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Document 32010R0858

Règlement (UE) n ° 858/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 951/2006 en ce qui concerne les exportations hors quota et les certificats d'exportation

JO L 254 du 29.9.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. implic. par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/858/oj

29.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/29


RÈGLEMENT (UE) No 858/2010 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les exportations hors quota et les certificats d'exportation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) définit les modalités d'application concernant les exportations hors quota dans le secteur du sucre.

(2)

L'article 4 quater du règlement (CE) no 951/2006 établit les documents qui doivent être présentés comme preuves de l'arrivée à destination lorsque certaines destinations ne sont pas éligibles pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota. Toutefois, les risques de fraudes commerciales sont assez limités lorsque la quantité de sucre est faible. Afin de simplifier la charge administrative, il y a donc lieu de prévoir une dérogation à cette règle si les quantités ne dépassent pas 25 tonnes.

(3)

L'article 7 quater du règlement (CE) no 951/2006 établit les dispositions relatives à la notification des exportations hors quota. Afin d'améliorer la gestion du régime d'exportation hors quota, il convient de préciser que la notification par les États membres des quantités demandées doit également être ventilée par demandeur.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 397/2010 de la Commission du 7 mai 2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011 (3) fixe la limite quantitative à 650 000 tonnes pour le sucre blanc relevant du code NC 1701 99, c'est-à-dire pour le code à six chiffres. Lorsqu'il y a une forte demande de certificats d'exportation et que la limite quantitative annuelle est rapidement atteinte, les opérateurs qui exportent du sucre blanc sous différents codes NC pourraient ne pas obtenir suffisamment de certificats pour couvrir leurs marchés traditionnels. Afin d'améliorer la flexibilité du régime hors quota, il y a lieu de permettre que les certificats d'exportation délivrés pour un produit de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 puissent également être utilisés pour les exportations d'un produit de sucre blanc différent relevant du même code NC.

(5)

Conformément à l'article 8 bis, point b), du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d'exportation pour le sucre ou l'isoglucose hors quota délivrés à partir du 1er avril 2010 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant. Toutefois, cela est susceptible d'entraîner de graves difficultés pour certains exportateurs, notamment ceux qui approvisionnent leurs marchés traditionnels tout au long de la campagne de commercialisation. Il convient donc que les dispositions pour la campagne de commercialisation 2009/2010 s'appliquent sur une base permanente.

(6)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), les certificats d'exportation sont présentés en cas d'exportation de produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701. Conformément à l'annexe II, partie II, dudit règlement, le montant de la garantie à constituer est fixé à 110 EUR par tonne. Pour des raisons de sécurité juridique et pour assurer l'égalité de traitement des opérateurs dans chaque État membre, il convient de préciser à l'article 12 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006, qu'une garantie est également constituée en cas d'exportations de sucre hors quota.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

1)

Au chapitre II bis, à l'article 4 quater, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas de déclarations d'exportation concernant une quantité maximale de 25 tonnes de sucre, et lorsque les conditions visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (5) sont remplies, les États membres exemptent les exportateurs de l'obligation de fournir les preuves prévues au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), du présent article. Le document de transport ou son équivalent électronique visé à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 est présenté dans tous les cas.

2)

Le chapitre III est modifié comme suit:

a)

À l'article 7 quater, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les quantités demandées sont ventilées par demandeur et par code NC à huit chiffres sans indiquer le nom du demandeur. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.»

b)

L'article 7 septies suivant est inséré:

«Article 7 septies

Utilisation des certificats d'exportation pour le sucre hors quota

Les certificats d'exportation délivrés pour le sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99 indiquent les codes NC 1701 99 10 et 1701 99 90 et sont valables pour chacun d'entre eux.»

c)

L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 bis

Validité des certificats d'exportation pour les exportations hors quota

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont valables comme suit:

a)

les certificats délivrés entre le 1er octobre et le 30 avril de la campagne de commercialisation concernée sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'au 30 septembre de la campagne de commercialisation en question;

b)

les certificats délivrés entre le 1er mai et le 30 septembre de la campagne de commercialisation concernée sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.»

3)

Au chapitre V, l'article 12 bis est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le demandeur constitue une garantie de 110 EUR par tonne de sucre hors quota et de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque certaines destinations sont exclues des exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article et celles énoncées à l'article 4 quater du présent règlement sont remplies.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 115 du 8.5.2010, p. 26.

(4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(5)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1»


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