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Document 32010R0234

    Règlement (UE) n o  234/2010 de la Commission du 19 mars 2010 établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (Version codifiée)

    JO L 72 du 20.3.2010, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/234/oj

    20.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/3


    RÈGLEMENT (UE) No 234/2010 DE LA COMMISSION

    du 19 mars 2010

    établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales

    (version codifiée)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 170 et 187, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Pour certains produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole, les restitutions à l'exportation, les correctifs ainsi que les taxes à l'exportation en tant que mesure particulière en cas de perturbation du marché doivent être fixés suivant certains critères adoptés pour permettre de couvrir la différence entre les cours et les prix de ces produits dans l'Union et sur le marché mondial.

    (3)

    Vu la disparité des prix auxquels les céréales sont offertes par les différents pays exportateurs sur le marché mondial, il convient de tenir compte notamment des différents frais d'approche et de fixer la restitution tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans l'Union et les cours et les prix les plus favorables sur le marché mondial.

    (4)

    Afin de rendre possible les exportations de farines, de gruaux, de semoules et de malt, les éléments à prendre en considération pour la fixation de la restitution sont, d'une part, les prix des céréales de base et les quantités de celles-ci nécessaires pour la fabrication des produits considérés ainsi que la valeur des sous-produits et, d'autre part, les possibilités et les conditions de vente des produits sur le marché mondial.

    (5)

    Le fonctionnement de l'instrument des correctifs prévus à l'article 164, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 nécessite que ceux-ci puissent être différenciés selon la destination des produits à exporter.

    (6)

    Dans le souci d'une gestion efficace des fonds de l'Union et pour tenir compte des possibilités d'exportation des produits, il convient de prévoir que la fixation de la restitution ainsi que des taxes à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 puisse être effectuée par la voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée.

    (7)

    Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans l'Union, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes. Dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel de l'Union européenne doit être accompagnée d'un avis d'adjudication.

    (8)

    Il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels.

    (9)

    Il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation ou une taxe minimale à l'exportation. Cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation.

    (10)

    Il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent à ne pas donner suite à l'adjudication au lieu de fixer une restitution à l'exportation ou une taxe à l'exportation.

    (11)

    Une garantie d'adjudication doit faire en sorte que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue. Il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée.

    (12)

    Il y a lieu de fixer les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées.

    (13)

    Pour la fixation de la restitution à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I , points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 et afin d'éviter la mise en œuvre de moyens de contrôle pour déceler de faibles variations des quantités de matières de base utilisées, sans répercussion notable sur la qualité du produit, il convient d'adopter une méthode forfaitaire d'évaluation. Parmi les moyens techniques qui permettent d'apprécier la quantité de céréales de base, l'analyse de la teneur en cendres des produits fabriqués s'est avérée la plus efficace. Il convient que cette analyse soit effectuée suivant la même méthode dans toute l'Union.

    (14)

    L'octroi d'une restitution à l'exportation pour les céréales importées de pays tiers et réexportées vers des pays tiers ne paraît pas justifié. Dès lors, l'octroi de la restitution doit être limité aux produits de l'Union.

    (15)

    Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4) exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. Dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein. Dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations de l'Union par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il convient de vérifier par d'autres moyens que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution «tous pays tiers» ne soient pas exportés vers les pays susvisés. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d'une preuve d'arrivée dans tous les cas où l'exportation a eu lieu par voie maritime. Peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime.

    (16)

    Conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 dudit règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions étaient définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces règlements étant abrogés, il convient d’établir des dispositions horizontales.

    (17)

    Le règlement (CE) no 612/2009 contient déjà des dispositions horizontales. Il est donc approprié d’adapter ce règlement afin de définir les conditions visées à l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, et de supprimer ces conditions dans le présent règlement.

    (18)

    L’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement atteignent un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché de l'Union et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver. À cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales. À cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation.

    (19)

    La nature non commerciale des actions d’aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires ainsi que d’autres actions de l'Union de fourniture gratuite conduit à exclure les exportations effectuées à ce titre du champ d’application de la taxe à l’exportation applicable aux exportations commerciales en cas de perturbation dans le secteur des céréales.

    (20)

    La situation visée à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 pouvant se présenter dans des délais relativement brefs, il est indispensable que la Commission dispose de la faculté de suspendre, à tout moment, la délivrance des certificats d'exportation.

    (21)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions à l'exportation, les taxes à l'exportation visées à l'article 15, point a), du présent règlement, ainsi que les correctifs visés à l'article 164 , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés en tenant compte notamment des éléments suivants:

    a)

    les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de l'Union ainsi que leur évolution et les cours constatés sur les marchés des pays tiers;

    b)

    les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés représentatifs de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation, ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial;

    c)

    pour les produits transformés, la quantité de céréales nécessaire à leur fabrication;

    d)

    les possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;

    e)

    l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de l'Union;

    f)

    l'aspect économique des exportations envisagées;

    g)

    les limites quantitatives et budgétaires découlant des accords conclus en conformité avec l'article 218 du traité.

    Article 2

    Les dispositions de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s'appliquent, en tout ou en partie, à chacun des produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), dudit règlement, ainsi qu'aux produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement et exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX, partie I, dudit règlement.

    Les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 s'appliquent dans le secteur des céréales ainsi qu'aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX dudit règlement.

    Article 3

    Les correctifs peuvent être différenciés selon les destinations.

    Article 4

    1.   Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les taxes à l'exportation prévues à l'article 15, point a), du présent règlement peuvent être fixées par voie d'adjudication.

    Les conditions de l'adjudication doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans l'Union.

    L'adjudication porte sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la taxe à l'exportation.

    2.   L'ouverture d'une adjudication est décidée selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

    3.   L'ouverture d'une adjudication est accompagnée de la publication d'un avis d'adjudication établi par la Commission indiquant notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées.

    4.   La décision relative à l'ouverture d'une adjudication ainsi que l'avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

    Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins cinq jours doit être respecté.

    Article 5

    1.   Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en adressant leur offre à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite.

    2.   L'offre indique:

    a)

    la référence de l'adjudication;

    b)

    le nom et l'adresse du soumissionnaire;

    c)

    la nature et la quantité du produit à exporter;

    d)

    le montant par tonne de la restitution à l'exportation ou, le cas échéant, le montant par tonne de la taxe à l'exportation, exprimé en euros.

    3.   L'offre n'est valable que si:

    a)

    avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie d'adjudication;

    b)

    elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 7, paragraphe 3, une demande de certificat d'exportation ou, le cas échéant, une demande de certificat d'exportation avec préfixation d'une taxe à l'exportation d'un montant égal à celui de l'offre déposée;

    c)

    elle ne contient pas de conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication.

    4.   Une offre déposée ne peut être retirée.

    Article 6

    Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres; il n'est pas public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.

    Les offres sont communiquées sous forme anonyme et sans délai à la Commission.

    Article 7

    1.   Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, ou, le cas échéant, d'une taxe minimale à l'exportation ou de ne pas donner suite à l'adjudication.

    2.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation.

    Lorsqu'une taxe minimale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou supérieur à la taxe minimale.

    3.   Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation dès la décision de la Commission.

    Article 8

    1.   Le certificat d'exportation est délivré à l'adjudicataire, après réception de la demande de certificat d'exportation par le service compétent de l'État membre, et pour les quantités qui lui ont été attribuées.

    2.   La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

    Article 9

    La garantie d'adjudication est libérée lorsque:

    a)

    l'offre n'a pas été retenue;

    b)

    l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (5) a été constituée.

    Lorsque l'engagement visé à l'article 5, paragraphe 3, point b), n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.

    Article 10

    Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixées au moins une fois par mois.

    Article 11

    1.   La restitution à l'exportation pour la farine de froment ou de méteil, la farine de seigle, les gruaux et semoules de froment ainsi que le malt est fixée en tenant compte de la quantité de la céréale de base nécessaire à la fabrication de 1 000 kilogrammes du produit en cause. Les coefficients de transformation exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé sont repris dans l'annexe I.

    2.   La teneur en cendres des farines est déterminée suivant la méthode d'analyse définie à l'annexe II.

    Article 12

    Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d’importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication de la restitution à l'exportation vers tous les pays tiers, pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de l'Union sur un bateau apte à la navigation maritime.

    Cette preuve est apportée par l'apposition d’une des mentions visées à l’annexe III certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 612/2009, sur la déclaration d'exportation visée à l'article 787 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de l'Union.

    Article 13

    Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation «tous pays tiers» fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication.

    Article 14

    Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises:

    a)

    application d'une taxe à l'exportation. Un correctif peut être fixé. La taxe ainsi que le correctif peuvent être différenciés suivant la destination;

    b)

    suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;

    c)

    rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.

    Toutefois, aucune taxe n'est appliquée aux exportations de céréales ou de produits céréaliers effectuées pour l'exécution d'aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions de l'Union de fourniture gratuite.

    Article 15

    Dans le cas où il n'y a pas d'adjudication, la taxe à l'exportation à percevoir est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.

    Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

    Article 16

    Les mesures visées à l'article 15 sont prises selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prises par la Commission.

    Article 17

    Le règlement (CE) no 1501/95 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

    Article 18

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (3)  Voir l'annexe IV.

    (4)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

    (5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

    (6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE I

     

    Code NC

    Farines, gruaux et semoules ayant une teneur en cendres, par 100 grammes (exprimé en milligrammes)

    Coefficients de transformation indiquant le nombre de kilogrammes de céréales par 1 000 kilogrammes de produits en cause

    1.

    Farine de froment d'épeautre et de méteil

    1101 00 15 9100

    0 à 600

    1 370

    1101 00 15 9130

    601 à 900

    1 280

    1101 00 15 9150

    901 à 1 100

    1 180

    1101 00 15 9170

    1 101 à 1 650

    1 090

    1101 00 15 9180

    1 651 à 1 900

    1 020

    2.

    Farine de seigle

    1102 10 00 9500

    0 à 1 400

    1 370

    1102 10 00 9700

    1 401 à 2 000

    1 080

    3.

    Gruaux et semoules de froment tendre

    1103 11 90 9200

    0 à 600

    1 370

    4.

    Gruaux et semoules de froment dur

    1103 11 10 9200

    0 à 1 300

    (tamis de 0,160 mm)

    1 500

    1103 11 10 9400

    0 à 1 300

    1 340

    1103 11 10 9900

    supérieur à 1 300

    1 260

    5.

    Malt non torréfié

    1107 10 19

     

    1 270

    1107 10 99

     

     

    Malt torréfié

    1107 20 00

     

    1 490


    ANNEXE II

    Méthode pour le dosage des cendres dans les farines

    APPAREILLAGE

    1.

    Balance de laboratoire sensible à 0,1 milligramme. Boîte de poids correspondants.

    2.

    Four à moufle électrique, à circulation d'air suffisante, avec dispositif de réglage et de contrôle de température.

    3.

    Capsules d'incinération rondes, à fond plat (diamètre environ 5 centimètres, en hauteur maximale: 2 centimètres), de préférence en alliage d'or et de platine, ou bien en quartz ou en porcelaine.

    4.

    Exsiccateur (d'un diamètre intérieur de 18 centimètres environ) muni d'une tubulure et d'une plaque perforée, en porcelaine ou en aluminium.

    L'agent déshydratant est constitué par le chlorure de calcium, l'anhydride phosphorique ou le gel de silice coloré en bleu.

    MODE OPÉRATOIRE

    1.

    Le poids de la prise d'essai est de 5 à 6 grammes. Lorsqu'il s'agit de farines dont la teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, est probablement supérieure à 1 %, le poids de la prise d'essai est de 2 à 3 grammes. Il suffit d'ajuster le poids de la prise d'essai à 10 milligrammes près. Toutes les autres pesées doivent être effectuées à 0,1 milligramme près.

    2.

    Immédiatement avant l'usage, les capsules doivent être chauffées dans le four à moufle, à la température d'incinération, jusqu'à poids constant. Une durée de 15 minutes est généralement suffisante.

    Les capsules sont ensuite refroidies dans l'exsiccateur jusqu'à la température du laboratoire, dans les conditions indiquées au point 7.

    3.

    Introduire la prise d'essai dans la capsule et la répartir en couche d'épaisseur uniforme, sans la tasser. Immédiatement, avant l'incinération, mouiller la prise d'essai avec 1 à 2 millilitres d'alcool éthylique.

    4.

    Placer les capsules à l'entrée du four, dont la porte est ouverte. Lorsque la substance a fini de flamber, pousser les capsules dans le four. Lorsque la porte du four est fermée, un courant d'air suffisant doit être maintenu, mais il ne doit pas être assez fort pour entraîner la substance des capsules.

    5.

    L'incinération doit aboutir à la combustion totale de la farine, y compris les particules charbonneuses qui peuvent être incluses dans les cendres. Elle est considérée comme terminée lorsque le résidu est pratiquement blanc après refroidissement.

    6.

    La température d'incinération doit s'élever à 900 °C.

    7.

    Quand l'incinération est terminée, sortir les capsules du four et les mettre à refroidir sur une plaque d'éternit durant 1 minute environ, puis les introduire dans l'exsiccateur (au maximum 4 capsules à la fois). L'exsiccateur fermé est porté près de la balance d'analyse. Peser les capsules après refroidissement complet (environ 1 heure).

    RÉSULTATS

    1.

    Limite des erreurs: lorsque la teneur en cendres ne dépasse pas 1 %, l'écart des résultats d'un essai effectué en double ne doit pas être supérieur à 0,02. Si la teneur en cendres dépasse 1 %, l'écart ne doit pas être supérieur à 2 % de cette teneur en cendres. Si l'écart dépasse ces limites, l'essai doit être recommencé.

    2.

    La teneur en cendres est exprimée pour 100 parties de substance sèche, et arrondie à 0,01.


    ANNEXE III

    Mentions visées à l'article 12, deuxième alinéa

    :

    en bulgare

    :

    Износ на зърнени култури по море — член 12 от Регламент (ЕC) № 234/2010

    :

    en espagnol

    :

    Exportación de cereales por vía marítima; artículo 12 del Reglamento (UE) no 234/2010

    :

    en tchèque

    :

    Vývoz obilovin po moři – článek 12 nařízení (EU) č. 234/2010

    :

    en danois

    :

    Eksport af korn ad søvejen — Artikel 12 i forordning (EU) nr. 234/2010

    :

    en allemand

    :

    Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EU) Nr. 234/2010 Artikel 12

    :

    en estonien

    :

    Teravilja eksport meritsi – määruse (EL) nr 234/2010 artikkel 12

    :

    en grec

    :

    Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 234/2010

    :

    en anglais

    :

    Export of cereals by sea — Article 12 of Regulation (EU) No 234/2010

    :

    en français

    :

    Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (UE) no 234/2010, article 12

    :

    en italien

    :

    Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (UE) n. 234/2010, articolo 12

    :

    en letton

    :

    Graudu izvešana pa jūras ceļiem – Regulas (ES) Nr. 234/2010 12. pants

    :

    en lituanien

    :

    Grūdų eksportas jūra – reglamento (ES) Nr. 234/2010 12 straipsnis

    :

    en hongrois

    :

    Gabonafélék exportja tengeri úton – 2010/234/EU rendelet 12. cikk

    :

    en maltais

    :

    Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 234/2010

    :

    en néerlandais

    :

    Uitvoer van graan over zee — Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12

    :

    en polonais

    :

    Wywóz zbóż drogą morską – Art. 12 rozporządzenia (UE) nr 234/2010

    :

    en portugais

    :

    Exportação de cereais por via marítima — Artigo 12.o, Regulamento (UE) n.o 234/2010

    :

    en roumain

    :

    Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (UE) nr. 234/2010 articolul 12

    :

    en slovaque

    :

    Vývoz obilnín po mori — článok 12 nariadenia (EÚ) č. 234/2010

    :

    en slovène

    :

    Izvoz žit s pomorskim prometom – člen 12 Uredbe (EU) št. 234/2010

    :

    en finnois

    :

    Viljan vienti meriteitse – Asetus (EU) N:o 234/2010 12 artikla

    :

    en suédois

    :

    Export av spannmål sjövägen – Artikel 12 i förordning (EU) nr 234/2010.


    ANNEXE IV

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (1)

    (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7)

     

    Règlement (CE) no 2480/95 de la Commission

    (JO L 256 du 26.10.1995, p. 9)

     

    Règlement (CE) no 95/96 de la Commission

    (JO L 18 du 24.1.1996, p. 10)

     

    Règlement (CE) no 1259/97 de la Commission

    (JO L 174 du 2.7.1997, p. 10)

     

    Règlement (CE) no 2052/97 de la Commission

    (JO L 287 du 21.10.1997, p. 14)

     

    Règlement (CE) no 2513/98 de la Commission

    (JO L 313 du 21.11.1998, p. 16)

     

    Règlement (CE) no 602/2001 de la Commission

    (JO L 89 du 29.3.2001, p. 16)

     

    Règlement (CE) no 1163/2002 de la Commission

    (JO L 170 du 29.6.2002, p. 46)

     

    Règlement (CE) no 1431/2003 de la Commission

    (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16)

     

    Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

    (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

    Uniquement l’article 3

    Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

    (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1)

    Uniquement l’article 5

    Règlement (CE) no 499/2008 de la Commission

    (JO L 146 du 5.6.2008, p. 9)

    Uniquement l’article 1er


    (1)  Ce règlement a aussi été modifié par le règlement (CE) no 2094/98 (JO L 266 du 1.10.1998, p. 61) qui a été abrogé par le règlement (CE) no 2513/98 (JO L 313 du 21.11.1998, p. 16).


    ANNEXE V

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1501/95

    Présent règlement

    Articles 1er à 11

    Articles 1er à 11

    Article 12

    Article 13

    Article 12

    Article 13 bis

    Article 14

    Article 13

    Article 15

    Article 14

    Article 16

    Article 15

    Article 17

    Article 16

    Article 18

    Article 19

    Article 17

    Article 18

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe V


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