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Document 32010R0707

Règlement (UE) n ° 707/2010 de la Commission du 5 août 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre

JO L 205 du 6.8.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/707/oj

6.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/3


RÈGLEMENT (UE) No 707/2010 DE LA COMMISSION

du 5 août 2010

modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (2), est entré en vigueur le 1er avril 2009. Il convient que l'article 1er du règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3) fasse référence à cet accord.

(2)

Un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (4), est entré en vigueur le 1er février 2010. Il convient que les articles 1er et 2 du règlement (CE) no 891/2009 fassent référence à ce nouveau régime commercial.

(3)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, les demandes de certificats d'importation sont déposées dans les sept premiers jours de chacune des douze sous-périodes visées à l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement. Afin de faciliter les échanges, il importe que les opérateurs soient autorisés à importer à partir du jour d'ouverture du contingent tarifaire. Il y a donc lieu de leur permettre de demander des certificats d'importation durant le mois précédant la première sous-période. Il est donc nécessaire de fixer des délais pour la demande, la notification et la délivrance des certificats d'importation durant la première sous-période.

(4)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 891/2009 prévoit des pénalités dans le cas où du sucre importé non destiné au raffinage est finalement raffiné. Ces pénalités ne sont toutefois pas appliquées si des raisons dûment justifiées et exceptionnelles sont approuvées par les États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 891/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part;»

2)

à l'article 1er, le point g) suivant est ajouté au premier paragraphe:

«g)

à l'article 11, paragraphe 4, de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (5).

3)

à l'article 2, point b), l'expression «points b) à f)» est remplacée par «points b) à g)»;

4)

à l'article 5, paragraphe 1, un deuxième alinéa est ajouté:

«Sans préjudice du premier alinéa, les demandes de certificats pour la première sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2, peuvent être déposées entre le huitième et le quatorzième jour du mois précédant cette sous-période.»

5)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Délivrance et validité des certificats d'importation

1.   Les certificats d’importation demandés conformément au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du vingt-troisième jour et au plus tard le dernier jour du mois de dépôt des demandes.

2.   Les certificats d’importation demandés conformément au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du premier jour et au plus tard le huitième jour du mois suivant le mois de dépôt des demandes.

3.   Les certificats sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre, sauf en ce qui concerne le “sucre importation exceptionnelle” et le “sucre industriel importé”, pour lesquels les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.»

6)

à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales couvertes par les demandes de certificats d’importation:

a)

au plus tard le quatorzième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1;

b)

au plus tard le vingt et unième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1.»

7)

à l'article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, le producteur acquitte un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut pas fournir la preuve, à la satisfaction de l’État membre, qu’elles ont été raffinées pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.

(3)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(4)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 2.

(5)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 2


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