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Document 32012R0672
Council Implementing Regulation (EU) No 672/2012 of 16 July 2012 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 791/2011 on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People’s Republic of China to imports of certain open mesh fabrics of glass fibres consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not
Règlement d’exécution (UE) n ° 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie
Règlement d’exécution (UE) n ° 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie
JO L 196 du 24.7.2012, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2017
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32012R0672R(01) | (HU) |
|
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 672/2012 DU CONSEIL
du 16 juillet 2012
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
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(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les autres sociétés que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I dudit règlement. Ces mesures sont, ci-après, dénommées «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial est, ci-après, dénommée «enquête initiale». |
1.2. Demande
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(2) |
Le 27 septembre 2011, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie. |
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(3) |
La demande a été déposée par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras stikla šķiedra AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH. |
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(4) |
La demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC et de la Malaisie vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges semblait résulter du transbordement, en Malaisie, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC. |
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(5) |
En outre, des éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, en termes de prix et de quantité. Des éléments de preuve ont attesté que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de la Malaisie étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale. |
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(6) |
Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie faisaient l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire lors de l’enquête initiale. |
1.3. Ouverture
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(7) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement (UE) no 1135/2011 (3) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie. |
1.4. Enquête
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(8) |
La Commission a officiellement notifié aux autorités de la RPC et de la Malaisie, aux producteurs-exportateurs de ces pays, aux importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi qu’à l’industrie de l’Union, l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Malaisie connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 14 du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. |
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(9) |
Trois producteurs-exportateurs en Malaisie et trois importateurs indépendants de l’Union se sont fait connaître et ont, par la suite, répondu au questionnaire. |
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(10) |
Les producteurs-exportateurs ci-après ont répondu au questionnaire et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux. Producteurs-exportateurs en Malaisie:
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1.5. Période d’enquête
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(11) |
L’enquête a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête»). Des données ont été recueillies durant la période d’enquête pour étudier, entre autres, la prétendue modification de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
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(12) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant, successivement, si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires, et s’il y avait des éléments de preuve, au besoin fondés sur l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. |
2.2. Produit concerné et produit faisant l’objet de l’enquête
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(13) |
Les produits concernés, définis lors de l’enquête initiale, sont certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant, actuellement, des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 . |
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(14) |
Le produit faisant l’objet de l’enquête est le même que le produit défini au considérant précédent, mais expédié de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
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(15) |
L’enquête a montré que les tissus de fibre de verre à maille ouverte, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l’Union et ceux expédiés de la Malaisie vers l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Degré de coopération et détermination des volumes d’échanges
Malaisie
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(16) |
Comme indiqué au considérant 10, trois producteurs-exportateurs en Malaisie ont répondu au questionnaire. |
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(17) |
Des visites de vérification ont, par la suite, été effectuées dans les locaux de ces trois producteurs-exportateurs. |
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(18) |
Les trois producteurs-exportateurs malaisiens représentaient 75 % des exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête de la Malaisie vers l’Union au cours de la PR, telles que déclarées dans Comext (4). Les volumes totaux exportés ont été déterminés à partir de Comext. |
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(19) |
À la fin du premier jour de la visite de vérification, l’un des trois producteurs-exportateurs malaisiens a cessé de coopérer. Par conséquent, l’article 18 du règlement de base a été appliqué. |
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(20) |
En ce qui concerne les deux autres sociétés, l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base a également été jugée justifiée pour les raisons exposées aux considérants 34 et 52 à 59. |
République populaire de Chine
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(21) |
Les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC dans l’Union et aux exportations du produit concerné de la RPC vers la Malaisie ont dû être partiellement établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les données Comext ont été utilisées pour déterminer le volume des importations totales dans l’Union en provenance de la RPC. Les statistiques nationales chinoises et malaisiennes ont été utilisées pour la détermination des exportations totales de la RPC vers la Malaisie. Les données ont également été recoupées avec des données détaillées en matière d’importations et d’exportations fournies par les autorités douanières de la Malaisie. |
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(22) |
Le volume d’importations enregistré dans les statistiques malaisiennes et chinoises couvrait un groupe de produits plus large que le produit concerné ou le produit faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, au vu des données Comext et des données fournies par les trois producteurs-exportateurs malaisiens, il a pu être établi qu’une partie importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné. En conséquence, ces données ont pu être utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges. |
2.4. Modification de la configuration des échanges
Importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dans l’Union
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(23) |
Les importations du produit concerné en provenance de la RPC dans l’Union ont chuté de façon spectaculaire après l’institution des mesures provisoires en février 2011 (5) et des mesures définitives en août 2011 (en vertu du règlement initial). |
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(24) |
Par contre, les exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance de la Malaisie vers l’Union se sont sensiblement accrues en 2011. D’après les données Comext, les exportations de la Malaisie vers l’Union ont fortement augmenté au cours de la dernière année, alors que, les années précédentes, elles se situaient à des niveaux négligeables. Cette évolution est également confirmée par les statistiques malaisiennes correspondantes en matière d’exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la Malaisie vers l’Union. |
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(25) |
Le tableau 1 montre les quantités de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte importées de la RPC et de la Malaisie dans l’Union du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011.
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(26) |
Les données ci-dessus montrent clairement que les importations en provenance de la Malaisie dans l’Union se situaient à des niveaux négligeables pendant la période allant de 2008 à 2010. Toutefois, en 2011, après l’institution des mesures, elles ont brutalement augmenté et ont remplacé, dans une certaine mesure, les exportations de la RPC sur le marché de l’Union, en termes de volume. En outre, depuis l’institution des mesures en vigueur, les exportations de la RPC vers l’Union ont fortement diminué (26 %). |
Exportations de la République populaire de Chine vers la Malaisie
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(27) |
Une augmentation spectaculaire des exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Malaisie s’observe également au cours de la même période. Les exportations sont passées d’un volume relativement faible en 2008 (4,65 millions de m2) à 32,78 millions de m2 au cours de la PR. Les statistiques malaisiennes correspondantes confirment également cette tendance en ce qui concerne les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC en Malaisie. Tableau 2 Exportations de tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Malaisie du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011
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(28) |
Afin de déterminer la tendance du flux d’échanges de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de la RPC vers la Malaisie, les statistiques, tant malaisiennes que chinoises, ont été prises en considération. Les données de ces deux sources ne sont disponibles que pour un groupe de produits d’un niveau plus élevé que le produit concerné. Toutefois, au vu des données Comext et de celles fournies par les trois producteurs-exportateurs malaisiens ayant initialement coopéré, il a pu être établi qu’une partie importante de ce volume d’importations couvrait le produit concerné. Par conséquent, ces données ont pu être prises en considération. |
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(29) |
Les tableaux 1 et 2 montrent clairement que la forte diminution des exportations chinoises de tissus de fibre de verre à maille ouverte vers l’Union a été suivie d’une augmentation importante des exportations chinoises de ces produits vers la Malaisie, elle-même suivie d’une forte hausse des exportations malaisiennes de tissus de fibre de verre à maille ouverte vers l’Union au cours de la période d’enquête. L’enquête a également révélé que des quantités supplémentaires de tissus de fibre de verre à maille ouverte en provenance de la RPC et à destination de la Malaisie avaient été déclarées erronément au moment de l’importation vers la Malaisie sous des codes différents de ceux couverts par l’enquête. Selon les déclarations douanières à l’importation, ces quantités supplémentaires étaient déclarées sous les codes 7019 11 000 et 7019 40 000. |
Volumes de production en Malaisie
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(30) |
Les trois sociétés ayant initialement coopéré ont été fondées entre novembre 2010 et mars 2011, et n’ont commencé à produire et à exporter vers l’Union qu’après l’institution des mesures provisoires en février 2011. Avant cette date, la Malaisie ne produisait pas de tissus de fibre de verre à maille ouverte. |
2.5. Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
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(31) |
La baisse générale des exportations de la RPC vers l’Union et la hausse parallèle des exportations de la Malaisie vers l’Union, et de la RPC vers la Malaisie après l’institution des mesures provisoires en février 2011 et des mesures définitives en août 2011 ont constitué une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d’une part, et l’Union, d’autre part. |
2.6. Nature du contournement
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(32) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. À cet effet, l’existence d’opérations d’assemblage est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
Transbordements
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(33) |
Les exportations déclarées des sociétés malaisiennes ayant initialement coopéré s’élevaient à quelque 75 % du total des exportations de la Malaisie vers l’Union. Le reste des exportations peut être attribué aux producteurs malaisiens qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux pratiques de transbordement. L’un des importateurs de l’Union ayant coopéré s’était procuré des tissus de fibre de verre à maille ouverte auprès d’un exportateur malaisien qui n’a pas coopéré à la présente enquête. |
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(34) |
Comme indiqué en détail dans les considérants 52 à 59, les trois sociétés ayant initialement coopéré ont été informées, sur place, qu’elles pouvaient être soumises à l’application de l’article 18 du règlement de base, car il avait été constaté qu’elles avaient fourni des informations trompeuses. En particulier, des éléments de preuve ont montré que deux des producteurs-exportateurs ayant initialement coopéré n’avaient pas révélé les liens qui les unissaient. En outre, les sociétés ont falsifié des documents, tels que des relevés bancaires, et l’authenticité de leurs factures d’achat et de leurs justificatifs de paiements bancaires est mise en doute. En outre, deux d’entre elles n’ont pas prouvé l’origine des matières premières utilisées pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte destinés à l’exportation vers l’Union. Enfin, il ressort des informations recueillies par les autorités malaisiennes que les marchandises pouvaient obtenir une attestation d’origine au moment de leur exportation si un changement dans la classification de code était intervenu entre les matières premières importées utilisées dans le processus de production et les produits finis exportés. Les éléments de preuve relevés au cours des visites de vérification ont laissé penser que certaines quantités de tissus de fibre de verre à maille ouverte provenant de la RPC sont déclarées erronément sous des codes non couverts par l’enquête au moment de leur importation vers la Malaisie, alors qu’au moment de leur exportation vers l’Union, elles étaient classées sous les deux codes NC couverts par l’enquête. Cela explique l’origine des quantités supplémentaires de tissus de fibre de verre à maille ouverte exportées de la Malaisie vers l’Union, comme confirmé par les conclusions relatives à la modification de la configuration des échanges, exposées au considérant 29. |
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(35) |
L’existence de pratiques de transbordement en Malaisie de produits d’origine chinoise est donc confirmée. |
Opérations d’assemblage et/ou d’achèvement de la fabrication
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(36) |
Étant donné que l’article 18 du règlement de base a été appliqué aux trois sociétés ayant initialement coopéré, il n’a pas pu être établi si elles effectuaient des opérations d’assemblage. |
2.7. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
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(37) |
L’enquête n’a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de transbordement que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC. Il n’a pas été possible d’identifier un élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation aux coûts du transbordement en Malaisie du produit concerné en provenance de la RPC, notamment ceux liés au transport et au rechargement. |
2.8. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
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(38) |
Pour déterminer si les produits importés avaient compromis, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC, les données Comext ont été utilisées comme les meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des exportations effectuées par les sociétés n’ayant pas coopéré et par les trois producteurs-exportateurs ayant initialement coopéré à l’enquête, lorsque l’article 18 du règlement de base a été appliqué. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi pour les producteurs de l’Union au considérant 74 du règlement initial. |
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(39) |
L’augmentation des importations de la Malaisie dans l’Union de 20 000 m2 en 2010 à 76 millions de m2 au cours de la période allant d’avril à septembre 2011 a été jugée importante en termes de quantités. |
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(40) |
La comparaison du niveau d’élimination du préjudice établi dans le règlement initial et du prix moyen pondéré à l’exportation (adapté pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des ajustements opérés au titre de la différence de qualité lors de l’enquête initiale) a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix. |
2.9. Preuve de l’existence du dumping
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(41) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été vérifié s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. |
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(42) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de la présente enquête. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale comme précédemment établi dans le cadre de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(43) |
Les prix à l’exportation de la Malaisie ont été basés sur les données disponibles, c’est-à-dire sur les prix moyens à l’exportation de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte pratiqués au cours de la PR, tels que déclarés dans Comext. En effet, en raison de l’application de l’article 18 du règlement de base, les données des trois exportateurs ayant initialement coopéré n’ont pas pu être utilisées pour établir les prix à l’exportation. |
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(44) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dans les prix et dans leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre de différences de transport, d’assurance, de coûts accessoires, de coûts d’emballage et de frais bancaires. Compte tenu du fait que l’article 18 du règlement de base a été appliqué aux trois producteurs ayant initialement coopéré, les ajustements ont dû être établis sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, l’ajustement au titre de ces différences a été établi sur la base d’un pourcentage calculé comme étant la différence entre la valeur caf totale et la valeur départ usine globale de l’ensemble des transactions communiquées par les trois producteurs malaisiens durant la PR. |
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(45) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la PR par la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement. |
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(46) |
La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping. |
3. MESURES
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(47) |
Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC a été contourné, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition à partir de la Malaisie. |
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(48) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
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(49) |
Compte tenu de l’absence de coopération à la présente enquête, les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 62,9 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
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(50) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie. |
4. DEMANDES D’EXEMPTION
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(51) |
Les trois sociétés malaisiennes ayant répondu au questionnaire ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues. |
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(52) |
Comme indiqué au considérant 19, l’une des sociétés a cessé de coopérer à la fin du premier jour de la visite de vérification. Même pendant cette unique journée de vérification, la coopération a été insuffisante. En particulier, la société n’a pas fourni la plupart des pièces justificatives requises, comme ses fiches de production, les documents relatifs à ses stocks et ses factures d’énergie. D’autre part, le niveau très faible des stocks de matières premières dans l’usine de l’entreprise était insuffisant pour justifier les niveaux de production déclarée et aucun bien fini ne se trouvait dans l’entrepôt. En outre, le format des factures d’achat présentées était identique à celui d’un bloc de factures avec des numéros préimprimés trouvé dans les locaux de la société. Cette ressemblance laissait penser que les factures d’achat de l’entreprise n’étaient peut-être pas authentiques. Par ailleurs, des éléments de preuve ont indiqué que la société n’avait pas révélé ses liens avec un autre exportateur malaisien qui coopérait également à l’enquête. Plus précisément, des documents relatifs à l’autre producteur malaisien ayant initialement coopéré ont été découverts dans les locaux de la première entreprise, alors que ces sociétés n’avaient pas révélé leurs liens. |
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(53) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. La société n’a fourni aucune observation. Ainsi, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
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(54) |
La coopération de la deuxième société au cours de la visite de vérification était insuffisante. La société a refusé à plusieurs reprises l’accès à des données essentielles, telles que le registre de production et de stock. Les stocks de matières premières dans l’usine de l’entreprise étaient à des niveaux très faibles par rapport aux niveaux de production déclarée et au stock de produits finis conservé dans l’entrepôt. En outre, la société n’a pas fourni de preuve en ce qui concerne l’origine des matières premières utilisées pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte exportés vers l’Union. |
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(55) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. Dans ses observations, la société a fait valoir que la durée prévue de la visite de vérification (trois jours) était trop courte pour lui permettre de fournir toutes les données et documents demandés par l’équipe chargée de l’enquête. Elle a également reconnu avoir refusé à plusieurs reprises l’accès aux données à l’équipe chargée de l’enquête et a, en outre, confirmé que, la plupart du temps, les personnes représentant la société pendant la visite de vérification devaient obtenir l’autorisation de leurs directeurs d’accorder l’accès aux données à l’équipe chargée de l’enquête. Par ailleurs, la société a admis que les représentants de l’entreprise n’avaient aucun lien avec le service de la comptabilité et a confirmé que ses directeurs n’avaient pas coopéré, en invoquant d’autres occupations. |
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(56) |
Les explications fournies par la société confirment la conclusion selon laquelle cette dernière a gravement entravé l’enquête. Les dates de la visite de vérification lui avaient été communiquées bien à l’avance et elle les avait approuvées. Bien que les exportations vers l’Union constituent la principale activité de la société, ses directeurs n’étaient pas présents. Au cours de la visite de vérification, la fourniture des données et des documents demandés a été retardée de façon délibérée et injustifiée et le refus de l’accès aux données a encore compliqué et retardé le processus de vérification dans le délai fixé. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
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(57) |
La coopération de la troisième société au cours de la visite de vérification était insuffisante et elle a, en outre, fourni des informations trompeuses. Il a été constaté que la société avait falsifié des relevés bancaires. De plus, elle n’a pas pu prouver l’authenticité de ses justificatifs de paiements bancaires. Ses documents comptables n’ont pas été jugés fiables car ils contenaient de nombreuses incohérences graves en ce qui concerne les soldes d’ouverture et de clôture reportés. Les stocks de matières premières étaient faibles par rapport aux niveaux de production déclarée et au stock de produits finis présent dans l’entrepôt. En outre, la société n’a pas fourni de preuve en ce qui concerne l’origine des matières premières utilisées pour la production de tissus de fibre de verre à maille ouverte exportés vers l’Union. Par ailleurs, des éléments ont laissé entendre que la société n’avait pas divulgué ses liens avec le premier exportateur malaisien, car certains documents appartenant à la troisième société ont été trouvés dans les locaux de la première. |
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(58) |
En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a également été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir ses observations. Dans ses observations, la société a fait valoir qu’elle n’avait pas l’habitude de ce type de visites de vérification, ce qui, de son point de vue, explique les défaillances constatées. Elle a également expliqué n’avoir fourni les documents demandés, notamment les relevés bancaires et les preuves de paiement, à l’équipe chargée de l’enquête qu’avec réticence car les autorités malaisiennes ne l’avaient pas informée officiellement de l’identité de l’équipe chargée de l’enquête. La société a, néanmoins, admis que son personnel avait modifié le contenu des relevés bancaires, mais ces modifications ont prétendument été apportées dans le souci d’éviter d’éventuelles fuites de documents ou des actes de sabotage et de préserver la confidentialité des informations. |
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(59) |
Les explications complémentaires fournies par la société n’étaient pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle cette dernière avait fourni des informations trompeuses au cours de l’enquête. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. |
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(60) |
Compte tenu des conclusions sur la modification de la configuration des échanges et sur les pratiques de réexpédition, telles qu’énoncées aux considérants 31 et 35 et compte tenu de la nature des informations trompeuses, telle qu’établie aux considérants 52 à 59, les exemptions demandées par ces trois sociétés n’ont pas pu, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, être octroyées. |
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(61) |
Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’autres producteurs en Malaisie qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’avaient pas exporté le produit soumis à l’enquête vers l’Union pendant la PR et qui envisagent d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. |
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(62) |
Si l’exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l’objet d’un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées. |
5. INFORMATION DES PARTIES
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(63) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis, oralement et par écrit, par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions définitives. |
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(64) |
Un importateur ayant coopéré a demandé s’il était possible d’envisager d’appliquer des taux de droit différents aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte enregistrées par des importateurs ayant coopéré à la procédure et aux importations enregistrées par des importateurs n’ayant pas coopéré. Cette demande a été rejetée, car le règlement de base ne prévoit pas de base juridique à l’appui d’une telle distinction, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie, relevant, actuellement, des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019 51 00 11 et 7019 59 00 11).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1135/2011, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N-105 04/92 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Télécopie: +32 22956505 |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut, après consultation du comité consultatif, autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 791/2011.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1135/2011.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.
(3) JO L 292 du 10.11.2011, p. 4.
(4) Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.