Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0413

    Règlement d’exécution (UE) n ° 413/2013 de la Commission du 6 mai 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif alimentaire à utiliser dans l’eau destinée à l’abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 125 du 7.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; abrogé par 32020R0151

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/413/oj

    7.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 125/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 413/2013 DE LA COMMISSION

    du 6 mai 2013

    concernant l’autorisation d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif alimentaire à utiliser dans l’eau destinée à l’abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour un nouvel usage d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne un nouvel usage d’une préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif alimentaire à utiliser dans l’eau destinée à l’abreuvement des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement, et à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    L’usage de cette préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2) pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (3) pour les porcs d’engraissement, ainsi que pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 911/2009 de la Commission (4) pour les salmonidés et les crevettes, par le règlement (UE) no 1120/2010 de la Commission (5) pour les porcelets sevrés, par le règlement (UE) no 212/2011 de la Commission (6) pour les poules pondeuses et par le règlement d’exécution (UE) no 95/2013 de la Commission (7) pour tous les poissons excepté les salmonidés.

    (5)

    Dans son avis du 12 juin 2012 (8), l’Autorité européenne de sécurité des aliments est arrivée à la conclusion que la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, dans les conditions d’utilisation proposées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et est susceptible d’améliorer les performances des espèces ciblées.

    (6)

    Il ressort de l’examen de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation mentionnée dans l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mai 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

    (3)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 13.

    (4)  JO L 257 du 30.9.2009, p. 10.

    (5)  JO L 317 du 3.12.2010, p. 12.

    (6)  JO L 59 du 4.3.2011, p. 1.

    (7)  JO L 33 du 2.2.2013, p. 19.

    (8)  EFSA Journal 2012; 10(7):2776.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    UFC/l d’eau destinée à l’abreuvement

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

    4d1712

    Lallemand SAS

    Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

     

    Composition de l’additif

    Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

     

    Caractérisation de la substance active

    Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

     

    Méthodes d’analyse  (1)

    Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement

    sur gélose MRS (EN 15786:2009)

    Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

    Porcelets (sevrés)

    Porcs d’engraissement

    Poules pondeuses

    Poulets d’engraissement

    5 × 108

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.

    2.

    Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg.

    3.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    4.

    L’eau destinée à l’abreuvement contenant l’additif peut être utilisée simultanément avec les aliments des poulets d’engraissement contenant les coccidiostatiques suivants: décoquinate, halofuginone, narasin, salinomycine-sodium, maduramicine ammonium, diclazuril.

    5.

    L’additif doit être mélangé à d’autres additifs destinés à l’alimentation animale ou à d’autres matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour que sa dispersion dans l’eau destinée à l’abreuvement soit homogène.

    27 mai 2023


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


    Top