EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0183

Règlement (UE) n ° 183/2013 de la Commission du 4 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 1 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 61 du 5.3.2013, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/183/oj

5.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/6


RÈGLEMENT (UE) No 183/2013 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 13 mars 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financièrePrêts publics (les «modifications de la norme IFRS 1»). Ces modifications de la norme IFRS 1 concernent les prêts publics obtenus à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché et leur objectif est d'éviter aux premiers adoptants une application rétroactive totale des normes IFRS lors du passage à ces dernières. Thus, the amendments to IFRS 1 add an exception to the retrospective application of IFRSs to require that first-time adopters apply the requirements set out in International Accounting Standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance prospectively to government loans existing at the date of transition to IFRSs.

(3)

Le présent règlement entérine ces modifications de la norme IFRS 1. Cette norme comporte des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que ces modifications de la norme IFRS 1 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à la norme IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à l'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, point 1, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.09.02, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 1

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière - Prêts publics

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: http://www.iasb.org»

Modifications d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Prêts publics

Les paragraphes 39N et 39O sont ajoutés et le paragraphe B1 est modifié.

39N

La publication de Prêts publics (Modifications d’IFRS 1), en mars 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes B1(f) et B10 à B12.Une entité doit appliquer ces paragraphes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise.

39O

Les paragraphes B10 et B11 font référence à IFRS 9.Si l’entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, les références des paragraphes B10 et B11 à IFRS 9 doivent s’interpréter comme des références à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

B1

Une entité doit appliquer les exceptions suivantes:

(a)

décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers (paragraphes B2 et B3);

(b)

comptabilité de couverture (paragraphes B4 à B6);

(c)

participations ne donnant pas le contrôle (paragraphe B7);

(d)

classement et évaluation des actifs financiers (paragraphe B8);

(e)

dérivés incorporés (paragraphe B9); et

(f)

prêts publics (paragraphes B10 à B12).

Après le paragraphe B9, un intertitre et les paragraphes B10 à B12 sont ajoutés.

Prêts publics

B10

Un premier adoptant doit classer tous les prêts publics reçus soit en tant que passif financier, soit en tant qu’instrument de capitaux propres, selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation. Sauf dans le cas permis par le paragraphe B11, un premier adoptant doit appliquer de manière prospective les dispositions d’IFRS 9 Instruments financiers et d’IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique aux prêts publics existant à la date de transition aux IFRS et ne doit pas comptabiliser comme une subvention publique l’avantage tiré d’un prêt public assorti d’un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. Par conséquent, si un premier adoptant n’a pas, selon le référentiel comptable antérieur, comptabilisé et évalué un prêt public assorti d’un taux d’intérêt inférieur à celui du marché d’une manière conforme aux dispositions des IFRS, la valeur comptable du prêt à la date de transition aux IFRS déterminée selon le référentiel comptable antérieur doit être utilisée comme valeur comptable du prêt dans l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS.L’entité doit évaluer de tels prêts selon IFRS 9 après la date de transition aux IFRS.

B11

Nonobstant le paragraphe B10, l’entité peut appliquer rétrospectivement les dispositions d’IFRS 9 et d’IAS 20 à un prêt public contracté avant la date de transition aux IFRS, à condition que l’information que nécessite une application rétrospective ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale du prêt.

B12

Les dispositions et indications des paragraphes B10 et B11 n’empêchent pas l’entité de se prévaloir des exemptions prévues aux paragraphes D19 à D19D concernant la désignation d'instruments financiers comptabilisés antérieurement comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.


Top