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Document 32012R0311

Règlement délégué (UE) n ° 311/2012 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 103 du 13.4.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. implic. par 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/311/oj

13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 311/2012 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2), les informations financières historiques fournies par des émetteurs de pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou aux normes comptables nationales d’un pays tiers, à condition qu’elles soient équivalentes à ces normes.

(2)

Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (3) prévoit une définition de l’équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des GAAP d’un pays tiers. Conformément aux conditions du mécanisme d’équivalence, des émetteurs de pays tiers ont pu être autorisés à utiliser les GAAP de pays tiers qui convergeaient ou qui s’étaient engagés à adopter les IFRS pour une période transitoire se terminant le 31 décembre 2011. Il est important d’évaluer les efforts déployés par ces pays qui ont entrepris de faire converger leurs normes comptables vers les IFRS ou d’adopter les IFRS. Le règlement (CE) no 1569/2007 a par conséquent été modifié pour prolonger cette période transitoire jusqu’au 31 décembre 2014. La Commission a tenu compte des rapports fournis par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en novembre 2010 concernant la Chine, le Canada, l’Inde et la Corée du Sud, auxquels une période transitoire avait été accordée par la décision 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés (4) et par le règlement (CE) no 1289/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel (5), ainsi que des rapports actualisés sur la Chine et l’Inde datés d’avril 2011.

(3)

En avril 2010, le ministère chinois des finances a publié une feuille de route pour poursuivre la convergence des Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE) vers les IFRS, renouvelant ainsi l’engagement de la Chine à poursuivre le processus de convergence vers les IFRS. À partir d’octobre 2010, toutes les normes et interprétations actuelles publiées par l’International Accounting Standards Board ont été mises en œuvre dans les ASBE. L’AEMF a décrit le niveau de convergence comme satisfaisant et indiqué que les différences constatées ne constituent pas une non-conformité aux IFRS. Il convient donc de considérer les ASBE de la Chine comme équivalentes aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2012.

(4)

Le Conseil des normes comptables du Canada s’est engagé publiquement en janvier 2006 à adopter les IFRS avant le 31 décembre 2011. Il a approuvé l’intégration des IFRS dans le Manuel de l’ICCA (Institut Canadien des comptables agréés) en tant que GAAP du Canada pour toutes les entreprises à but lucratif ayant une obligation d’information du public à partir de 2011. Il convient donc de considérer les GAAP du Canada comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2012.

(5)

La Korean Financial Supervisory Commission et le Korean Accounting Institute ont pris publiquement l’engagement, en mars 2007, d’adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011. Le Korean Accounting Standards Board a adopté les IFRS en tant qu’IFRS coréennes (K-IFRS). Les K-IFRS sont identiques aux IFRS et sont obligatoires pour toutes les sociétés cotées en Corée du Sud depuis 2011. Les établissements financiers non cotés et les entreprises publiques sont également tenus d’appliquer les K-IFRS. Les autres sociétés non cotées ont le choix de le faire. Il convient donc de considérer les GAAP de la Corée du Sud comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2012.

(6)

Le gouvernement indien et l’Indian Institute of Chartered Accountants ont pris publiquement l’engagement, en juillet 2007, d’adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011, l’objectif étant que la convergence intégrale des GAAP de l’Inde vers les IFRS soit achevée à la fin du programme. Toutefois, à la suite d’une enquête sur place effectuée en janvier 2011, l’AEMF a constaté que les GAAP de l’Inde semblent présenter, par rapport aux IFRS, un certain nombre de différences qui pourraient être importantes en pratique. Des incertitudes persistent quant au calendrier de mise en œuvre d’un système d’information financière conforme aux IFRS. Étant donné que l’Inde ne compte pas d’émetteurs qui aient utilisé la possibilité d’appliquer volontairement les IFRS de manière anticipée, l’expérience en ce qui concerne le contrôle d’application des IFRS fait défaut.

(7)

En conséquence, il est approprié de prolonger de trois ans au maximum, jusqu’au 31 décembre 2014, la période transitoire accordée aux émetteurs de pays tiers pour préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP de l’Inde dans l’Union.

(8)

Étant donné que la période transitoire pour laquelle l’équivalence avait été reconnue aux GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l’Inde en vertu du règlement (CE) no 809/2004 s’est terminée le 31 décembre 2011, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2012. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique des émetteurs cotés dans l’Union de ces pays tiers et éviter le risque qu’ils puissent devoir réconcilier leurs états financiers avec les IFRS. La disposition de rétroactivité allège par conséquent toute charge supplémentaire potentielle pour les émetteurs concernés.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 5, le second alinéa suivant est ajouté:

«Outre les normes visées au premier alinéa, à partir du 1er janvier 2012, les émetteurs de pays tiers peuvent présenter leurs informations financières historiques conformément aux normes comptables suivantes:

a)

les principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine;

b)

les principes comptables généralement admis du Canada;

c)

les principes comptables généralement admis de la République de Corée.»

2)

Le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis.   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l’obligation en vertu de l’annexe I, point 20.1; de l’annexe IV, point 13.1; de l’annexe VII, point 8.2; de l’annexe X, point 20.1 ou de l’annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques figurant dans un prospectus et concernant des exercices antérieurs aux exercices commençant au 1er janvier 2015 ou après cette date, ou à l’obligation en vertu de l’annexe VII, point 8.2 bis; de l’annexe IX, point 11.1 ou de l’annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes internationales d’information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations sont élaborées pour les exercices antérieurs aux exercices commençant le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour autant que les informations financières historiques soient préparées conformément aux principes comptables généralement admis de la République de l’Inde.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(4)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 112.

(5)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 17.


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