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Document 32010R0558
Commission Regulation (EU) No 558/2010 of 24 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin (Text with EEA relevance )
Règlement (UE) n ° 558/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (UE) n ° 558/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 159 du 25.6.2010, p. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0853 | modification | annexe 3 | 15/07/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R0558R(01) | (SV) | |||
Corrected by | 32010R0558R(02) | (PL) | |||
Corrected by | 32010R0558R(03) | (PL) | |||
Corrected by | 32010R0558R(04) | (FI) |
25.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/18 |
RÈGLEMENT (UE) No 558/2010 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2010
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, point 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit entre autres que les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché que des produits d’origine animale préparés et manipulés exclusivement dans des établissements satisfaisant aux exigences concernées de son annexe III. |
(2) |
En son annexe III, section I, chapitre VII, ce règlement dispose que la viande d’ongulés domestiques peut être transportée avant que la température requise en vertu de ses dispositions soit atteinte si l’autorité compétente l’autorise pour permettre la production de produits spécifiques, et ce, sous certaines conditions. |
(3) |
Au vu des connaissances disponibles sur les critères microbiologiques et thermiques requis, il est admis qu’une disposition similaire profiterait à la production de foie gras, en permettant le recours à des méthodes traditionnelles de production. |
(4) |
La congélation effectuée immédiatement après l’abattage et la réfrigération limitent la croissance des bactéries et, par conséquent, la charge microbiologique lors de la décongélation. À l’instar de ce qui est déjà prévu pour la viande d’ongulés domestiques, la viande de volaille et de lagomorphes destinée à être congelée devrait l’être sans retard indu après l’abattage et la réfrigération. Il convient dès lors de modifier l’annexe III, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. |
(5) |
Les règles établies à l’annexe III, section VII, chapitre II, dudit règlement incluent des exigences spécifiques concernant la classification microbiologique des zones de production des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants. |
(6) |
En son article 6, le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les États membres veillent à ce que la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels tels que prévus à son annexe II. |
(7) |
L’annexe II de ce règlement établit que les zones de production sont classées en fonction de leur niveau de contamination fécale. Les animaux filtreurs comme les mollusques bivalves peuvent accumuler des micro-organismes représentant une menace pour la santé publique. |
(8) |
Les gastéropodes marins ne sont généralement pas des animaux filtreurs. Par conséquent, on peut considérer que le risque d’accumulation de micro-organismes lié à la contamination fécale est faible. En outre, aucune information épidémiologique n’étaye l’existence d’un lien entre les dispositions prévoyant la classification des zones de production et les risques pour la santé publique associés aux gastéropodes marins non filtreurs. Pour cette raison, il convient d’exclure les gastéropodes marins des dispositions relatives à la classification des zones de production établies à l’annexe III, section VII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004. |
(9) |
L’annexe III, section VII, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit seulement que les colis unitaires de mollusques bivalves vivants remis directement au consommateur doivent être fermés et le rester après avoir quitté le centre d’expédition jusqu’à leur présentation à la vente au consommateur final. En conséquence, les autres types de colis de mollusques bivalves vivants ne sont pas couverts. Dans l’intérêt de la santé publique, il convient de modifier cette exigence pour que tous les colis de mollusques bivalves vivants restent fermés jusqu’à leur présentation au consommateur final. |
(10) |
L’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des exigences spécifiques applicables aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées. Ces exigences devraient aussi s’appliquer aux gastéropodes marins vivants non filtreurs. Le point 4 dudit chapitre établit des règles spécifiques pour l’emballage des pectinidés. Il convient que les exigences applicables à l’emballage des mollusques bivalves vivants transportés du centre d’expédition jusqu’au point de vente au détail s’appliquent aussi aux pectinidés et aux gastéropodes marins non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées. |
(11) |
L’annexe III, section VIII, chapitre III, point A, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles particulières applicables à la manipulation des produits frais de la pêche. La définition des produits frais de la pêche donnée à l’annexe I, point 3.5, dudit règlement ne recouvre pas les produits de la pêche non transformés décongelés, ni les produits frais de la pêche auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation appropriée afin d’en garantir la conservation. Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, les exigences applicables à ces produits devraient être les mêmes que celles s’appliquant aux produits frais de la pêche. |
(12) |
L’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, et chapitre VIII, point 1 b), du règlement (CE) no 853/2004, prévoit, pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, une dérogation à l’obligation générale de maintenir les produits de la pêche congelés à une température ne dépassant pas – 18 °C. Les poissons congelés en saumure doivent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C. |
(13) |
Conformément aux pratiques communes d’utilisation de la saumure pour la congélation de poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve, quand le poisson ainsi congelé est retiré de la saumure, il n’est pas nécessaire que la température soit davantage abaissée par d’autres moyens à au moins – 18 °C. |
(14) |
L’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, et section XV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables aux matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires. |
(15) |
En janvier 2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un avis scientifique sur la sécurité du collagène et une méthode de traitement pour sa production (3). Selon cet avis, l’utilisation d’os dans la production de collagène ne doit pas être considérée comme entraînant un risque pour la santé publique. Il convient donc de fixer des exigences de traitement conformes à l’avis de l’EFSA, en précisant que les os utilisés comme matières premières ne peuvent être des matériels à risque spécifiés au sens du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4). Il convient de modifier l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, en conséquence. |
(16) |
Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, l’annexe III, section XIV, chapitre III, point 1, et chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 concernant les matières premières entrant dans la production de gélatine doit être modifiée en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(3) Opinion of the Scientific Panel on Biological hazards (BIOHAZ) on the safety of collagen and on a processing method for the production of collagen, avis adopté le 26 janvier 2005.
(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1. |
À la section II, chapitre V, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
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2. |
La section VII est modifiée comme suit:
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3. |
La section VIII est modifiée comme suit:
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4. |
À la section XIV, chapitre I, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:
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5. |
La section XV est modifiée comme suit:
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