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Document 32010D0801

Décision 2010/801/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 amendant la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire

JO L 341 du 23.12.2010, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. implic. par 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/801/oj

23.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/45


DÉCISION 2010/801/PESC DU CONSEIL

du 22 décembre 2010

amendant la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1).

(2)

Le 13 décembre, le Conseil a souligné l'importance de l'élection présidentielle des 31 octobre et 28 novembre 2010 pour le retour de la Côte d'Ivoire à la paix et la stabilité et a affirmé que la volonté exprimée souverainement par le peuple ivoirien doit impérativement être respectée.

(3)

Le Conseil a en outre décidé d'adopter des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité des sanctions aurait établi qu'elle agit en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) du CSNU;

b)

des personnes visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 n'obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1, point a) ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine:

a)

qu'un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des devoirs religieux;

b)

qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du CSNU, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et la stabilité dans la région.

4.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5.   Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5.

7.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Côte d'Ivoire.

8.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.».

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités que le comité des sanctions aura identifiées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a) ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, identifiées par le comité des sanctions, sont gelés.

La liste des personnes visées au paragraphe premier figure à l'annexe I.».

3)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le Conseil établit la liste qui figure à l'annexe I et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

2.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe II et la modifie.».

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.».

5)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2.   Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.».

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.».

Article 2

L'annexe de la décision 2010/656/PESC devient l'annexe I et son titre est remplacé par le texte suivant:

Article 3

L'annexe de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b)

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

M. Pascal Affi N’Guessan

Né le 1 janvier 1953, à Bouadikro;

numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

Secrétaire général du Front Populaire Ivoirien (FPI), ancien Premier ministre.

Prise de position radicale et désinformation active.

Incitation à la violence.

2.

Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha

Né le 6 juin 1960.

Commandant du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR).

Impliqué dans la répression du 25 mars 2004.

Membre des Escadrons de la mort.

3.

M. Gilbert Marie Aké N'Gbo

Né le 8 octobre 1955 à Abidjan

Numéro de passeport: 08 AA 61107

Prétendument Premier Ministre et Ministre du Plan et du Développement

4.

M. Pierre Israël Amessan Brou

 

Directeur Général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI).

Responsable de la campagne de désinformation.

5.

M. Frank Anderson Kouassi

 

Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA).

Complicité active dans la campagne de désinformation.

6.

Mme Nadiana Bamba

Née le 13 juin 1974 à Abidjan

Numéro de passeport: PD - AE 061 FP 04

Directrice du groupe de presse: Le temps Notre voie.

Responsable de la campagne de désinformation et d'incitation à la haine et la violence intercommunautaire.

7.

M. Kadet Bertin

Né vers 1957 à Mama.

Conseiller sécurité de M. Gbagbo.

Responsable des trafics d'armes pour la “Présidence‛.

8.

Général Dogbo Blé

Né le 2 février 1959 à Daloa.

Chef de corps de la Garde républicaine.

Participation à l'offensive des 4-6 novembre 2004 et aux événements des jours suivants à Abidjan. Membre des Escadrons de la mort.

Impliqué dans la répression des mouvements populaires.

9.

M. Paul Antoine Bohoun Bouabré

Né le 9 février 1957, à Issia

Numéro de passeport: PD AE 015 FO 02

Ex Ministre du Plan et du Développement.

10.

Sous-préfet Oulaï Delefosse

 

Ex-officier de liaison auprès de la force Lima.

Responsable de l'Union patriotique pour la résistance du Grand Ouest (UPRGO).

Responsable des menaces contre les soldats de la force LICORNE.

Impliqué dans le recrutement de mercenaires libériens.

Chef de milice pro-Gbagbo.

Impliqué dans des exactions.

11.

Amiral Vagba Faussignau

Né le 31 décembre 1954 à Bobia.

Commandant la Marine Ivoirienne - Sous chef d’État-major.

12.

Pasteur Gammi

 

Chef du Mouvement ivoirien pour la libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire (MILOCI).

Impliqué dans l'attaque de Logoualé (28 février 2005).

Impliqué dans des exactions contre les populations allogènes et allochtones dans l'Ouest en novembre et décembre 2010.

13.

M. Laurent Gbagbo

Né le 31 mai 1945 à Gagnoa

Prétendument Président de la République

14.

Mme Simone Gbagbo

Née le 20 juin 1949 à Moossou

Épouse de M. Gbagbo.

Présidente du groupe Front Populaire Ivoirien (FPI) à l'Assemblée Nationale. Soupçonnée d'entretenir des réseaux parallèles politico-religieux qui s'opposent aux résolutions internationales.

15.

Général Guiai Bi Poin

Né le 31 décembre 1954 à Gounela.

Chef du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS).

Impliqué dans la répression de mars 2004.

Impliqué dans des evènements de l'Hôtel Ivoire (novembre 2004).

Impliqué dans la répression des mouvements populaires de février, novembre et décembre 2010.

16.

M. Denis Maho Glofiei

Né dans le Val de Marne

Responsable du Front de libération du Grand Ouest (FLGO).

Chef de milice pro-Gbagbo.

Impliqué dans des exactions.

17.

Capitaine Anselme Séka Yapo

Né le 2 mai 1973 à Adzopé

Garde du corps de Mme Gbagbo.

Membre des Escadrons de la mort. Impliqué dans des exactions et des meurtres.

18.

M. Désiré Tagro

Né le 27 janvier 1959 à Issia

Numéro de passeport: PD - AE 065FH08.

Prétendument Ministre de l'Intérieur, Secrétaire général de la “Présidence”.

Impliqué dans les répressions violentes des mouvements populaires de février, novembre et décembre 2010.

19.

M. Paul Yao N'Dré

Né le 29 décembre 1956.

Président du Conseil Constitutionnel.

A consciemment validé des faux résultats pour l'élection présidentielle des 31 octobre et 28 novembre 2010.»


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