Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010H0424(03)

    Recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    JO C 106 du 24.4.2010, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    24.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/51


    RECOMMANDATION U2

    du 12 juin 2009

    concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    2010/C 106/16

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

    vu l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, la personne en chômage complet qui se rend dans un État membre autre que l’État compétent pour y chercher un emploi est autorisée, moyennant le respect de certaines conditions et limites, à conserver le droit aux prestations de chômage en espèces.

    (2)

    Une des conditions fixées au point a) dudit paragraphe est que la personne concernée soit restée à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage.

    (3)

    En vertu de la dernière phrase du point a), toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser le départ du demandeur d’emploi avant l’expiration du délai de quatre semaines.

    (4)

    Il convient d’accorder cette autorisation aux personnes qui, tout en remplissant les autres conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement précité, veulent accompagner leur conjoint ou partenaire ayant accepté un emploi dans un autre État membre,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

    RECOMMANDE AUX SERVICES ET INSTITUTIONS COMPETENTS:

    1.

    L’autorisation de départ avant l’expiration du délai de quatre semaines, telle qu’elle est prévue à la dernière phrase de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004, est accordée à la personne en chômage complet qui remplit toutes les autres conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, et qui accompagne son conjoint ou partenaire ayant accepté un emploi dans un État membre autre que l’État compétent.

    La qualité de partenaire est celle admise par la législation de l’État membre compétent.

    2.

    La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

    La présidente de la commission administrative

    Gabriela PIKOROVÁ


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


    Top