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Document 32013R0091

    Règlement d’exécution (UE) n ° 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) n ° 669/2009 et (CE) n ° 1152/2009 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 33 du 2.2.2013, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/08/2014; abrogé par 32014R0885

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/91/oj

    2.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 33/2


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 91/2013 DE LA COMMISSION

    du 31 janvier 2013

    fixant les conditions particulières applicables à l’importation d’arachides en provenance du Ghana et de l’Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l’Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

    (2)

    Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (3) instaure des contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale.

    (3)

    Une augmentation de la fréquence des contrôles officiels à l’importation a notamment été instaurée, depuis plus de deux ans, pour les arachides en provenance de l’Inde s’agissant des aflatoxines, pour les feuilles de curry en provenance de l’Inde s’agissant des résidus de pesticides, pour les arachides en provenance du Ghana s’agissant des aflatoxines et pour les graines de pastèque en provenance du Nigeria s’agissant des aflatoxines, ainsi que, depuis près de deux ans, pour les comboux ou gombos en provenance de l’Inde s’agissant des résidus de pesticides.

    (4)

    Cette augmentation de la fréquence des contrôles a permis de constater que les teneurs maximales en aflatoxines et en résidus de pesticides fixées par la législation de l’Union continuaient d’être très souvent dépassées; des teneurs très élevées ont été observées à plusieurs reprises. Ces résultats montrent que l’importation de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux présente un risque pour la santé animale et humaine. Au terme de cette période de contrôles intensifiés aux frontières de l’Union européenne, aucune amélioration de la situation n’est à constater. En outre, les autorités indiennes, nigérianes et ghanéennes n’ont présenté aucun plan d’action concret et satisfaisant pour remédier aux lacunes et insuffisances des systèmes de production et de contrôle, bien que la Commission européenne en ait explicitement fait la demande.

    (5)

    Pour protéger la santé humaine et animale dans l’Union, il est nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires concernant ces denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance de l’Inde, du Ghana et du Nigeria. L’ensemble des lots d’arachides en provenance de l’Inde et du Ghana, des lots de graines de pastèque en provenance du Nigeria, ainsi que des lots de feuilles de curry et de comboux ou gombos en provenance de l’Inde devraient par conséquent être accompagnés d’un certificat attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés afin d’y détecter la présence d’aflatoxines ou de résidus de pesticides, selon le cas, et qu’ils ont été jugés conformes à la législation de l’Union européenne.

    (6)

    Pour la protection de la santé publique et animale, les aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant en quantité substantielle des aliments pour animaux et denrées alimentaires couverts par le présent règlement devraient également relever de son champ d’application.

    (7)

    L’échantillonnage et l’analyse des lots devraient être effectués conformément aux dispositions législatives applicables de l’Union. Les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées, concernant les denrées alimentaires, par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (4) et, concernant les aliments pour animaux, par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (5). Les teneurs maximales en résidus de pesticides sont fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (6). Pour ce qui concerne les denrées alimentaires, les dispositions relatives à l’échantillonnage et à l’analyse aux fins du contrôle de la présence d’aflatoxines sont établies par le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (7); s’agissant des aliments pour animaux, elles sont établies par le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (8). Les dispositions relatives à l’échantillonnage aux fins du contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies par la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (9).

    (8)

    Afin de garantir une organisation efficace et un certain degré d’uniformité des contrôles à l’importation au niveau de l’Union européenne, il convient de prévoir dans le présent règlement des mesures équivalentes aux mesures actuellement en place en vertu du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission concernant les contrôles physiques de la présence de résidus de pesticides sur les feuilles de curry et les comboux ou gombos en provenance de l’Inde et du règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines et abrogeant la décision 2006/504/CE (10), concernant le contrôle de la présence d’aflatoxines dans les arachides en provenance de l’Inde et du Ghana, et dans les graines de pastèque en provenance du Nigeria.

    (9)

    Afin de garantir une organisation efficace des contrôles officiels, il est en outre opportun de remplacer le terme «premier point d’introduction» utilisé dans le règlement (CE) no 1152/2009 par le terme «point d’entrée désigné» (PED) tel que défini dans le règlement (CE) no 669/2009.

    (10)

    En vue de limiter autant que possible les effets négatifs sur le commerce et de permettre aux autorités compétentes de l’Inde, du Ghana et du Nigeria de mettre en place un système de contrôle adapté, il convient de prévoir que les exigences relatives au certificat sanitaire ne s’appliqueront qu’aux lots de produits couverts par le présent règlement qui ont quitté le pays d’origine après une certaine date. Pour la protection de la santé humaine et animale, il importe que ce délai soit aussi bref que possible.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l’annexe I:

    a)

    Arachides (cacahuètes), en coques et décortiquées, ainsi que beurre d’arachide (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Ghana;

    b)

    Comboux ou gombos (denrées alimentaires, fraîches) originaires ou en provenance de l’Inde;

    c)

    Feuilles de curry (denrées alimentaires, herbes aromatiques) originaires ou en provenance de l’Inde;

    d)

    Arachides (cacahuètes), en coques et décortiquées, beurre d’arachide, ainsi qu’arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de l’Inde;

    e)

    Graines de pastèque et produits dérivés (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Nigeria.

    2.   Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires et aliments pour animaux composés contenant toute denrée alimentaire ou tout aliment pour animaux visé au paragraphe 1 à raison de plus de 20 %.

    3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

    Article 2

    Définitions

    Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004, à l’article 2 du règlement (CE) no 1152/2009 et à l’article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s’appliquent aux fins du présent règlement.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans les règlements (CE) no 401/2006 et (CE) no 152/2009 ainsi que dans la directive 2002/63/CE.

    Article 3

    Importations dans l’Union

    Les lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l’Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

    Article 4

    Résultats d’échantillonnage et d’analyse

    1.   Les lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié s’il diffère du pays d’origine, afin de vérifier leur conformité:

    a)

    avec la législation de l’Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines, pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), d) et e), y compris les composés contenant de telles denrées alimentaires ou de tels aliments pour animaux à raison de plus de 20 %;

    b)

    avec la législation de l’Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides, pour les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), y compris les denrées alimentaires composées contenant de telles denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.

    2.   L’échantillonnage et l’analyse visés au paragraphe 1 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 401/2006 pour les aflatoxines contenues dans les denrées alimentaires, au règlement (CE) no 152/2009 pour les aflatoxines contenues dans les aliments pour animaux et à la directive 2002/63/CE pour les résidus de pesticides.

    Article 5

    Certificat sanitaire

    1.   Les lots sont également accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe II.

    2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l’autorité compétente du pays d’origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s’il diffère du pays d’origine.

    3.   Le certificat sanitaire est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’arrivée ou dans une autre langue que les autorités compétentes de cet État membre ont décidé d’accepter.

    4.   Le certificat sanitaire n’est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

    Article 6

    Identification

    Chacun des lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code correspondant au code d’identification qui figure sur les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visés à l’article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l’article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.

    Article 7

    Notification préalable des lots

    1.   Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée des lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, aux autorités compétentes du point d’entrée désigné, ainsi que la nature du lot.

    2.   À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l’autorité compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

    3.   Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte:

    a)

    des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009, dans le cas des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, y compris les denrées alimentaires composées contenant ces denrées alimentaires à raison de plus de 20 %;

    b)

    des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 1152/2009 dans le cas des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), d) et e), du présent règlement, y compris les composés contenant ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux à raison de plus de 20 %.

    Article 8

    Contrôles officiels

    1.   L’autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu’ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

    2.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), d) et e) du présent règlement, ainsi que sur les denrées alimentaires composées visées à son article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1152/2009, selon la fréquence décrite dans l’annexe I du présent règlement. Les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 1152/2009 s’appliquent aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques réalisés sur les aliments pour animaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), d) et e), du présent règlement, ainsi qu’à ceux menés sur les aliments pour animaux composés visés à son article 1er, paragraphe 2; dans ce cadre, le prélèvement des échantillons à analyser pour contrôler la présence d’aflatoxine B1 s’effectue conformément au règlement (CE) no 152/2009 et selon la fréquence indiquée à l’annexe I du présent règlement.

    3.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que sur les denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 et selon la fréquence indiquée à l’annexe I du présent règlement.

    4.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes:

    a)

    complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

    b)

    joignent les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse effectués conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article;

    c)

    indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

    d)

    cachettent et signent l’original du DCE;

    e)

    font une copie, qu’elles conservent, du DCE signé et cacheté.

    5.   Les originaux du DCE et du certificat sanitaire, ainsi que les résultats d’échantillonnage et d’analyse, accompagnent le lot durant son transport jusqu’à sa mise en libre pratique. Concernant les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), si le réacheminement des lots est autorisé dans l’attente des résultats des contrôles physiques, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.

    Article 9

    Fractionnement d’un lot

    1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n’ont pas été achevés et que le DCE n’a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l’article 8.

    2.   En cas de fractionnement ultérieur d’un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu’à sa mise en libre pratique.

    Article 10

    Mise en libre pratique

    La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, ou par son représentant, d’un DCE dûment complété par l’autorité compétente, lorsque tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.

    Article 11

    Manquement à la législation

    Si les contrôles officiels établissent l’existence d’un manquement à la législation applicable de l’Union européenne, l’autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

    Article 12

    Rapports

    Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.

    Le rapport comporte les informations suivantes:

    nombre de lots importés;

    nombre de lots ayant fait l’objet d’un échantillonnage à des fins d’analyse;

    résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

    Article 13

    Coûts

    Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d’échantillonnage, d’analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d’un défaut de conformité, sont à la charge des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire.

    Article 14

    Modification du règlement (CE) no 669/2009

    Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 15

    Modification du règlement (CE) no 1152/2009

    Le règlement (CE) no 1152/2009 est modifié comme suit:

    1.

    À l’article 2, le point b) suivant est supprimé:

    «b)

    «premier point d’introduction», le point de la première introduction physique d’un lot dans la Communauté»

    et remplacé par le texte suivant:

    «b)

    «point d’entrée désigné» (PED), le point d’entrée tel que défini à l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission».

    2.

    À l’article 5, premier et deuxième alinéas, à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’annexe II, dans les rubriques Généralités, Case I.4, Case I.9, Case II.5, Case II.6, Case II.8, Case II.9 et Case III.1, le terme «premier point d’introduction» est remplacé par «PED».

    Article 16

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de lots des aliments pour animaux et denrées alimentaires visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, qui ont quitté le pays d’origine avant le 18 février 2013 sans être accompagnés d’un certificat sanitaire ni des résultats d’échantillonnage et d’analyse.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 18 février 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.

    (4)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

    (5)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

    (6)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

    (7)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

    (8)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

    (9)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

    (10)  JO L 313 du 28.11.2009, p. 40.


    ANNEXE I

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis aux mesures prévues par le présent règlement:

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation prévue)

    Code NC (1)

    Subdivision TARIC

    Pays d’origine

    Risque

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité à l’importation (%)

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Ghana (GH)

    Aflatoxines

    50

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Comboux ou gombos

    ex 0709 90 99

    20

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

    20

    (Denrées alimentaires –fraîches)

     

    Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

    ex 1211 90 86

    10

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

    20

    (Denrées alimentaires – herbes aromatiques)

     

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    20

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

    ex 1207 70 00;

    10

    Nigeria (NG)

    Aflatoxines

    50

    ex 1106 30 90;

    30

    ex 2008 99 99;

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     


    (1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de «ex».

    (2)  Certification par le pays d’origine et contrôle à l’importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005 du Conseil, notamment les résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.

    (3)  Certification par le pays d’origine et de contrôle à l’importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005, concernant notamment les résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.


    ANNEXE II

    Image


    ANNEXE III

    Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

    1.

    À l’annexe I, les entrées suivantes sont supprimées:

    «—

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Ghana (GH)

    Aflatoxines

    50»

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    «Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

    Ex12119086

    10

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus(5)

    50»

    (Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

     

     

    «—

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    20»

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    «Comboux ou gombos

    Ex07099099

    20

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus(2)

    50»

    (Denrées alimentaires –fraîches)

     

     

    «Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

    Ex12077000;

    10

    Nigeria (NG)

    Aflatoxines

    50»

    ex 1106 30 90;

    30

    ex 2008 99 99

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     

    2.

    À l’annexe I, la note de bas de page (2) ci-après est supprimée:

    «(2)

    Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.»

    3.

    À l’annexe I, la note de bas de page (5) ci-après est supprimée:

    «(5)

    Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.»


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