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Document 32010R1233
Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy
Règlement (UE) n ° 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie
Règlement (UE) n ° 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie
JO L 346 du 30.12.2010, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0663 | modification | article 27 | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | modification | article 28 | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | adjonction | chapitre II BIS | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | suppression | article 22 | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | modification | article 1 | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | modification | article 3 | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | modification | annexe I | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | adjonction | annexe II | 30/12/2010 | |
Modifies | 32009R0663 | modification | article 23 | 30/12/2010 |
30.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 1233/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 décembre 2010
modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme énergétique européen pour la relance (PEER), afin de contribuer à la relance économique par l’octroi d’une enveloppe financière de 3 980 000 000 EUR pour 2009 et 2010. |
(2) |
Le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à l’objectif d’attribuer la proportion la plus élevée possible de l’enveloppe financière de 3 980 000 000 EUR d’ici la fin de 2010 aux sous-programmes visés au chapitre II du règlement (CE) no 663/2009. Toutefois, il a été établi qu’une partie de ce montant ne sera pas engagée au titre de ces sous-programmes. |
(3) |
Dans l’esprit de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et l’emploi et dans la ligne du paquet «Climat et énergie» de l’Union et de son plan d’action 2006 pour l’efficacité énergétique, le développement d’autres sources d’énergie renouvelable et la promotion de l’efficacité énergétique contribueraient à une croissance verte, à la mise en place d’une économie concurrentielle et durable et à la lutte contre le changement climatique. En soutenant ces politiques, l’Union créera de nouveaux emplois et des débouchés verts propices au développement d’une économie concurrentielle, sûre et durable. Pour ce faire, la collaboration entre les divers niveaux de pouvoir (gouvernance multiniveau) est essentielle. |
(4) |
Fournir davantage d’incitations financières est un élément clé pour lever les obstacles que constitue le niveau élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au progrès en matière d’énergie durable. Un instrument financier spécialisé (ci-après dénommé «instrument») devrait donc être créé afin de permettre l’utilisation des fonds au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009 qui ne peuvent être engagés d’ici la fin de 2010. La création de l’instrument devrait être envisagée à la lumière de l’initiative de financement en faveur de l’énergie durable proposée par la Commission. L’instrument devrait permettre de soutenir le développement de projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et faciliter le financement de projets d’investissement dans ces domaines, par les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux, notamment en milieu urbain. Il convient, dans ce processus, de veiller aux synergies avec les autres moyens financiers disponibles dans les États membres, comme les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, l’instrument européen d’assistance à l’échelle locale dans le domaine de l’énergie (ELENA), et le Fonds européen de développement régional au titre du règlement (CE) no 397/2009 (4), afin d’éviter les chevauchements avec d’autres instruments financiers. |
(5) |
C’est lorsqu’elle est concentrée au niveau local que l’aide à l’investissement en matière d’énergie durable s’avère le plus efficace et profitable. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, il peut s’avérer plus efficace de viser le niveau national, par exemple pour des raisons liées à la disponibilité ou au fonctionnement des structures administratives concernées. |
(6) |
Afin de maximiser l’impact à court terme des fonds de l’Union, l’instrument devrait être géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers tels que des institutions financières internationales. La sélection de ces intermédiaires financiers devrait être effectuée sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, dans le but d’obtenir dans les meilleurs délais la plus large participation d’autres investisseurs publics et privés et d’assurer l’effet de levier le plus important entre les fonds de l’Union et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l’Union. Cependant, il est nécessaire, en ces temps de crise financière et économique, qui a un effet particulièrement désastreux sur les finances des collectivités locales et régionales, de veiller à ce que la difficile situation budgétaire de ces autorités ne les empêche pas d’accéder au financement. |
(7) |
Conformément au règlement (CE) no 663/2009, les projets d’investissement ne devraient être financés par l’instrument que s’ils ont un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique au sein de l’Union, sur le renforcement de la sécurité énergétique et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces projets d’investissement contribuent à une croissance verte, à la mise en place d’une économie compétitive, interconnectée, durable et verte, ainsi qu’à la protection de l’emploi, à la création d’emplois et à la lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020. |
(8) |
Les critères définis dans le règlement (CE) no 663/2009 devraient s’appliquer à la sélection et l’éligibilité des projets financés au titre de l’instrument. L’équilibre géographique entre les projets devrait aussi être pris en compte comme élément essentiel, afin de garantir l’impact du présent règlement sur la relance économique dans toute l’Union, et pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, les projets n’ont pas été financés, ou l’ont été en partie seulement, au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009. |
(9) |
Compte tenu de l’impact économique à court terme que doit produire le présent règlement, le délai entre la réception d’une demande relative à un projet et la décision finale ne devrait pas dépasser six mois. |
(10) |
Les différents engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires au titre du chapitre II bis devraient être effectués d’ici au 31 mars 2011. |
(11) |
L’instrument ne devrait pas constituer un précédent au regard de l’utilisation du budget général de l’Union et d’éventuelles mesures de financement futures, y compris dans le secteur de l’énergie, mais il devrait plutôt être considéré comme une mesure exceptionnelle, adoptée pendant une période économique difficile. |
(12) |
En raison de la nécessité pressante de réagir à la crise économique, les dépenses supportées au titre du chapitre II du règlement (CE) no 663/2009 devraient être éligibles à partir du 13 juillet 2009 car nombre de demandeurs ont demandé l’éligibilité des dépenses à compter du dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommé «règlement financier»). Les dépenses supportées au titre du chapitre II bis devraient être éligibles à compter du 1er janvier 2011. |
(13) |
Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 663/2009
Le règlement (CE) no 663/2009 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté: «Le présent règlement prévoit la création d’un instrument financier (ci-après dénommé “instrument”) destiné à soutenir des initiatives en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.» |
2) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE II bis INSTRUMENT FINANCIER Article 21 bis Fonds ne pouvant pas être engagés au titre du chapitre II 1. Les fonds qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent faire l’objet d’engagements juridiques au titre du chapitre II, pour un montant de 146 344 644,50 EUR, sont affectés à l’instrument visé à l’article 1er, quatrième alinéa, aux fins d’élaborer des instruments de financement appropriés, en coopération avec les établissements financiers, de façon à donner une impulsion forte aux projets en matière d’efficacité énergétique et aux projets destinés à l’exploitation des sources d’énergie renouvelable. 2. L’instrument est mis en œuvre conformément à l’annexe II. L’article 23, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’instrument. 3. Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution de l’Union à l’instrument visé au paragraphe 1, et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union.» |
4) |
l’article 22 est supprimé; |
5) |
l’article 23 est modifié comme suit:
|
6) |
l’article 27 est modifié comme suit:
|
7) |
à l’article 28, l’alinéa suivant est ajouté: «Le rapport comporte des informations sur tous les frais généraux liés à la création et à la mise en œuvre de l’instrument mis sur pied au titre du chapitre II bis.» |
8) |
l’annexe est renommée «Annexe I» et l’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE II INSTRUMENT FINANCIER A. Mise en œuvre de l’instrument financier pour des projets en matière d’énergie durable 1. Champ d’application de l’instrument L’instrument financier (ci-après dénommé “instrument”) est utilisé pour le développement de projets en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et facilite le financement d’investissements dans ces domaines par les pouvoirs publics locaux, régionaux et, dans des cas dûment justifiés, nationaux. L’instrument est mis en œuvre conformément aux dispositions sur la délégation des tâches d’exécution budgétaire établies dans le règlement financier et ses modalités d’application. L’instrument est utilisé pour des projets en matière d’énergie durable, particulièrement en milieu urbain. Il s’agit, en particulier, de projets concernant:
L’instrument peut également servir à fournir des incitations et une aide technique ainsi qu’à sensibiliser les autorités locales, régionales et nationales, de façon à assurer l’utilisation optimale des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, notamment pour ce qui est d’apporter des améliorations, en termes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, dans les logements et d’autres types de bâtiments. L’instrument soutient des projets d’investissement faisant preuve de viabilité économique et financière, afin de rembourser les investissements attribués par l’instrument et d’attirer les investisseurs publics et privés. L’instrument peut, entre autres, inclure des provisionnements et dotations en capital pour des prêts, garanties, produits de fonds propres et autres produits financiers. En outre, une proportion maximale de 15 % des fonds visés à l’article 21 bis peut être utilisée pour apporter une aide technique aux autorités locales, régionales ou nationales pour la création ou la phase de déploiement initial de technologies relatives à des projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. 2. Synergies Lors de l’octroi d’une aide financière ou technique, il est tenu compte des synergies avec les autres moyens financiers disponibles dans les États membres, comme les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, et l’instrument ELENA, afin d’éviter les chevauchements avec d’autres instruments. 3. Bénéficiaires Les bénéficiaires de l’instrument sont les pouvoirs publics, de préférence au niveau local et régional, et des organismes publics ou privés agissant au nom des ces pouvoirs publics. B. Coopération avec des intermédiaires financiers 1. Sélection et exigences générales, y compris les coûts L’instrument est mis sur pied en coopération avec un ou plusieurs intermédiaires financiers et est ouvert à la participation des investisseurs appropriés. La sélection des intermédiaires financiers est effectuée sur la base de leur capacité avérée à utiliser les fonds de la façon la plus efficace, conformément aux règles et critères fixés dans la présente annexe. La Commission veille à ce que le montant total des frais généraux liés à l’établissement et à la mise en œuvre de l’instrument, y compris les commissions de gestion et autres coûts éligibles facturés par les intermédiaires financiers, reste aussi limité que possible, conformément aux meilleures pratiques pour des instruments similaires, tout en préservant le niveau de qualité attendu de l’instrument. La contribution de l’Union à l’instrument est mise en œuvre par la Commission conformément aux dispositions énoncées aux articles 53 et 54 du règlement financier. Les intermédiaires financiers satisfont aux exigences applicables à la délégation des tâches d’exécution budgétaire établies dans le règlement financier et ses modalités d’application, notamment en ce qui concerne les règles de passation de marchés, le contrôle interne, la comptabilité et l’audit externe. Il n’est mis à la disposition de ces intermédiaires financiers aucun financement à d’autre titre que les frais de gestion ou les coûts liés à l’établissement et à la mise en œuvre de l’instrument. Les modalités et conditions détaillées concernant l’établissement et les conditions cadres de l’instrument, y compris en matière de suivi et de contrôle, sont définies dans des accords entre la Commission et les intermédiaires financiers. 2. Disponibilité des informations L’instrument met à disposition en ligne toutes les informations sur la gestion du programme qui concernent les parties intéressées. Celles-ci comprennent notamment les procédures de demande, les renseignements sur les meilleures pratiques et un relevé des projets et rapports. C. Conditions de financement et critères d’éligibilité et de sélection 1. Champ d’application du financement Conformément à la présente annexe, l’instrument se limite au financement:
2. Facteurs à prendre en compte En ce qui concerne la sélection des projets, une attention particulière sera accordée à l’équilibre géographique. En ce qui concerne le financement des projets d’investissement, on veille particulièrement à produire un effet de levier important entre les fonds de l’Union et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de l’Union. Toutefois, l’effet de levier peut varier pour les différents projets d’investissement, en fonction d’un certain nombre de facteurs, tels que la taille et le type effectifs du projet, et en fonction des conditions locales, notamment la taille et les capacités financières du bénéficiaire. 3. Conditions d’accès des pouvoirs publics au financement au titre de l’instrument Les pouvoirs publics qui demandent un financement destiné à des projets d’investissement ou à une aide technique aux projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables respectent les conditions suivantes:
4. Critères d’éligibilité et de sélection pour les projets d’investissement financés au titre de l’instrument Les projets d’investissement financés au titre de l’instrument répondent aux critères d’éligibilité et de sélection suivants:
5. Critères d’éligibilité et de sélection pour les projets d’aide technique financés au titre de l’instrument Les projets d’aide technique financés au titre de l’instrument respectent les critères d’éligibilité et de sélection mentionnés au point 4 a), c), e), f) et g).» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) Avis du 15 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 11 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2010.
(3) JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.
(4) Règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l’éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 3).
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.