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Document 32012D0702

    2012/702/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 novembre 2012 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne l’expédition vers d’autres États membres de viandes et de produits à base de viande provenant d’États membres dont des zones sont mentionnées à l’annexe, partie III, de celle-ci [notifiée sous le numéro C(2012) 7977] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 318 du 15.11.2012, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; abrogé par 32013D0764

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/702/oj

    15.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/71


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 13 novembre 2012

    modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne l’expédition vers d’autres États membres de viandes et de produits à base de viande provenant d’États membres dont des zones sont mentionnées à l’annexe, partie III, de celle-ci

    [notifiée sous le numéro C(2012) 7977]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/702/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou régions de ceux-ci énumérés en son annexe.

    (2)

    En son article 7, paragraphe 1, la décision 2008/855/CE impose aux États membres dont des zones sont mentionnées à la partie III de son annexe de veiller à ce qu’aucun lot de viandes fraîches de porc provenant d’exploitations situées dans ces zones, et de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant ne soit expédié vers d’autres États membres, au départ de ces zones.

    (3)

    En son article 8 bis, la décision 2008/855/CE prévoit que les États membres dont des zones sont mentionnées à la partie III de son annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres de viandes de porc fraîches provenant d’exploitations situées en dehors de ces zones et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que certaines conditions soient remplies.

    (4)

    Par dérogation à son article 7, paragraphe 1, la décision 2008/855/CE prévoit, en son article 8 quater, que les États membres dont des zones sont mentionnées à la partie III de son annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres de viandes fraîches de porc et de préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que certaines conditions soient remplies.

    (5)

    Les articles 8 bis et 8 quater de la décision 2008/855/CE prévoient deux systèmes d’acheminement des viandes fraîches de porc et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant qui satisfont à certaines conditions, de manière que ceux-ci n’entraînent pas de risque au regard de l’agent de la peste porcine classique. Par conséquent, si des exigences complémentaires étaient introduites pour la notification des listes d’exploitations et d’établissements, les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes pourraient travailler en même temps dans le cadre de ces deux systèmes sans que cela n’induise de risque supplémentaire. Il est donc possible de fusionner les deux dispositions régissant ces deux systèmes et de prévoir en conséquence l’agrément des exploitations, abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes jugés conformes.

    (6)

    Afin de garantir un suivi adéquat et la transparence du système d’acheminement des viandes fraîches de porc et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, il convient que les États membres ayant un tel système tiennent à jour une liste des exploitations, abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes agréés aux fins dudit système d’acheminement et la mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres dans les meilleurs délais.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2008/855/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8 bis

    Expédition vers d’autres États membres de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, provenant d’États membres dont des zones figurent dans la partie III de l’annexe

    1.   Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres de viandes fraîches de porcs élevés depuis la naissance dans des exploitations situées en dehors de ces zones, et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que ces viandes, préparations et produits à base de viandes aient été produits, stockés et transformés dans des établissements agréés conformément au paragraphe 4.

    2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition, vers d’autres États membres, de viandes fraîches de porc et de préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant si:

    a)

    ces viandes proviennent de porcs élevés dans des exploitations qui sont situées dans les zones mentionnées dans la partie III de l’annexe et ont été agréées conformément au paragraphe 3;

    b)

    ces viandes, préparations et produits ont été élaborés dans des abattoirs, des ateliers de découpe et des établissements de transformation des viandes agréés conformément au paragraphe 4.

    3.   L’autorité compétente de l’État membre agrée des exploitations aux fins du paragraphe 2, point a), uniquement si celles-ci:

    a)

    appliquent un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente;

    b)

    n’ont introduit que des porcs provenant d’exploitations:

    i)

    agréées conformément à la présente décision ou

    ii)

    situées dans des zones qui ne sont pas mentionnées en annexe et n’ont pas été soumises à des restrictions liées à la peste porcine classique en vertu d’une législation nationale ou de la législation de l’Union au cours des six mois ayant précédé l’introduction des porcs; la période précédant l’agrément de l’exploitation prévu par la présente décision est incluse dans ces six mois;

    c)

    sont régulièrement inspectées par l’autorité compétente à des intervalles n’excédant pas trois mois; durant ces inspections, l’autorité compétente doit au moins:

    i)

    se conformer aux orientations définies dans l’annexe, chapitre III, de la décision 2002/106/CE;

    ii)

    réaliser un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues à l’annexe, chapitre IV, partie A, de la décision 2002/106/CE;

    iii)

    vérifier l’application effective des dispositions arrêtées à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE;

    iv)

    immédiatement suspendre ou retirer l’agrément si les conditions énoncées plus haut ne sont pas respectées;

    d)

    sont régulièrement incluses dans un programme de surveillance en laboratoire où les animaux font l’objet de tests de laboratoire qui visent à dépister la peste porcine classique sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage établies dans le plan de surveillance de la maladie appliqué par l’autorité compétente pendant, au minimum, les six mois ayant précédé l’acheminement à l’abattoir, et dont les résultats se révèlent négatifs;

    e)

    sont situées au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 3 kilomètres où les animaux, dans les exploitations porcines, font l’objet de tests de laboratoire qui visent à dépister la peste porcine classique sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage établies dans le plan de surveillance de la maladie appliqué par l’autorité compétente tous les trimestres, et dont les résultats se révèlent négatifs;

    f)

    sont situées dans un département où:

    un programme, agréé par la Commission, de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie est appliqué,

    l’incidence et la prévalence de la peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages ont diminué de façon significative,

    aucune preuve de la circulation du virus de la peste porcine classique chez les porcs n’a été détectée au cours des douze derniers mois.

    4.   Aux fins du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point b), l’autorité compétente de l’État membre agrée uniquement les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes dans lesquels la production, le stockage et la transformation des viandes fraîches pouvant être expédiées vers d’autres États membres et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant sont effectués séparément de la production, du stockage et de la transformation d’autres produits, qui sont ou contiennent des viandes fraîches et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porcs originaires ou provenant d’exploitations qui sont situées dans une des zones mentionnées à la partie III de l’annexe et qui ne sont pas agréées conformément au paragraphe 3, ou contenant de telles viandes.

    5.   Les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes et les produits à base de viande visés aux paragraphes 1 et 2 sont marqués de la manière suivante:

    a)

    les viandes fraîches de porc sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

    b)

    les préparations de viandes et les produits à base de viande sont marqués conformément aux dispositions de l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

    6.   Les États membres appliquant les dispositions du paragraphe 1 ou la dérogation prévue au paragraphe 2 tiennent à jour une liste des exploitations, abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes agréés conformément aux paragraphes 3 ou 4. Elle contient au minimum le nom, l’adresse, le numéro officiel d’enregistrement, le type d’établissement et la date de délivrance de l’agrément. La liste, comme toute mise à jour de celle-ci, est notifiée à la Commission et aux autres États membres dans les 24 heures suivant l’agrément de la première exploitation ou du premier établissement, ou toute modification ultérieure de celui-ci.»

    2)

    L’article 8 quater est supprimé.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

    Par la Commission

    Maroš ŠEFČOVIČ

    Vice-président


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.


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