a/3b

Titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Ce poste comprend:

a)

les titres de créance négociables d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans;

b)

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est à-dire les crédits négociés classés dans les titres de créance, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/ supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans;

c)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

4.

Titres d’OPC monétaires

Ce poste d’actif recense les avoirs en titres des OPC monétaires (voir la définition donnée dans le règlement 1071(UE) no /.2013 (BCE/2013/33) annexe I, première partie, section 2).


CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

5.

Dépôts

Montants (dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants, et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées à l’annexe I, première partie, section 1, du règlement (UE) no /.2013 (BCE/2013/33) 1071[Règlement concernant le bilan du secteur des institutions financières. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme et dépôts remboursables avec préavis.

a)

Dépôts et crédits

Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif des offices des chèques postaux. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les offices des chèques postaux qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 2010 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l’initiative, si celle-ci émane de l’emprunteur, il s’agit d’un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s’agit d’un dépôt. Dans le cadre du dispositif de déclaration, les crédits ne sont pas reconnus comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des crédits doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu’ils n’aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus. Les crédits accordés aux offices des chèques postaux qui sont classés dans les «dépôts» doivent être ventilés conformément aux obligations prévues par le dispositif de déclaration, c’est-à-dire par secteur, instrument, devise et échéance. Les prêts syndiqués reçus par les agents déclarants tombent dans cette catégorie.

b)

Titres de créance non négociables

Les titres de créance non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et qui peuvent faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créance».

c)

Dépôts de garantie

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés doivent être classés en tant que «dépôts» lorsqu’ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des offices des chèques postaux et lorsqu’ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat. En principe, les appels de marge reçus par les agents déclarants ne devraient être classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions; lorsqu’une partie de l’appel de marge reçu par l’office des chèques postaux doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés, par exemple la chambre de compensation, seule la partie restant à la disposition de l’office des chèques postaux devrait en principe être classée comme «dépôt». En raison de la complexité des pratiques actuelles du marché, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux offices des chèques postaux les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts».

d)

Soldes affectés

Selon la pratique nationale, les «soldes affectés» relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée/des dispositions du contrat sous-jacent.

Ne sont pas considérés comme des dépôts:

les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique de l’office des chèques postaux (voir «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2).

5.1.

Dépôts à vue

Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Ce poste comprend:

a)

les soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou à la clôture des activités le jour suivant la demande, sans aucune pénalité ni restriction significative, mais qui ne sont pas transférables;

b)

les soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique «ayant un support matériel» ou «ayant pour support un logiciel» (par exemple cartes prépayées);

c)

les crédits à rembourser à la clôture des activités le jour suivant celui de l’octroi du crédit.

5.2.

Dépôts à terme

Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l’échéance n’est pas pertinent; ceux-ci doivent être classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à deux ans». Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme puissent être assortis de la possibilité d’un remboursement anticipé après préavis ou puissent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

5.2a/5.2b.

Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Ces postes comprennent, pour chaque ventilation par échéance:

a)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance;

b)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l’échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans la catégorie 5.3a;

c)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités;

d)

les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai d’un an/supérieur à un an et inférieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat;

e)

les crédits soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans;

f)

les titres de créance non négociables émis par des offices des chèques postaux d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans;

g)

les dettes subordonnées émises par des offices des chèques postaux sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

5.3

Dépôts remboursables avec préavis

Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis; avant l’expiration, la conversion en espèces n’est pas possible ou n'est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l’usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»).

5.3a

Dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois

Ce poste comprend:

a)

les soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis inférieur ou égal à trois mois; si le remboursement est possible avant l’expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d’une pénalité; et

b)

les soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d’une durée inférieure à trois mois

De plus, les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois comprennent: les dépôts d’épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancaires qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives


ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c)

l’agent déclarant doit fournir à la BCN compétente les coordonnées d’une ou de plusieurs personne(s) à contacter;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN compétentes doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière de précision:

a)

les informations statistiques doivent être correctes: toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple, les actifs et les passifs doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions, la politique d’arrondis et le nombre de décimales fixés par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et ces classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier régulièrement la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données transmises par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

la politique et les procédures de révision fixées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1027/2006 (BCE/2006/8)

Le présent règlement

Articles 1 à 3

Articles 1 à 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 7

Article 10

Annexe I

Annexe I


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