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Document 32010R0408
Council Regulation (EU) No 408/2010 of 11 May 2010 amending Council Regulation (EC) No 194/2008 renewing and strengthening the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar
Règlement (UE) n o 408/2010 du Conseil du 11 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n o 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar
Règlement (UE) n o 408/2010 du Conseil du 11 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n o 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar
JO L 118 du 12.5.2010, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; abrogé par 32013R0401
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0194 | adjonction | article 2.5 | 13/05/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32013R0401 |
12.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 408/2010 DU CONSEIL
du 11 mai 2010
modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,
vu la décision 2010/232/PESC du Conseil du 26 avril 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),
vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4 de la décision 2010/232/PESC interdit l'achat, l'importation et le transport, en provenance de Birmanie/du Myanmar et à destination de l'Union, de certaines catégories de produits spécifiques. |
(2) |
L'article 8 de la décision 2010/232/PESC prévoit la suspension de l'aide et des programmes de développement n'ayant pas de caractère humanitaire, des dérogations étant cependant accordées pour des projets et des programmes poursuivant certains objectifs spécifiques. |
(3) |
Le règlement (CE) no 194/2008 (2) met en œuvre l'interdiction relative à l'achat, à l'importation et au transport des catégories de biens visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Il y a toutefois lieu de préciser que l'interdiction relative à l'achat de ces biens en Birmanie/au Myanmar ne s'applique pas lorsque cet achat s'inscrit dans le cadre d'un projet ou d'un programme d'aide humanitaire, ou encore d'un projet ou d'un programme de développement n'ayant pas de caractère humanitaire, poursuivant les objectifs définis à l'article 8, points a), b) et c) de la décision 2010/232/PESC. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 194/2008 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) no 194/2008, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. L'interdiction relative à l'achat des biens soumis à restriction visés au paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux projets ou programmes d'aide humanitaire ou aux projets et programmes de développement n'ayant pas de caractère humanitaire exécutés en Birmanie/au Mynamar en faveur:
a) |
des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la prévention des conflits et du renforcement de la capacité de la société civile; |
b) |
de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté, en particulier ceux qui visent à répondre aux besoins fondamentaux et à assurer la subsistance des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population; ou |
c) |
de la protection de l'environnement, en particulier les programmes visant à remédier au problème de l'exploitation excessive des forêts, non compatible avec le développement durable, qui conduit à la déforestation. |
L'autorité compétente, mentionnée sur les sites web dont la liste figure à l'annexe IV, autorise au préalable l'achat des biens soumis à restriction en question. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.
Par le Conseil
La présidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
(1) JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.
(2) JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.