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Document 32012D0156

    2012/156/UE: Décision d'exécution du Conseil du 13 mars 2012 portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à partir du 1 er janvier 2013

    JO L 78 du 17.3.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/156/oj

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 78/19


    DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 13 mars 2012

    portant suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à partir du 1er janvier 2013

    (2012/156/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (1), et notamment son article 4,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union est tenue de développer et poursuivre son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale afin de promouvoir son développement harmonieux.

    (2)

    Conformément à l'article 175 du TFUE, les États membres conduisent leurs politiques économiques et les coordonnent en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 174 du TFUE. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur, doivent également tenir compte des objectifs visés à l'article 174 du TFUE et contribuer à leur réalisation.

    (3)

    L'article 121, paragraphe 3, du TFUE appelle le Conseil à suivre l'évolution de la situation économique dans chaque État membre et dans l'Union afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques des États membres et d'assurer la cohérence des politiques économiques avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union.

    (4)

    Conformément à l'article 126 du TFUE, les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

    (5)

    Conformément à l'article 177 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil doivent définir les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation du Fonds de cohésion, qui fournit une contribution financière à des projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

    (6)

    Dans le protocole (no 28) sur la cohésion économique, sociale et territoriale, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, les États membres ont accepté que le Fonds de cohésion fournisse des contributions financières de l'Union pour des projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens dans les États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 126 du TFUE.

    (7)

    L'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006 définit les conditions applicables à l'octroi d'une assistance du Fonds de cohésion et en subordonne l'accès à l'absence de déficit public excessif, comme le prévoit l'article 126 du TFUE (2). En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1084/2006, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds de cohésion dont bénéficie l'État membre si: i) le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE (3), qu'il y avait un déficit public excessif dans l'État membre concerné, et ii) le Conseil a constaté, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE (4) que l'État membre concerné n'avait entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil émise en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE (5) pour corriger le déficit public excessif dans le délai fixé. Cette suspension des engagements devrait prendre effet le 1er janvier de l'année suivant celle où la décision de suspension a été prise.

    (8)

    Le 5 juillet 2004, par la décision 2004/918/CE (6), le Conseil a décidé, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qu'un déficit excessif existait en Hongrie. Le Conseil a adopté une première recommandation le 5 juillet 2004, une deuxième recommandation le 8 mars 2005 et une troisième recommandation le 10 octobre 2006 adressées à la Hongrie conformément à l'article 104, paragraphe 7 du TCE. Conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE («recommandation du Conseil du 7 juillet 2009»), le Conseil a adopté, le 7 juillet 2009, sa quatrième recommandation adressée à la Hongrie pour qu'elle mette un terme à la situation de déficit public excessif pour 2011 au plus tard. En particulier, il recommandait à la Hongrie: i) de limiter la détérioration de sa situation budgétaire en 2009 en assurant la mise en œuvre rigoureuse des mesures correctives adoptées et annoncées pour respecter l'objectif de 3,9 % du PIB; ii) à partir de 2010, de mettre en œuvre avec rigueur les mesures d'assainissement nécessaires pour assurer une réduction continue du déficit structurel et une nouvelle baisse du déficit nominal, avec un plus grand recours à des mesures structurelles afin de garantir une amélioration durable des finances publiques; iii) de définir et d'adopter en temps utile les mesures d'assainissement nécessaires pour pouvoir corriger le déficit excessif en 2011 au plus tard; iv) d'assurer un effort budgétaire global de 0,5 % du PIB en 2010 et 2011; et v) de ramener son taux d'endettement brut sur une trajectoire nettement descendante.

    (9)

    Le 24 janvier 2012, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, le Conseil a adopté la décision no 2012/139/UE (7) établissant que la Hongrie n'avait pas pris de mesures suivies d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009. Dans cette décision, le Conseil faisait observer que si la Hongrie avait formellement respecté la valeur de référence de 3 % du PIB pour 2011, ce résultat ne reposait pas sur une correction structurelle et durable de ses finances publiques. L'excédent budgétaire enregistré en 2011 reposait sur des recettes ponctuelles substantielles de plus de 10 % du PIB et s'accompagnait d'une détérioration structurelle globale de 2,75 % du PIB en 2010 et 2011 par rapport à la recommandation d'une amélioration globale des finances publiques de 0,5 % du PIB. De plus, alors que les autorités ont l'intention d'appliquer des mesures structurelles substantielles, en 2012, en vue de ramener le déficit structurel à 2,6 % du PIB, la valeur de référence de 3 % du PIB ne serait atteinte, une fois de plus, que grâce à des mesures ponctuelles de près de 1 % du PIB. Enfin, en 2013, le déficit (de 3,25 % du PIB) devrait de nouveau dépasser la valeur de référence fixée par le TFUE, une fois de plus même en tenant compte des nouvelles mesures supplémentaires annoncées depuis la publication des prévisions de l'automne 2011 des services de la Commission. Cette hausse du déficit, en 2013, serait principalement liée au fait que les recettes ponctuelles temporaires sont supprimées comme prévu, tandis que toutes les réformes structurelles planifiées ne sont pas assez précisées. Globalement, le Conseil est parvenu à la conclusion que la réponse des autorités hongroises à la recommandation formulée par le Conseil le 7 juillet 2009 en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE était insuffisante.

    (10)

    Par conséquent, dans le cas de la Hongrie, les deux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1084/2006 ont été remplies. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut donc suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds de cohésion à partir du 1er janvier 2013. La décision relative au montant des engagements à suspendre devrait assurer que la suspension est à la fois efficace et proportionnée, tout en tenant compte de la situation économique générale dans l'Union européenne et de l'importance relative du Fonds de cohésion pour l'économie de l'État membre concerné. En conséquence, dans le cas d'une première application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1084/2006 à un État membre donné, il est approprié de fixer le montant à 50 % de l'allocation des fonds de cohésion pour 2013, sans dépasser un niveau maximal de 0,5 % du PIB nominal de l'État membre concerné comme prévu par les services de la Commission.

    (11)

    Dans la mesure où la suspension concerne uniquement les engagements, la mise en œuvre des projets dans les domaines des transports et de l'environnement ou des engagements déjà souscrits au moment de la suspension n'est pas compromise si les mesures correctives nécessaires sont rapidement prises. La suspension des engagements prenant effet à partir de l'année suivante ne compromet pas la mise en œuvre des projets en cours pour une période prolongée, donnant ainsi aux autorités le temps nécessaire pour adopter des mesures susceptibles de rétablir les conditions macroéconomiques et budgétaires favorables à la croissance durable et à l'emploi.

    (12)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1084/2006, si avant le 22 juin 2012, ou à une date ultérieure, le Conseil constate que la Hongrie a pris les mesures correctives nécessaires, il décide sans délai de lever la suspension des engagements concernés,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le montant de 495 184 000 EUR (en prix courants) des engagement du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie est suspendu à partir du 1er janvier 2013.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification.

    Article 3

    La Hongrie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 mars 2012.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. VESTAGER


    (1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.

    (2)  Remplace l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006.

    (3)  Remplace l'article 104, paragraphe 6, du TCE visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006.

    (4)  Remplace l'article 104, paragraphe 8, du TCE visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006.

    (5)  Remplace l'article 104, paragraphe 7, du TCE visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006.

    (6)  JO L 389 du 30.12.2004, p. 27.

    (7)  JO L 66 du 6.3.2012, p. 6.


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