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Document 32011R0476

Règlement d'exécution (UE) n ° 476/2011 de la Commission du 17 mai 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV

JO L 131 du 18.5.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/476/oj

18.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 476/2011 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2011

modifiant le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites de capture applicables au lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV sont fixées à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011.

(2)

Conformément à l’annexe II D, point 4, du règlement (UE) no 57/2011, la Commission doit réexaminer les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas applicables au lançon dans les zones concernées pour l’année 2011, sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Le CIEM a émis un avis le 21 février 2011 pour chacune des sept zones de gestion spécifiées à l'annexe II D du règlement no 57/2011. L'avis du CIEM a été examiné par le CSTEP, qui a présenté ses conclusions à la Commission le 24 février 2011. Conformément à cet avis, il convient de porter la limite de capture pour la zone de gestion 1 à 320 000 tonnes et de ramener la limite de capture pour la zone de gestion 2 à 34 000 tonnes. Le CSTEP juge également utile d'établir des limites de capture de 10 000 tonnes et 420 tonnes respectivement dans les zones de gestion 4 et 6.

(4)

Le CSTEP estime que les limites de capture des zones de gestion 3 et 7 devraient être égales à zéro. Cependant, dans un avis supplémentaire émis le 17 mars 2011, le CSTEP estime qu'une limite de capture de 10 000 tonnes pourrait être autorisée dans la zone de gestion 3 afin d'effectuer une pêche de contrôle dans cette zone.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 est modifiée comme suit:

Le texte de la rubrique concernant le lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV est remplacé par le texte suivant:

Espèce

:

Lançon et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone

:

eaux UE des zones II a, III a et IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danemark

331 731 (2)

TAC analytique

Royaume-Uni

7 251 (2)

Allemagne

507 (2)

Suède

12 181 (2)

Non attribué

2 750 (3)

UE

351 670 (2)  (4)

Norvège

20 000

TAC

374 420

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

eaux UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

284 068

28 022

9 434

9 434

0

395

0

Royaume-Uni

6 209

613

206

206

0

9

0

Allemagne

435

43

14

14

0

1

0

Suède

10 431

1 029

346

346

0

15

0

UE

301 143

29 707

10 000

10 000

0

420

0

Norvège

16 626

3 774

0

0

0

0

0

Non attribué

2 231

519

0

0

0

0

0

Total

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0


(1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Quota provisoire conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(3)  Quota non attribué conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(4)  Le lançon doit représenter au moins 98 % des quantités débarquées imputées sur le TAC. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

eaux UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

284 068

28 022

9 434

9 434

0

395

0

Royaume-Uni

6 209

613

206

206

0

9

0

Allemagne

435

43

14

14

0

1

0

Suède

10 431

1 029

346

346

0

15

0

UE

301 143

29 707

10 000

10 000

0

420

0

Norvège

16 626

3 774

0

0

0

0

0

Non attribué

2 231

519

0

0

0

0

0

Total

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0


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