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Document 32010R0745

    Règlement (UE) n ° 745/2010 de la Commission du 18 août 2010 fixant, pour 2010, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien prévus par le règlement (CE) n ° 73/2009

    JO L 218 du 19.8.2010, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/745/oj

    19.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 218/9


    RÈGLEMENT (UE) No 745/2010 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2010

    fixant, pour 2010, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien prévus par le règlement (CE) no 73/2009

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de fixer, pour 2010, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2010 le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.

    (2)

    Il convient de fixer pour 2010 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2010 à l’option prévue à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009.

    (3)

    Il convient de fixer, pour 2010, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2010, à l’option prévue à l'articles 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

    (4)

    L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

    (5)

    En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

    (6)

    Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2010 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54, 68 et 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique compte tenu du fait que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

    (7)

    Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2010, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

    (8)

    Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2010, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

    (9)

    Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2010, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

    (10)

    Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2010 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2010, conformément à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

    2.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

    3.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

    4.   Les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV dudit règlement.

    5.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

    6.   Les plafonds budgétaires en 2010 pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.

    7.   Les enveloppes financières annuelles pour 2010 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.

    8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2010, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

    9.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2010, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.

    10.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 53 ET 54 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    (en milliers d’EUR)

     

    BE

    DK

    EL

    ES

    FR

    IT

    AT

    PT

    SI

    FI

    SE

    Primes aux ovins et caprins

     

    855

     

     

     

     

     

    21 892

     

    600

     

    Primes supplémentaires aux ovins et caprins

     

     

     

     

     

     

     

    7 184

     

    200

     

    Prime à la vache allaitante

    77 565

     

     

    261 153

    525 622

     

    70 578

    78 695

     

     

     

    Complément à la prime à la vache allaitante

    19 389

     

     

    26 000

     

     

    99

    9 462

     

     

     

    Prime spéciale aux bovins

     

    33 085

     

     

     

     

     

     

    8 817

     

    37 446

    Prime à l’abattage, adultes

     

     

     

    47 175

     

     

     

    8 657

     

     

     

    Prime à l’abattage, veaux

    6 384

     

     

    560

     

     

     

    946

     

     

     

    Tomates — article 54, paragraphe 1

     

     

    10 720

    28 117

    4 017

    91 984

     

    16 667

     

     

     

    Fruits et légumes autres que les tomates — article 54, paragraphe 2

     

     

     

     

    43 152

    9 700

     

     

     

     

     


    ANNEXE II

    PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 87 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    (en milliers d’EUR)

     

    Espagne

    France

    Italie

    Pays-Bas

    Portugal

    Finlande

    Aide aux semences

    10 347

    2 310

    13 321

    726

    272

    1 150


    ANNEXE III

    PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    Belgique

    6 389

    Bulgarie

    11 761

    République tchèque

    31 826

    Danemark

    15 800

    Allemagne

    2 000

    Estonie

    1 253

    Irlande

    25 000

    Grèce

    107 600

    Espagne

    247 865

    France

    472 600

    Italie

    316 250

    Lettonie

    5 130

    Hongrie

    77 290

    Pays-Bas

    22 020

    Autriche

    11 900

    Pologne

    40 800

    Portugal

    32 411

    Roumanie

    25 545

    Slovénie

    10 237

    Slovaquie

    8 700

    Finlande

    45 140

    Suède

    3 434

    Royaume-Uni

    29 800

    (*)

    Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

    Grèce: 30 000 milliers d'EUR.

    Slovénie: 4 200 milliers d'EUR.


    ANNEXE IV

    PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINT a), i), ii), iii) ET iv), ET À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    Belgique

    6 389

    Bulgarie

    11 761

    République tchèque

    31 826

    Danemark

    4 300

    Allemagne

    2 000

    Estonie

    1 253

    Irlande

    25 000

    Grèce

    77 600

    Espagne

    178 265

    France

    232 600

    Italie

    147 250

    Lettonie

    5 130

    Hongrie

    46 164

    Pays-Bas

    15 000

    Autriche

    11 900

    Pologne

    40 800

    Portugal

    19 510

    Roumanie

    25 545

    Slovénie

    6 037

    Slovaquie

    8 700

    Finlande

    45 140

    Suède

    3 434

    Royaume-Uni

    29 800


    ANNEXE V

    MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    Belgique

    6 389

    Danemark

    15 800

    Irlande

    23 900

    Grèce

    70 000

    Espagne

    144 200

    France

    90 000

    Italie

    144 900

    Pays-Bas

    22 020

    Autriche

    11 900

    Portugal

    21 700

    Slovénie

    4 200

    Finlande

    4 762


    ANNEXE VI

    PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    Belgique

    508 479

    Danemark

    997 381

    Allemagne

    5 769 981

    Irlande

    1 339 421

    Grèce

    2 210 268

    Espagne

    4 642 028

    France

    7 465 495

    Italie

    3 924 520

    Luxembourg

    37 569

    Malte

    4 231

    Pays-Bas

    852 443

    Autriche

    676 667

    Portugal

    435 325

    Slovénie

    92 740

    Finlande

    523 192

    Suède

    724 349

    Royaume-Uni

    3 946 625


    ANNEXE VII

    ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    Bulgarie

    326 671

    République tchèque

    581 177

    Estonie

    70 531

    Chypre

    34 898

    Lettonie

    95 653

    Lituanie

    262 311

    Hongrie

    831 578

    Pologne

    1 994 196

    Roumanie

    700 424

    Slovaquie

    268 304


    ANNEXE VIII

    MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L’ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    République tchèque

    44 245

    Lettonie

    4 962

    Lituanie

    10 260

    Hongrie

    41 010

    Pologne

    159 392

    Roumanie

    4 041

    Slovaquie

    8 856


    ANNEXE IX

    MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    État membre

    (en milliers d’EUR)

    République tchèque

    414

    Hongrie

    4 756

    Pologne

    6 715

    Slovaquie

    690


    ANNEXE X

    PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 128 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

    Année civile 2010

    (en milliers d’EUR)

    État membre

    Chypre

    Roumanie

    Slovaquie

    Tomates — article 128, paragraphe 1

     

    869

    335

    Fruits et légumes autres que les tomates — article 128, paragraphe 2

    4 478

     

     


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