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Document 32011D0036

    2011/36/UE: Décision de la Commission du 20 janvier 2011 relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 119] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 18 du 21.1.2011, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/36(1)/oj

    21.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 18/42


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 janvier 2011

    relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2011) 119]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/36/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 2007/619/CE de la Commission (2), il a été décidé de ne pas inscrire le 1,3-dichloropropène en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette décision a été prise dans le cadre de la deuxième phase du programme de travail prévu par les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (3) et (CE) no 703/2001 (4), qui établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de cette directive.

    (2)

    L’auteur de la notification initiale a présenté une nouvelle demande, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5). Il a sollicité l’application de la procédure accélérée prévue au chapitre III du règlement (CE) no 33/2008 et a transmis un dossier actualisé. La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000.

    (3)

    Cette demande est conforme aux exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008 et a été transmise dans le délai prévu à l’article 13, deuxième phrase, dudit règlement.

    (4)

    L’Espagne a examiné les nouvelles informations et données fournies par le notifiant et a rédigé un rapport complémentaire, le 15 avril 2009.

    (5)

    Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA») et a été présenté à la Commission, le 30 septembre 2009, sous la forme des conclusions de l’EFSA sur le 1,3-dichloropropène (6). Ce rapport a été examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 9 juillet 2010, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le 1,3-dichloropropène.

    (6)

    La nouvelle évaluation de l’État membre rapporteur et le nouveau rapport scientifique de l’EFSA ont porté essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance, à savoir la dissémination dans l’environnement de grandes quantités d’impuretés polychlorées connues et inconnues, pour lesquelles on ne dispose d’aucune information concernant la persistance, le comportement toxicologique, l’absorption à partir des cultures, l’accumulation, le devenir métabolique et la teneur en résidus, ainsi que l’absence de conclusions définitives de l’évaluation des risques pour les consommateurs et le risque de contamination des eaux souterraines pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et d’autres organismes non ciblés.

    (7)

    L’auteur de la notification a présenté un dossier actualisé contenant de nouvelles données et informations pour répondre aux préoccupations ayant entraîné la non-inscription, notamment en ce qui concerne l’identité de plusieurs impuretés, les quantités de résidus attendues dans les cultures, le risque de contamination des eaux souterraines et le risque pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et des organismes non ciblés. Il a été procédé à une nouvelle évaluation qui figure dans le rapport complémentaire et dans le rapport scientifique de l’EFSA sur le 1,3-dichloropropène.

    (8)

    Toutefois, les données et informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification n’ont pas permis de lever toutes les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription.

    (9)

    L’exposition des consommateurs à onze impuretés non identifiées découlant du processus de production suscite des inquiétudes particulières. En outre, la contamination potentielle des eaux souterraines par le 1,3-dichloropropène, son produit de dégradation toxique qu’est l’acide (EZ)-3-chloroacrylique, et onze impuretés non identifiées découlant du processus de production n’ont pas été suffisamment pris en compte, et il existe une possibilité de transport à grande distance dans l’atmosphère de dix impuretés découlant du processus de production. Enfin, l’acceptabilité du risque pour les organismes non ciblés n’a pas été démontrée.

    (10)

    La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations sur les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, la Commission a invité l’auteur de la notification à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le notifiant a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen approfondi.

    (11)

    Cependant, malgré les arguments avancés par le notifiant, les inquiétudes relevées n’ont pu être levées, et les examens effectués sur la base des informations soumises et évaluées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer, dans les conditions d’utilisation proposées, que les produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène remplissent d’une manière générale les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (12)

    Le 1,3-dichloropropène ne devrait donc pas être inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (13)

    La décision 2007/619/CE devrait être abrogée.

    (14)

    La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande relative au 1,3-dichloropropène soit introduite en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) no 33/2008.

    (15)

    Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti par son président, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur les mesures concernées. À la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, le Conseil n’avait ni adopté l’acte de mise en œuvre proposé ni indiqué son opposition à la proposition sur les mesures d’application; en conséquence, il appartient à la Commission d’adopter ces mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le 1,3-dichloropropène n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    La décision 2007/619/CE est abrogée.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 249 du 25.9.2007, p. 11.

    (3)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (4)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    (5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

    (6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-dichloropropene on request from the European Commission; Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active (EZ)-1,3-dichloropropène utilisée en tant que pesticide, EFSA Journal 2009; 7(10):1341. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1341. Disponible en ligne à l’adresse http://www.efsa.europa.eu/fr/


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