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Document 32012R0205

    Règlement délégué (UE) n ° 205/2012 de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe II du règlement (UE) n ° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la source des données et les paramètres des données qui doivent être communiqués par les États membres Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 72 du 10.3.2012, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0631

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/205/oj

    10.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/2


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 205/2012 DE LA COMMISSION

    du 6 janvier 2012

    modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la source des données et les paramètres des données qui doivent être communiqués par les États membres

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément aux articles 18 et 26 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (2), un constructeur doit veiller à ce que chaque véhicule utilitaire léger mis sur le marché de l’Union soit accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité et un État membre ne peuvent immatriculer ces véhicules que s’ils sont accompagnés d’un tel certificat. Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011, il convient que les données collectées par un État membre pour vérifier le respect, par le fabricant, des articles 4 et 11 dudit règlement soient cohérentes avec un certificat de conformité et ne soient basées que sur cette seule référence.

    (2)

    Conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (3), les États membres sont tenus d’utiliser le certificat de conformité comme source de données, mais d’autres documents fournissant une précision équivalente peuvent être utilisés aux fins de la surveillance et de la communication des émissions de CO2 des voitures particulières. Afin d’assurer un bon rapport coût/efficacité et la fiabilité de la surveillance et de la communication des données relatives aux émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers, il convient, à court terme, de permettre aux États membres d’utiliser la même procédure et les mêmes sources de données aux fins de la surveillance et de la communication des données conformément au règlement (UE) no 510/2011 que celles utilisées pour la communication des données conformément au règlement (CE) no 443/2009. Dès lors, il y a lieu que l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 autorise, dans des cas dûment justifiés, l’utilisation d’autres sources de données fournissant une précision équivalente à des fins de surveillance et de communication des émissions de CO2. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la précision nécessaire de la procédure de surveillance.

    (3)

    Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières, il est opportun, afin d’améliorer les moyens de vérifier l’exactitude des données, d’ajouter le numéro de réception par type comme un paramètre de données détaillées à communiquer par les États membres. Il est également apparu clairement que le paramètre «dénomination commerciale» est inutile et qu’il convient donc de le supprimer de la base de données de surveillance détaillées.

    (4)

    Afin de veiller à la clarté et la précision de la surveillance et de la communication des données par les États membres, il est également nécessaire d’assurer la cohérence entre les différentes exigences spécifiées à l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011. Les exigences détaillées relatives aux données sont précisées dans les formats de transmission figurant à la partie C de l’annexe II. Il y a donc lieu d’adapter les parties A et B pour tenir compte précisément de ces exigences détaillées relatives aux données.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

    (2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe II du règlement (UE) no 510/2011 est modifiée comme suit:

    1)

    La partie A est modifiée comme suit:

    a)

    Au point 2), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les informations visées au point 1 proviennent du certificat de conformité ou sont cohérentes avec le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule utilitaire léger concerné. Lorsque le certificat de conformité n’est pas utilisé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la précision nécessaire de la procédure de surveillance.»

    b)

    Le point 3 est modifié comme suit:

    i)

    Le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Le nombre de véhicules utilitaires légers neufs ayant des valeurs pour chacun des paramètres suivants:

    i)

    CO2 émissions;

    ii)

    masse;

    iii)

    empattement;

    iv)

    largeur de voie de l’essieu directeur;

    v)

    largeur de voie de l’autre essieu.»

    ii)

    Le point c) est supprimé.

    iii)

    Au point d), les points iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:

    «iv)

    masse en charge maximale techniquement admissible,

    v)

    empattement;

    vi)

    largeur de voie de l’essieu directeur;

    vii)

    largeur de voie de l’autre essieu.»

    2)

    Dans la partie B, les points 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.

    3)

    Dans la partie C, la section 2 relative aux données de surveillance est remplacée par le texte suivant:

    «Section — 2   Données de surveillance détaillées

    Nom du constructeur — Dénomination standard dans l’Union européenne

    Nom du constructeur — Dénomination nationale standard

    Nom du constructeur — Dénomination dans le registre national

    Numéro de réception par type et son/ses extension(s)

    Type

    Variante

    Version

    Marque

    Catégorie de véhicule réceptionné

    Catégorie de véhicule immatriculé

    Nombre total de nouvelles immatriculations

    Émissions spécifiques de CO2 (g/km)

    Masse (kg)

    Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)

    Empattement (mm)

    Largeur de voie Essieu directeur (mm)

    Largeur de voie (mm)

    Type de carburant

    Mode de carburation

    Capacité (cm3)

    Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

    Code de la technologie innovante ou du groupe de technologies innovantes

    Réduction des émissions obtenues grâce aux technologies innovantes technologies

    Manuf. 1

    Manuf. 1

    Manuf. 1

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 1

    Version 1

    Manuf. 1

    Manuf. 1

    Manuf. 1

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 1

    Version 2

    Construct. 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 2

    Version 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 2

    Version 2

    Construct. 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Numéro 2

    Type 2

    Variante 1

    Version 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Numéro 2

    Type 2

    Variante 1

    Version 2

    Construct. 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Numéro 2

    Type 2

    Variante 2

    Version 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Construct. 1

    Numéro 2

    Type 2

    Variante 2

    Version 2

    Construct. 2

    Construct. 2

    Construct. 2

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 1

    Version 1

    Construct. 2

    Construct. 2

    Construct. 2

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 1

    Version 2

    Construct. 2

    Construct. 2

    Construct. 2

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 2

    Version 1

    Construct. 2

    Construct. 2

    Construct. 2

    Numéro 1

    Type 1

    Variante 2

    Version 2

    …»


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