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Document 32012D0213

    2012/213/UE: Décision d’exécution de la Commission du 23 avril 2012 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne les pêches, les poires et les ananas [notifiée sous le numéro C(2012) 2511]

    JO L 113 du 25.4.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/213/oj

    25.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 113/12


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 23 avril 2012

    portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne les pêches, les poires et les ananas

    [notifiée sous le numéro C(2012) 2511]

    (2012/213/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 octobre 2011, le Swaziland a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour l’année 2012. Le 11 janvier 2012, le Swaziland a communiqué des informations complémentaires concernant sa demande. Celle-ci porte sur une quantité totale de 800 tonnes de pêches et/ou de poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98.

    (2)

    Selon les informations communiquées par le Swaziland, celui-ci n’est pas en mesure de satisfaire aux règles relatives au cumul de l’origine prévues à l’article 6 de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007. Étant donné qu’il ne produit ni pêches ni poires, le Swaziland s’approvisionne, pour la production, en pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, des codes NC ex 2008 70 92 et 2008 70 98, et en poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 40 90, dans le pays voisin qu’est l’Afrique du Sud. Toutefois, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, les produits finis sont exclus des dispositions de cumul avec l’Afrique du Sud. Il y a donc lieu d’accorder une dérogation temporaire. Afin de permettre au Swaziland de faire pleinement usage des quantités octroyées, la dérogation temporaire devrait avoir un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2012.

    (3)

    Une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas susceptible de causer un préjudice grave à un secteur économique de l’Union, pour autant que soient respectées certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée.

    (4)

    Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1528/2007.

    (5)

    En conséquence, il y a lieu d’accorder au Swaziland, pour une période d’une année, une dérogation en ce qui concerne 800 tonnes de pêches et/ou de poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98.

    (6)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Swaziland, les autorités douanières des États membres et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

    (7)

    Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Swaziland communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les pêches et/ou les poires dans les gelées de fruits du code NC ex 2007 99 97 et les mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits du code NC ex 2008 97 98 pour la production desquels sont utilisées des pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, des codes NC ex 2008 70 92 et 2008 70 98, et de poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 40 90, sont considérés comme originaires du Swaziland, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Swaziland entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

    Article 3

    Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 4

    Les autorités douanières du Swaziland adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

    Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour les produits visés à l’article 1er comportent une référence à la présente décision.

    Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes du Swaziland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

    Article 5

    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

    «Derogation – Implementing Decision 2012/213/EU».

    Article 6

    La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2012.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.

    Par la Commission

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    No d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période

    Quantités

    09.1628

    Ex20079997

    Pêches et/ou poires dans les gelées de fruits

    Du 1.1.2012 au 31.12.2012

    800 tonnes

    Ex20089798

    Mélange de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits


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