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Document 32010R0278

Règlement (UE) n o  278/2010 de la Commission du 31 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o  1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) n o  612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

JO L 86 du 1.4.2010, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/278/oj

1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/15


RÈGLEMENT (UE) No 278/2010 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 15 du règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (2), le bureau de douane est tenu d'indiquer les informations relatives aux contrôles physiques, aux exemptions de contrôles physiques, aux contrôles des scellés ou aux contrôles de substitution sur les exemplaires de contrôle T5 ou les documents équivalents conformément aux annexes III à VII dudit règlement.

(2)

L'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) prévoit que, pour certaines marchandises mentionnées à l'annexe IV, il convient d'effectuer une analyse afin de déterminer si ces marchandises peuvent bénéficier d'une restitution. Il convient que le bureau de douanes d'exportation indique qu'une analyse a été effectuée.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (4), le bureau de douane contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation et indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en inscrivant l'une des mentions figurant à l'annexe II dudit règlement.

(4)

Il s'avère que les indications manuscrites dans leurs différentes versions linguistiques peuvent être difficiles à lire ou à comprendre par les autorités concernées. Il convient dès lors de simplifier les procédures en remplaçant les indications manuscrites sur les exemplaires de contrôle T5 par des codes uniformes.

(5)

Il y a lieu d'effectuer les contrôles physiques et de substitution sur la base de la gestion des risques, ce qui implique que la réputation professionnelle de l'exportateur est l'un des éléments à prendre en compte. Les informations devant être indiquées sur l'exemplaire de contrôle T5 au titre du règlement (CE) no 1276/2008 et du règlement (CE) no 612/2009 servent entre autres à notifier au bureau de douane de sortie ou au bureau de douane de destination du T5 les mesures de contrôle qui ont été prises. Il est apparu que, lorsque l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas rempli correctement, le processus de sélection des mesures de contrôle fondé sur la gestion des risques effectué par le bureau de douane est difficile. Étant donné qu'un exemplaire de contrôle T5 correctement rempli est un indicateur du professionnalisme de l'exportateur et du respect par celui-ci des règles applicables, il convient par conséquent de notifier les imperfections présentes dans l'exemplaire de contrôle T5 aux autorités responsables de l'ajustement du profil de l'exportateur dans l'État membre dans lequel le T5 a été délivré.

(6)

Le règlement (CE) no 1276/2008 et le règlement (CE) no 612/2009 doivent donc être modifiés en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1276/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«m)

“code de contrôle”: les informations exprimées par la lettre “A” suivie de quatre chiffres et générées par des moyens électroniques, par impression ou par mention manuscrite clairement lisible.»

2)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Exemplaire de contrôle T5

1.   Aux fins de l'article 912 quater, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93, le cas échéant, les autorités douanières indiquent sur l'exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent accompagnant les produits les codes de contrôle appropriés figurant à l'annexe II bis du présent règlement, conformément aux modalités suivantes:

a)

Le bureau de douane d'exportation indique dans la case D le code de contrôle approprié figurant à la partie 1 de l'annexe II bis selon que:

i)

un contrôle physique des restitutions à l'exportation visé à l'article 4 du présent règlement a été effectué;

ii)

une analyse a été réalisée conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (5);

iii)

il s'agit d'une exportation d'aide alimentaire conforme au règlement (CE) no 2298/2001, exemptée de contrôle physique.

b)

Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5, après avoir mené à bien les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 du présent règlement, indique dans la case J le code de contrôle approprié figurant à la partie 2 de l'annexe II bis selon que:

i)

le scellé est en conformité avec l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (6) ou l'absence de scellé est justifiée conformément à cette même disposition;

ii)

le scellé est manquant ou a été rompu.

c)

Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J le code de contrôle figurant à la partie 3 de l'annexe II bis selon que:

i)

les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 du présent règlement sont conformes;

ii)

un échantillon a été prélevé lors du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement, mais les résultats ne sont pas encore disponibles en raison de vérifications en cours par analyse en laboratoire;

iii)

les résultats du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du présent règlement sont conformes;

iv)

les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 ne sont pas conformes.

2.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5 indique dans la case J du T5 son numéro de référence conformément au point 8 de l'annexe 37 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c, ii), le bureau de douane concerné indique, dès que la vérification est terminée, les résultats de cette vérification dans la case J d'une copie de l'exemplaire de contrôle T5 envoyé auparavant, en utilisant le code de contrôle approprié visé au paragraphe 1, point c.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c, iv), le bureau de douane qui a établi les résultats:

a)

joint à la copie de l'exemplaire de contrôle T5 qui sera retournée à l'organisme payeur conformément à la procédure visée à l'article 912 quater, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 une copie du rapport de contrôle conformément au paragraphe 5 du présent article, en indiquant les contrôles qui ont été effectués et les raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas conformes aux modalités relatives aux restitutions à l'exportation; et

b)

demande que l'organisme payeur lui notifie les mesures prises en conséquence desdits résultats.

3.   Si les procédures de sélection pour les contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, les contrôles de substitution visés à l'article 8 ou les contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9, et donc l'application de la gestion des risques, sont rendues difficiles en raison d'une information incomplète dans l'exemplaire de contrôle T5, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique dans la case J, en tant qu'information complémentaire, un des codes de contrôle figurant à la partie 4 de l'annexe II bis.

4.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre:

a)

d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l'article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9;

b)

de contrôles sur l'intégrité des scellés visés à l'article 7 qui ont été effectués;

c)

de contrôles de substitution visés à l'article 8 qui ont été effectués;

d)

de contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 9 qui ont été effectués.

Un duplicata ou une copie du document est conservé(e) au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et est disponible à la consultation.

5.   Chaque contrôle de substitution ou contrôle de substitution spécifique visé à l'article 8 ou 9 fait l'objet d'un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle.

Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date ainsi que le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il est disponible à la consultation, pendant une période de trois ans suivant l'année de l'exportation, au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l'État membre.

3)

Les annexes III à VII sont supprimées.

4)

Une nouvelle annexe II bis, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le règlement (CE) no 612/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant d'apposer les scellés, le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation. Le nombre de contrôles visuels représente au moins 10 % du nombre de déclarations d'exportation, autres que celles couvrant des produits ayant été contrôlés physiquement ou sélectionnés pour un contrôle physique conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1276/2008. Le bureau de douane indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en utilisant le code de contrôle défini à l'article 2, point m), du règlement (CE) no 1276/2008 et conformément à l'annexe II du présent règlement.»

2)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 53.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(5)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(6)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE II bis

Codes de contrôle relatifs aux contrôles effectués par le bureau de douane d'exportation, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination de l'exemplaire de contrôle T5

PARTIE 1

Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1276/2008

Code de contrôle

Un contrôle physique des restitutions à l'exportation visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1276/2008 a été effectué

A1000

Une analyse a été réalisée conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005

A1100

Exportation d'aide alimentaire conforme au règlement (CE) no 2298/2001 et exemptée de contrôle physique

A1200


PARTIE 2

Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1276/2008

Code de contrôle

Le scellé est en conformité avec l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 ou l'absence de scellé est justifiée conformément à cette même disposition

A2000

Le scellé est manquant ou a été rompu

A2100


PARTIE 3

Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1276/2008

Code de contrôle

Les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 du règlement (CE) no 1276/2008 sont conformes

A3000

Un échantillon a été prélevé lors du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1276/2008, mais les résultats ne sont pas encore disponibles en raison de vérifications en cours par analyse en laboratoire

A3100

Les résultats du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1276/2008 sont conformes

A3200

Les résultats du contrôle de substitution visé à l'article 8 ou du contrôle de substitution spécifique visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1276/2008 ne sont pas conformes

A3300


PARTIE 4

Résultats des contrôles visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1276/2008

Code de contrôle

L'application de la gestion des risques est rendue difficile par le fait que le taux de restitution n'est pas mentionné sur l'exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent alors que l'exportateur ne fait pas l'objet d'une dispense au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 612/2009

A4000

L'application de la gestion des risques est rendue difficile par le fait que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent ne porte pas la mention visée à l'article 8 et à l'annexe III du règlement (CE) no 612/2009

A4100

L'application de la gestion des risques est rendue difficile par le fait que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent n'a pas été rempli complètement ou correctement sur d'autres aspects

A4200»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Type de contrôle et résultats

Code de contrôle

Article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009

La conformité des produits a été contrôlée visuellement avant l'apposition de scellés conformément à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009

A1300»


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