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Document 32012H0090

2012/90/UE: Recommandation de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l’identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

JO L 43 du 16.2.2012, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2012/90/oj

16.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/38


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 février 2012

concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l’identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

(2012/90/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) établit les informations à utiliser pour l’identification de chaque lot de matériels forestiers de reproduction (ci-après «MFR»). En outre, l’article 14 définit les informations qui doivent être indiquées sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur. Toutefois, aucune règle de présentation de ces informations n’a été fixée.

(2)

Par conséquent, la façon dont ces informations sont présentées sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur varie de manière significative dans toute l’Union. Plusieurs États membres et parties prenantes ont déclaré qu’en raison de l’utilisation de langues et de modes de présentation différents, les documents ou étiquettes des fournisseurs n’étaient souvent pas interprétés de la même manière par les parties intervenant dans les échanges entre États membres.

(3)

La directive 1999/105/CE ne contient cependant pas de base juridique permettant à la Commission de fixer des dispositions juridiquement contraignantes visant à une harmonisation des étiquettes ou des documents des fournisseurs afin d’aplanir ces difficultés. Par conséquent, il convient d’adopter des lignes directrices recommandant une présentation des informations à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur qui en facilite la compréhension dans tous les États membres.

(4)

Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 fixant les modalités d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la fourniture de l’assistance administrative mutuelle entre organismes officiels (2), en cas de transfert de MFR d’un État membre à l’autre, l’organisme officiel de l’État membre dans lequel est établi le fournisseur informe l’organisme officiel de l’État membre dans lequel est établi le destinataire. Les informations requises sont données au moyen d’un «document d’information» normalisé - quant à sa présentation -, qui prévoit, conformément au modèle figurant à l’annexe dudit règlement, l’utilisation d’un code harmonisé d’identification des différents éléments d’information.

(5)

Comme aucune difficulté liée à l’utilisation du document d’information n’a été signalée et qu’une partie des informations devant être indiquées sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur, au titre de l’article 14 de la directive 1999/105/CE, est également requise dans le document d’information en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1598/2002, il est jugé approprié de recommander qu’un code numérique similaire à celui établi à l’annexe dudit règlement soit utilisé pour l’identification des différents éléments figurant sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur.

(6)

Toutefois, il convient que l’ordre et le contenu des codes établis dans les lignes directrices se fondent sur les exigences applicables à la commercialisation des lots de MFR et au contenu de l’étiquette ou du document du fournisseur, telles que prévues aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.

(7)

Les lignes directrices devraient tenir compte des différences visées au considérant 2 afin de faciliter les échanges commerciaux et l’échange d’informations.

(8)

Les mesures nationales adoptées par les États membres en application de la présente recommandation devraient en outre être établies de manière transparente et être proportionnées à l’objectif poursuivi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient élaborer des mesures nationales sur la présentation des informations à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur, telles que visées à l’article 14 de la directive 1999/105/CE, en tenant compte des lignes directrices figurant à l’annexe de la présente recommandation.

2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(2)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 39.


ANNEXE

A.   Principes généraux régissant l’élaboration des mesures nationales

1.   Transparence

Les mesures nationales concernant la présentation des informations à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur pour la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (ci-après «MFR») devraient être mises au point en coopération avec toutes les parties intéressées et dans un esprit de transparence. Les États membres devraient également veiller à coopérer entre eux en vue de contribuer à réduire les difficultés que la disparité des modes de présentation de l’information pose aux parties prenantes.

2.   Proportionnalité

Les mesures nationales adoptées en application de la présente recommandation devraient être proportionnelles à l’objectif recherché, à savoir une meilleure compréhension des informations présentées dans des langues et selon des modalités différentes. Ces mesures devraient épargner aux propriétaires de forêts et aux pépiniéristes toute contrainte inutile.

Le choix des mesures devrait prendre en considération les contraintes et spécificités régionales et locales, telles que le type et la taille des entreprises respectives du fournisseur et de l’utilisateur, l’accès au marché, et les pratiques de gestion du fournisseur à l’échelon local et national, ainsi qu’à celui de l’Union. Il convient que les mesures soient proportionnées au volume des échanges, en fonction des spécificités nationales et des besoins locaux particuliers en MFR. Ces mesures pourraient prendre la forme de règles, de recommandations ou de lignes directrices nationales s’adressant aux fournisseurs de MFR.

B.   Codes d’identification correspondant aux éléments mentionnés sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

Les éléments devant être mentionnés sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur devraient être présentés comme énumérés dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, suivant l’ordre utilisé à l’article 13 et à l’article 14 de la directive 1999/105/CE. Certains éléments supplémentaires, énoncés au point C, peuvent être ajoutés, le cas échéant, à des fins de traçabilité et d’information.

Il y a lieu d’utiliser des numéros/codes d’identification harmonisés, tels que présentés dans la colonne de droite du tableau, lesquels constituent la traduction numérique du texte correspondant de la colonne de gauche. Comme ces numéros sont destinés à faciliter l’exploitation et la reconnaissance de l’information, il convient de les ajouter à celle-ci sans abandonner le texte mentionné, dans son intégralité ou sous forme abrégée, dans la colonne de gauche, qui figure normalement sur les étiquettes ou dans les documents des fournisseurs.

Le code d’identification harmonisé doit figurer en caractères gras avant chaque élément à mentionner sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur.

 

Code à indiquer sur l’étiquette ou dans le document du fournisseur

A.   Informations requises, telles qu’énumérées à l’article 13 de la directive 1999/105/CE

Code et numéro du certificat-maître

3

Nom botanique

6

Catégorie

8a

«Matériels identifiés»

8b

«Matériels sélectionnés»

8c

«Matériels qualifiés»

8d

«Matériels testés»

Fins

10a

«Gestion multifonctionnelle des forêts»

10b

«Autres»

Type de matériel de base

9a

«Source des graines»

9b

«Peuplement»

9c

«Verger à graines»

9d

«Parents de familles»

9e

«Clone»

9f

«Mélange clonal»

Référence du registre ou code d’identité de la région de provenance

11

Région de provenance – pour les matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres matériels de reproduction

13

Le cas échéant, indication de l’origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue)

12a

«Matériels autochtones ou indigènes»

12b

«Matériels non autochtones ou non indigènes»

12c

«Origine inconnue»

Année de maturité dans le cas de semences

17

Âge de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets

16

Type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets

7a

«Semences»

7b

«Parties de plantes»

7c

«Plants (racines nues)»

7d

«Plants (conteneurs)»

Modification génétique éventuelle

18a

«Oui»

18b

«Non»

B.   Informations requises, telles qu’énumérées à l’article 14 de la directive 1999/105/CE

Numéro(s) des certificats-maîtres délivrés en vertu de l’article 12 ou une référence à l’autre document disponible conformément à l’article 12, paragraphe 3

3

Nom du fournisseur

4

Quantité livrée

15

Dans le cas de matériels de reproduction de la catégorie «matériels testés» dont les matériels de base ont été admis en vertu de l’article 4, paragraphe 5, les mots «admission provisoire»

8x

Reproduction végétative éventuelle des matériels.

19a

«Oui»

19b

«Non»

Dans le cas de graines, seulement pour des quantités supérieures à celles visées à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 1999/105/CE

Pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines

22

Pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée

23

Poids de 1 000 graines pures

24

Nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, nombre de graines viables par kilogramme

25

Dans le cas de Populus spp. (parties de plantes)

Classe de boutures de tiges (EC 1/EC 2)

26

Classe de plançons (N1/N2 – S1/S2)

27

C.   Éléments supplémentaires pouvant être ajoutés à des fins de traçabilité et d’information

Numéro du document du fournisseur

1

Numéro (du fournisseur) interne du lot

1a

Date d’expédition des MFR

2

Adresse complète du fournisseur

4

Nom et adresse du destinataire

5

Pays de la région de provenance ou de la localisation

13

Origine des matériels de base, pour les matériels non autochtones ou non indigènes

14


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