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Document 32011D0408

    2011/408/UE: Décision du Conseil du 28 juin 2011 fixant des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits en provenance du Groenland Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 182 du 12.7.2011, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/408/oj

    12.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/24


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 28 juin 2011

    fixant des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits en provenance du Groenland

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/408/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Groenland fait partie des pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II des traités. Conformément à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), le but de l’association des pays et territoires d’outre-mer avec l’Union est la promotion du développement économique et social des pays et territoires en question et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

    (2)

    Le Danemark et le Groenland ont demandé que les contrôles vétérinaires entre l’Union et le Groenland concernant les produits de la pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins, leurs sous-produits et les produits dérivés de ces sous-produits, considérés comme originaires du Groenland conformément à l’annexe III de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et les mêmes produits qui sont introduits au Groenland en provenance de pays tiers soient autorisés conformément aux règles relatives aux contrôles sanitaires et vétérinaires applicables aux échanges commerciaux au sein de l’Union.

    (3)

    Il convient par conséquent que les échanges commerciaux desdits produits entre le Groenland et l’Union se déroulent dans le respect des règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. Dès lors, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à garantir que les lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union soient conformes aux règles de l’Union en vigueur en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. En particulier, les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire remplissant les conditions requises devraient être enregistrés et répertoriés conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

    (4)

    Les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers du Groenland devraient être effectués conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3). Les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers devraient être effectués en étroite coopération avec les fonctionnaires des douanes. Afin de simplifier ces contrôles, il convient de fournir aux autorités compétentes les références à la nomenclature combinée (NC) spécifiées à l’annexe I de la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (4).

    (5)

    L’autorité compétente du Groenland devrait donner des assurances officielles à la Commission concernant l’application des règles et des exigences en matière de santé animale de l’Union pour les produits concernés. Ces assurances devraient notamment concerner le respect des dispositions applicables arrêtées dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (5), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) et la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (7). Ces assurances devraient également comprendre un engagement à respecter les règles relatives aux échanges commerciaux au sein de l’Union.

    (6)

    La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (8) exige la mise en place de plans de surveillance nationaux pour les animaux d’aquaculture. En conséquence, ces dispositions devraient également s’appliquer au Groenland.

    (7)

    Afin de permettre l’importation dans l’Union des produits visés par la présente décision en provenance du Groenland, conformément aux règles énoncées dans les actes juridiques de l’Union sur les échanges commerciaux au sein de l’Union, et de veiller à la sécurité sanitaire des produits concernés, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à transposer et à mettre en œuvre au Groenland les dispositions pertinentes du droit de l’Union, avant la date à partir de laquelle la présente décision devrait s’appliquer.

    (8)

    Le Danemark et le Groenland devraient également s’engager à garantir que les importations au Groenland des produits concernés provenant de pays tiers respectent les règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.

    (9)

    La directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (9) prévoit la mise en place d’un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires, en vue notamment de faciliter l’échange rapide d’informations concernant la santé et le bien-être des animaux entre les autorités compétentes (TRACES). La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (10) dispose que les États membres sont tenus d’utiliser le système TRACES à compter du 1er avril 2004. TRACES est un système essentiel au suivi efficace du commerce d’animaux et de produits d’origine animale; il convient par conséquent de l’utiliser pour la transmission de données concernant les mouvements et les échanges commerciaux de tels produits entre le Groenland et l’Union.

    (10)

    Les foyers de maladies des animaux visées par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (11) doivent être signalés à la Commission par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (12). Il convient également d’appliquer ces dispositions au Groenland pour les produits concernés.

    (11)

    Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (13) a établi un système d’alerte rapide pour la notification d’un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Il convient également d’appliquer ces dispositions au Groenland pour les produits concernés.

    (12)

    Avant que le Groenland puisse procéder à des contrôles vétérinaires sur les produits importés sur son territoire en provenance de pays tiers, une inspection de l’Union devrait être réalisée au Groenland pour vérifier que le ou les postes d’inspection frontaliers de ce pays respectent les exigences prévues dans la directive 97/78/CE et le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (14) et dans la décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l’agrément des postes d’inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (15).

    (13)

    Une issue positive d’une telle l’inspection devrait avoir pour effet l’inscription du ou des postes d’inspection frontaliers du Groenland sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (16). Afin de garantir le contrôle effectif des produits visés par la présente décision qui sont introduits au Groenland et dans l’Union, la présente décision devrait s’appliquer à partir du moment où le ou les postes d’inspection frontaliers du Groenland sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE.

    (14)

    La présente décision n’a pas d’incidence sur un éventuel régime lié à l’importation des produits de la pêche, fondé sur le protocole (no 34) sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé aux traités,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision énonce des règles et des procédures simplifiées pour l’application de contrôles sanitaires aux produits de la pêche, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers, aux gastéropodes marins, à leurs sous-produits et aux produits dérivés de ces sous-produits (ci-après dénommés «produits») originaires du Groenland ou introduits au Groenland en provenance de pays tiers puis importés du Groenland dans l’Union (ci-après dénommés «produits originaires du Groenland»).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «mollusques bivalves»: les mollusques tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 2, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    b)   «produits de la pêche»: les produits tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 3, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

    c)   «sous-produits et produits dérivés de ces sous-produits»: les sous-produits animaux et les produits dérivés au sens de l’article 3, points 1 et 2 respectivement, du règlement (CE) no 1069/2009, dans la mesure où ils sont dérivés de produits de la pêche, de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins;

    d)   «produits originaires du Groenland»: les produits visés aux points a), b) et c) du présent article, définis conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

    Article 3

    Règles générales concernant les contrôles sanitaires des produits entre l’Union et le Groenland

    1.   Le Danemark et le Groenland veillent à ce que les actes juridiques pertinents de l’Union, qui sont applicables aux produits définis à l’article 2, soit mis en œuvre au Groenland.

    2.   Les États membres n’effectuent pas les contrôles vétérinaires applicables aux produits visés par la présente décision. Les produits originaires du Groenland sont mis sur le marché intérieur selon les règles sanitaires applicables au sein de l’Union, à condition que le Danemark et le Groenland veillent en particulier à remplir pleinement les conditions suivantes:

    a)

    la transposition et la mise en œuvre effectives, au Groenland, des règles applicables énoncées dans les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments, en ce qui concerne les produits;

    b)

    l’établissement et la mise à jour, par les autorités compétentes au Danemark et au Groenland, d’une liste des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire qui ont été enregistrés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 882/2004;

    c)

    la conformité des lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union aux règles applicables énoncées dans les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.

    Article 4

    Plans de surveillance pour les animaux d’aquaculture

    Conformément à la directive 96/23/CE, le Danemark et le Groenland soumettent à l’approbation de la Commission des plans de surveillance visant à détecter la présence de résidus et de substances dans les animaux d’aquaculture au Groenland.

    Article 5

    Contrôles relatifs aux produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers

    1.   Des contrôles vétérinaires sont réalisés sur les lots de produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers conformément aux règles prévues par la directive 97/78/CE.

    Pour faciliter ces contrôles vétérinaires, la Commission transmet aux autorités compétentes du Danemark et du Groenland les codes NC des produits visés à l’annexe I de la décision 2007/275/CE.

    2.   Les propositions concernant les postes d’inspection frontaliers au Groenland sont soumises à la Commission en vue de leur agrément conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE.

    La liste des postes d’inspection frontaliers agréés pour le Groenland est ajoutée à la liste des postes d’inspection frontaliers des États membres, agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

    Article 6

    Système d’information

    1.   Les données concernant les mouvements et les échanges commerciaux de produits à destination et en provenance du Groenland sont transmises en langue danoise par l’intermédiaire du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), conformément à la décision 2004/292/CE.

    2.   La notification des maladies des animaux aquatiques concernant les produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la directive 82/894/CEE et à la décision 2005/176/CE.

    3.   La notification des risques directs ou indirects pour la santé humaine liés aux produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) mis en place par le règlement (CE) no 178/2002.

    Article 7

    Marque d’identification

    Les lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union comportent la marque d’identification «GL» pour le Groenland, conformément aux règles prévues à l’annexe II, section 1, point B, du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 8

    Confirmation du respect des conditions fixées dans la présente décision

    Le Danemark et le Groenland confirment par écrit à la Commission, avant la date visée à l’article 9 à partir de laquelle la présente décision s’applique, que les mesures nécessaires à l’application de la présente décision ont été prises.

    Article 9

    Entrée en vigueur et applicabilité

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir de la date à laquelle le premier poste d’inspection frontalier du Groenland est inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE.

    Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    FAZEKAS S.


    (1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (4)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

    (5)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

    (6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (7)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (8)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    (9)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (10)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

    (11)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

    (12)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.

    (13)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (14)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

    (15)  JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

    (16)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


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