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Document 32011R0590
Commission Implementing Regulation (EU) No 590/2011 of 20 June 2011 amending Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 590/2011 de la Commission du 20 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 590/2011 de la Commission du 20 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 161 du 21.6.2011, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1235 | remplacement | article 04 | 28/06/2011 | |
Modifies | 32008R1235 | modification | annexe III | 28/06/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0590R(01) | (MT, LV, BG, PL, CS, EL, SK, LT) | |||
Implicitly repealed by | 32021R2306 | 01/01/2022 |
21.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 161/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 590/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2011
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) a fixé un délai relativement court pour l’introduction des demandes de reconnaissance par les organismes et autorités de contrôle en application de l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Compte tenu de l’absence d’expérience en ce qui concerne l’application directe des règles de l’Union relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en dehors du territoire de l’Union, il importe d’accorder un délai plus long aux organismes et autorités de contrôle qui souhaitent demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de la conformité. |
(2) |
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 a établi une liste de pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux établis par le règlement (CE) no 834/2007. Au vu des nouvelles demandes et des renseignements reçus par la Commission de la part des pays tiers depuis la dernière publication de cette liste, il y a lieu de tenir compte de certaines modifications et d’adapter ladite liste en conséquence. |
(3) |
Certains produits agricoles importés du Canada sont actuellement commercialisés dans l’Union en application des règles transitoires prévues à l’article 19 du règlement (CE) no 1235/2008. Le Canada a présenté à la Commission une demande pour être inscrit sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement. Il a fourni les renseignements exigés conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement. Il ressort de l’examen desdits renseignements et des discussions menées avec les autorités canadiennes que les normes de production et de contrôle des produits agricoles dans ledit pays étaient équivalentes à celles établies dans le règlement (CE) no 834/2007. La Commission a mené un examen sur place des règles de production et des mesures de contrôle effectivement appliquées au Canada, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. |
(4) |
Les autorités costariciennes, indiennes, israéliennes, japonaises et tunisiennes ont demandé à la Commission d’inscrire sur la liste de nouveaux organismes de contrôle et de certification et elles ont fourni à la Commission toutes les garanties nécessaires prouvant que ces nouveaux organismes de contrôle et de certification répondent aux conditions préalables établies à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008. |
(5) |
La durée de l’inscription du Costa Rica et de la Nouvelle-Zélande sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2011. Afin d’éviter une interruption des échanges, il convient de prolonger l’inscription de ces pays sur la liste. À la lumière de l’expérience acquise, il est souhaitable de prolonger l’inscription pendant une durée indéterminée. |
(6) |
La Nouvelle-Zélande a communiqué des modifications rédactionnelles apportées au cahier des charges spécifique figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 à la suite de la fusion récente du Ministry of Agriculture and Forestry (ministère de l’agriculture et de la sylviculture) et de la New Zealand Food Safety Authority (autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire). |
(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 4, la date du «31 octobre 2011» est remplacée par celle du «31 octobre 2014». |
2) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Après la partie relative à l’Australie, le texte suivant est inséré: «CANADA 1. Catégories de produits:
2. Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés au Canada. 3. Normes de production: Organic Products Regulation. 4. Autorités compétentes: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 5. Organismes de contrôle:
6. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5. 7. Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2014.» |
2) |
Au point 5 de la partie relative au Costa Rica, le tiret suivant est ajouté:
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3) |
Le point 7 de la partie relative au Costa Rica est remplacé par le texte suivant: «7. Durée de l’inscription: non précisée.» |
4) |
Au point 5 de la partie relative à l’Inde, les tirets suivants sont ajoutés:
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5) |
Au point 5 de la partie relative à Israël, le tiret suivant est ajouté:
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6) |
Au point 5 de la partie relative au Japon, les tirets suivants sont ajoutés:
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7) |
Au point 5 de la partie relative à la Tunisie, le tiret suivant est ajouté:
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8) |
Au point 2 de la partie relative à la Nouvelle-Zélande, le texte «au programme d’assurance de la qualité des produits alimentaires et de l’agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF» est remplacé par «aux règles techniques relatives à la production biologique du programme d’assurance de la qualité de l’agriculture biologique (Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production) du MAF». |
9) |
Les points 3 à 7 du texte relatif à la Nouvelle-Zélande sont remplacés par le texte suivant: «3. Normes de production: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production. 4. Autorité compétente: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/ 5. Organismes de contrôle:
6. Autorité chargée de délivrer les certificats: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) 7. Durée de l’inscription: non précisée.» |