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Document 32010D0717

    2010/717/UE: Décision du Conseil du 8 novembre 2010 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

    JO L 321 du 7.12.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/717/oj

    7.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 8 novembre 2010

    concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

    (2010/717/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée «la convention») a été signée à Ottawa, le 24 octobre 1978, et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, établissant ainsi l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

    (2)

    La Communauté a adhéré à la convention en vertu du règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (1).

    (3)

    À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

    (4)

    Le conseil général de l’OPANO a adopté certains amendements à la convention lors des réunions annuelles de l’OPANO de 2007 et de 2008 (ci-après dénommés «l’amendement»). L’amendement porte sur de nombreux aspects de la convention, l’objectif principal étant de rendre celle-ci davantage conforme aux autres conventions régionales et instruments internationaux et d’y incorporer des concepts modernes de gestion des pêches.

    (5)

    L’amendement proposé à la convention contribue à ce que l’Union remplisse ses obligations internationales en matière de pêche durable et atteigne les objectifs du traité.

    (6)

    Il convient d’approuver l’amendement en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommé «l’amendement») est approuvé au nom de l’Union (2).

    Le texte de l’amendement est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article XXI, paragraphe 3, de la convention, aux fins d’engager l’Union.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    M. WATHELET


    (1)  JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.

    (2)  La date d’entrée en vigueur de l’amendement est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


    AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR LA FUTURE COOPÉRATION MULTILATÉRALE DANS LES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Les parties contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée la «convention») sont convenues de ce qui suit:

    Article premier

    Le titre de la convention est amendé comme suit:

    «CONVENTION SUR LA COOPÉRATION DANS LES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST»

    Article 2

    Le préambule de la convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant:

    «Les PARTIES CONTRACTANTES,

    NOTANT que les États côtiers de l’Atlantique du Nord-Ouest ont établi des zones économiques exclusives conformes à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et au droit international coutumier, dans lesquelles ils exercent des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques;

    RAPPELANT les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 et de l’accord de la FAO visant à favoriser le respect des mesures internationales de conservation et de gestion par les navires de pêche en haute mer du 24 novembre 1993;

    PRENANT EN CONSIDÉRATION le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la vingt-huitième session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture le 31 octobre 1995 et les instruments connexes adoptés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture;

    RECONNAISSANT les avantages économiques et sociaux découlant de l’exploitation durable des ressources halieutiques;

    DÉSIRANT promouvoir la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques de l’Atlantique du Nord-Ouest;

    CONSCIENTES de la nécessité de la coopération et la consultation internationales à l’égard desdites ressources;

    CONSIDÉRANT que la conservation et la gestion efficaces de ces ressources halieutiques devraient être fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l’approche de précaution;

    RÉSOLUES à appliquer une approche écosystémique à la gestion des pêches dans l’Atlantique du Nord-Ouest, qui inclut notamment la protection du milieu marin, la préservation de la biodiversité marine, la réduction au minimum du risque d’impacts négatifs à long terme ou irréversibles des activités de pêche et la prise en compte des relations entre toutes les composantes de l’écosystème;

    RÉSOLUES EN OUTRE à pratiquer des activités de pêche responsables ainsi qu’à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN;

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:»

    Article 3

    Les articles I à XXI sont supprimés et remplacés par les articles suivants:

    «Article I

    Définitions

    Aux fins de la présente convention, on entend par:

    a)

    “convention de 1982”, la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

    b)

    “accord de 1995”, l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995;

    c)

    “État côtier”, une partie contractante ayant une zone économique exclusive dans la zone de la convention;

    d)

    “partie contractante”:

    i)

    tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui a consenti à être lié par la présente convention et à l’égard duquel celle-ci est en vigueur;

    ii)

    la présente convention s’applique mutatis mutandis à toute entité visée à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d) et e), de la convention de 1982, qui est située dans l’Atlantique Nord et qui devient partie à la présente convention et, dans cette mesure, l’expression “partie contractante” s’entend de ces entités;

    e)

    “zone de la convention”, la zone à laquelle la présente convention s’applique comme indiqué à l’article IV, paragraphe 1;

    f)

    “ressources halieutiques”, tout le poisson, tous les mollusques et tous les crustacés évoluant dans la zone de la convention, à l’exclusion:

    i)

    des espèces sédentaires sur lesquelles les États côtiers exercent des droits souverains en vertu de l’article 77 de la convention de 1982;

    ii)

    dans la mesure où ils sont gérés en vertu d’autres traités internationaux, les stocks de poissons anadromes et catadromes et les espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention de 1982;

    g)

    “activités de pêche”, la récolte ou la transformation des ressources halieutiques, ou le transbordement de ressources halieutiques ou de produits dérivés provenant des ressources halieutiques ou toute autre activité préparatoire, servant ou reliée à la récolte de ressources halieutiques, notamment:

    i)

    la recherche, la capture ou la prise de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;

    ii)

    la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu’en soit le but;

    iii)

    toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition,

    à l’exclusion des opérations d’urgence où la santé et la sécurité des membres d’équipage ou la sécurité d’un navire sont en jeu.

    h)

    “navire de pêche”, tout navire qui se livre ou qui s’est livré à des activités de pêche, y compris un navire employé au traitement du poisson ou un navire se livrant au transbordement ou à toute autre activité préparatoire ou reliée aux activités de pêche, ou à des activités de pêche expérimentales ou exploratoires;

    i)

    “État du pavillon”:

    i)

    tout État ou entité dont les navires sont autorisés à battre le pavillon; ou

    ii)

    toute organisation d’intégration économique régionale au sein de laquelle les navires sont autorisés à battre le pavillon d’un État faisant partie de cette organisation d’intégration économique régionale;

    j)

    “pêche INN”, les activités visées par le plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture le 2 mars 2001;

    k)

    “ressources biologiques”, l’ensemble des êtres vivants composant les écosystèmes marins;

    l)

    “diversité biologique marine”, la variabilité des organismes marins vivants et des complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

    m)

    “ressortissants”, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales;

    n)

    “État du port”, l’État qui accueille des navires de pêche dans ses ports, y compris des terminaux portuaires ou autres installations au large à des fins, notamment, de débarquement, de transbordement, de ravitaillement en carburant ou de réapprovisionnement;

    o)

    “organisation d’intégration économique régionale”, une organisation d’intégration économique régionale dont tous les pays membres lui ont transféré compétence pour des matières relevant de la présente convention, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes pour ses États membres en ce qui concerne ces matières;

    p)

    “zone de réglementation”, la partie de la zone de la convention au-delà des zones relevant de la juridiction nationale.

    Article II

    Objectif

    La présente convention a pour objectif d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques de la zone de la convention et, ce faisant, de protéger les écosystèmes marins dans lesquels se trouvent ces ressources.

    Article III

    Principes généraux

    Afin de réaliser l’objectif de la présente convention, les parties contractantes, individuellement ou collectivement, selon le cas, s’engagent à:

    a)

    favoriser l’utilisation optimale et la conservation à long terme des ressources halieutiques;

    b)

    adopter des mesures fondées sur les avis scientifiques disponibles les plus fiables afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient maintenues ou rétablies à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal;

    c)

    appliquer l’approche de précaution conformément à l’article 6 de l’accord de 1995;

    d)

    tenir dûment compte de l’impact des activités de pêche sur d’autres espèces et écosystèmes marins et, de ce fait, adopter des mesures pour réduire au minimum les effets nuisibles sur les ressources biologiques et les écosystèmes marins;

    e)

    tenir dûment compte de la nécessité de préserver la diversité biologique marine;

    f)

    empêcher ou faire cesser la surexploitation et la surcapacité et faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec l’exploitation durable des ressources halieutiques;

    g)

    veiller à ce que des données complètes et exactes sur les activités de pêche dans la zone de la convention soient recueillies et mises en commun en temps opportun;

    h)

    veiller à l’observation efficace des mesures de gestion et à ce que les sanctions en cas d’infraction soient suffisamment rigoureuses;

    i)

    tenir dûment compte de la nécessité de réduire au minimum la pollution et les déchets provenant de navires de pêche ainsi que les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, les captures d’espèces non visées par une pêche ciblée et l’impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.

    Article IV

    Zone d’application

    1.   La présente convention s’applique aux eaux de l’océan Atlantique du Nord-Ouest situées au nord du 35° 00′ N. et à l’ouest d’une ligne s’étendant plein nord du 35° 00′ N. et du 42° 00′ O. jusqu’au 59° 00′ N., puis plein ouest jusqu’au 44° 00′ O., et de là, plein nord jusqu’à la côte du Groenland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin au sud du 78° 10′ N.

    2.   La zone de la convention est divisée en sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques, dont les limites sont celles définies à l’annexe I de la présente convention.

    Article V

    L’Organisation

    1.   Les parties contractantes conviennent par la présente de créer, d’administrer et de renforcer l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée l’Organisation, qui s’acquitte des fonctions énoncées dans la présente convention afin de réaliser l’objectif de cette dernière.

    2.   L’organisation se compose:

    a)

    d’une commission;

    b)

    d’un conseil scientifique;

    c)

    d’un secrétariat.

    3.   L’Organisation a une personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d’autres organisations internationales et sur les territoires des parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l’exécution de ses fonctions et à la réalisation de son objectif. Les privilèges et immunités dont l’Organisation et ses représentants jouissent sur le territoire d’une partie contractante sont déterminés par une entente entre l’Organisation et la partie contractante, notamment, en particulier, par un accord de siège entre l’Organisation et la partie contractante hôte.

    4.   Le président de la commission est le président et le principal représentant de l’Organisation.

    5.   Le président convoque la réunion annuelle de l’Organisation au moment et à l’endroit choisis par la commission.

    6.   L’Organisation a son siège dans la municipalité régionale de Halifax, en Nouvelle-Écosse (Canada), ou à tout autre endroit dont peut décider la commission.

    Article VI

    La commission

    1.   Chaque partie contractante est membre de la commission et y nomme un représentant, qui peut être accompagné de suppléants, de spécialistes et de conseillers.

    2.   La commission élit un président et un vice-président, qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président et le vice-président sont des représentants de différentes parties contractantes.

    3.   Une partie contractante peut demander la tenue d’une séance extraordinaire de la commission. Le président de la commission convoque alors une telle séance au moment et à l’endroit de son choix.

    4.   Sauf disposition contraire, les mesures adoptées par la commission s’appliquent à la zone de réglementation.

    5.   La commission:

    a)

    adopte et peut modifier le règlement applicable au déroulement de ses séances et l’exercice de ses fonctions, notamment ses règles de procédure, ses règlements financiers et tout autre règlement;

    b)

    met sur pied les organes subsidiaires dont elle considère avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions et conduit leurs activités;

    c)

    supervise les affaires structurelles, administratives et financières et les autres affaires internes de l’Organisation, y compris les relations entre ses parties constitutives;

    d)

    nomme un secrétaire exécutif selon les modalités et conditions définies par elle;

    e)

    dirige les relations extérieures de l’Organisation;

    f)

    approuve le budget de l’Organisation;

    g)

    adopte des règles prévoyant la participation à ses séances de représentants d’organisations intergouvernementales, de parties non contractantes et d’organisations non gouvernementales en qualité d’observateurs, selon ce qui convient. Ces règles ne doivent pas être trop restrictives et doivent permettre l’accès en temps opportun aux dossiers et rapports de la commission;

    h)

    exerce les autres fonctions et activités en conformité avec la convention selon ce qu’elle décide;

    i)

    guide le comité scientifique dans la définition de ses tâches et des priorités de ses travaux; et

    j)

    élabore des procédures adéquates en conformité avec le droit international pour évaluer l’exécution, par les parties contractantes, des obligations qui leur incombent conformément aux articles X et XI.

    6.   En collaboration avec le conseil scientifique, la commission:

    a)

    surveille périodiquement l’état des stocks de poissons et identifie les actions à prendre pour assurer leur conservation et leur gestion;

    b)

    recueille, analyse et diffuse toutes les informations pertinentes;

    c)

    évalue l’impact des activités de pêche et d’autres activités humaines sur les ressources biologiques et les écosystèmes marins;

    d)

    élabore des lignes directrices applicables à la pratique de la pêche à des fins scientifiques;

    e)

    élabore des lignes directrices applicables à la collecte, la présentation, la vérification, la consultation et l’utilisation de données.

    7.   La commission peut soumettre au conseil scientifique toute question se rapportant au fondement scientifique des décisions qu’elle peut devoir prendre concernant les ressources halieutiques, l’impact des activités de pêche sur les ressources biologiques et la protection de l’écosystème dans lequel se trouvent ces ressources.

    8.   En appliquant les principes énoncés à l’article III, la commission adopte, à l’égard de la zone de réglementation:

    a)

    des mesures de conservation et de gestion visant à réaliser l’objectif de la présente convention;

    b)

    des mesures de conservation et de gestion visant à réduire au minimum l’impact des activités de pêche sur les ressources biologiques et leurs écosystèmes;

    c)

    les totaux des captures admissibles et/ou les niveaux d’effort de pêche et définit la nature et l’étendue de la participation aux activités de pêche;

    d)

    des mesures concernant la pratique de la pêche à des fins scientifiques mentionnées au paragraphe 6, alinéa d);

    e)

    des mesures concernant la collecte, la présentation, la vérification, la consultation et l’utilisation de données mentionnées au paragraphe 6, alinéa e);

    f)

    des mesures pour assurer un rendement approprié des États du pavillon.

    9.   La commission adopte des mesures de mise en place de mécanismes de coopération adéquats en matière d’observation, de contrôle, de surveillance et de mise en application des mesures de conservation et de gestion qu’elle a adoptées. Ces mécanismes comprennent:

    a)

    la reconnaissance de droits réciproques d’arraisonnement et d’inspection par les parties contractantes dans la zone de réglementation ainsi que la poursuite de l’État du pavillon et l’exercice de sanctions contre lui sur la base de la preuve découlant de tels arraisonnements et inspections;

    b)

    des normes minimales d’inspection pour les navires de pêche par les parties contractantes dans des ports où des ressources halieutiques ou des produits dérivés de celles-ci provenant de la zone de réglementation sont débarqués;

    c)

    des actions de suivi prévues aux articles X, XI ou XII sur la base de la preuve découlant de telles inspections;

    d)

    sans préjudice des mesures qu’une partie contractante peut prendre à cet égard, des mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN.

    10.   La commission peut adopter des mesures sur des matières énoncées aux paragraphes 8 et 9 concernant une zone relevant de la juridiction nationale d’une partie contractante, pourvu que l’État côtier en question le demande et que la mesure fasse l’objet d’un vote affirmatif de sa part.

    11.

    a)

    Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 8, la commission s’assure qu’il existe une concordance entre:

    i)

    une mesure s’appliquant à un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant aussi bien dans la zone de réglementation que dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État côtier, ou une mesure qui, du fait de l’interdépendance des espèces, aurait une incidence sur un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant en totalité ou en partie dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État côtier; et

    ii)

    les actions prises par l’État côtier relativement à la gestion et à la conservation dudit stock ou groupe de stocks de poisson à l’égard des activités de pêche pratiquées dans la zone relevant de sa juridiction nationale.

    b)

    En conséquence, la commission et l’État côtier en question facilitent la coordination de leurs mesures et actions respectives. Chaque État côtier informe la commission des actions qu’il a prises aux fins du présent article.

    12.   Les mesures adoptées par la commission concernant la répartition des possibilités de pêche dans la zone de réglementation doivent tenir compte des intérêts des parties contractantes dont les navires ont traditionnellement pêché dans cette zone et des intérêts des États côtiers pertinents. En ce qui concerne la répartition des possibilités de pêche dans les zones du Grand Banc et du Bonnet flamand, la commission accorde une attention particulière à la partie contractante dont les collectivités riveraines dépendent au premier chef d’activités de pêche visant les stocks associés à ces pêcheries et qui a déployé des efforts considérables pour assurer la conservation de ces stocks par des mesures internationales, en organisant notamment la surveillance et l’inspection des pêches internationales pratiquées dans ces zones dans le cadre d’un programme international d’inspection mutuelle.

    13.   La commission peut établir des procédures permettant aux parties contractantes de prendre des mesures, y compris des mesures non discriminatoires liées au commerce, contre tout État du pavillon ou entité de pêche dont les navires de pêche se livrent à des activités de pêche qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission. La mise en œuvre de mesures liées au commerce par une partie contractante doit être conforme aux obligations internationales de celle-ci.

    Article VII

    Le conseil scientifique

    1.   Chaque partie contractante est membre du conseil scientifique et peut y nommer ses propres représentants, qui peuvent, à toute séance du conseil, être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers.

    2.   Le conseil scientifique élit un président et un vice-président pour un mandat de deux ans. Chacun d’eux est rééligible, mais ne peut conserver son poste plus de quatre années consécutives.

    3.   À l’initiative du président ou à la demande d’un État côtier ou d’une partie contractante appuyée par une autre partie contractante, le président peut convoquer au moment et à l’endroit de son choix une séance extraordinaire du conseil scientifique.

    4.   Le conseil scientifique adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l’exercice de ses fonctions, incluant ses règles de procédure.

    5.   Le conseil scientifique peut mettre sur pied les organes subsidiaires dont il estime avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions.

    6.   L’élection des cadres, l’adoption et la modification du règlement et les autres questions relatives à l’organisation du travail sont décidées à la majorité des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l’affirmative ou par la négative, chacune d’entre elles disposant d’une voix. Aucune mise aux voix ne peut avoir lieu sans un quorum des deux tiers des parties contractantes.

    7.   Le conseil scientifique adopte des règles prévoyant la participation, à ses séances, de représentants d’organisations intergouvernementales, de parties non contractantes et d’organisations non gouvernementales en qualité d’observateurs, selon ce qui convient. Ces procédures ne doivent pas être trop restrictives et doivent permettre l’accès dans des délais raisonnables aux dossiers et rapports du conseil scientifique.

    8.   Conformément aux objectifs et aux principes de la convention, le conseil scientifique:

    a)

    sert de forum de consultation et de coopération entre les parties contractantes pour étudier et échanger des données scientifiques et points de vue sur les activités de pêche et des écosystèmes dans lesquels elles sont pratiquées et pour étudier et évaluer l’état actuel des ressources halieutiques ainsi que des prévisions sur leur état futur, y compris des facteurs environnementaux et écologiques les affectant;

    b)

    promeut la coopération des parties contractantes à la recherche scientifique destinée à combler les lacunes des connaissances;

    c)

    collecte et entretient des relevés et statistiques;

    d)

    publie ou diffuse des rapports, des renseignements et de la documentation se rapportant aux activités de pêche dans la zone de la convention et à leurs écosystèmes;

    e)

    fournit des avis scientifiques à la commission si celle-ci en fait la demande.

    9.   Le conseil scientifique peut:

    a)

    fournir, de son propre chef, des avis susceptibles d’aider la commission dans l’exercice de ses fonctions;

    b)

    collaborer avec d’autres organismes publics ou privés ayant des objectifs similaires;

    c)

    demander aux parties contractantes de lui fournir toutes les données statistiques et scientifiques dont il peut avoir besoin pour l’exercice de ses fonctions.

    10.   Le conseil scientifique fournit des avis scientifiques en réponse à toute question que lui soumet:

    a)

    la commission concernant le fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques et de leurs écosystèmes dans la zone de réglementation en tenant compte des critères de référence déterminés par la commission à l’égard de cette question;

    b)

    un État côtier concernant le fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques et de leurs écosystèmes dans les zones relevant de la juridiction nationale de cet État côtier dans la zone de la convention.

    11.   L’État côtier détermine, en consultation avec le conseil scientifique, les critères de référence applicables à l’examen de toute question qu’il peut soumettre au conseil scientifique. Ces critères de référence comprennent, entre autres:

    a)

    une description des activités de pêche et de la zone à étudier;

    b)

    dans les cas où l’on demande des évaluations ou des prévisions scientifiques, une description de tout facteur ou de toute hypothèse à prendre en considération;

    c)

    le cas échéant, une description de tout objectif poursuivi par l’État côtier et une indication quant au genre d’opinion recherchée, soit un avis précis, soit un éventail d’options.

    12.   En règle générale, les avis scientifiques présentés par le conseil scientifique sont établis par consensus. Lorsque le consensus ne peut être atteint, le conseil expose, dans son rapport, toutes les opinions exprimées par ses membres.

    13.   Tous les rapports produits par le conseil scientifique sont publiés par le secrétariat.

    Article VIII

    Le secrétariat

    1.   Le secrétariat pourvoit aux services de la commission, du conseil scientifique et de leurs organes subsidiaires de manière à faciliter l’exercice de leurs fonctions.

    2.   L’administrateur en chef du secrétariat est le secrétaire exécutif.

    3.   Les employés du secrétariat sont nommés par le secrétaire exécutif conformément au règlement et aux modalités que la commission peut établir en consultation avec le conseil scientifique, si nécessaire.

    4.   Sous la supervision générale de la commission, le secrétaire exécutif a plein pouvoir sur la gestion des employés du secrétariat et à l’égard des questions reliées à ces employés et s’acquitte des autres fonctions et obligations que la commission lui assigne.

    Article IX

    Budget

    1.   Chaque partie contractante assume les frais de sa propre délégation à toute réunion convoquée en vertu de la présente convention.

    2.   La commission établit le montant de la cotisation de chaque partie contractante au budget annuel selon la formule suivante:

    a)

    10 % du budget est divisé entre les États côtiers au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention au cours de l’année se terminant deux ans avant le début de l’année budgétaire;

    b)

    30 % du budget est divisé également entre toutes les parties contractantes;

    c)

    60 % du budget est divisé entre les parties contractantes au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention au cours de l’année se terminant deux ans avant le début de l’année budgétaire;

    d)

    la contribution annuelle de toute partie contractante ayant une population de moins de 300 000 habitants est limitée à 12 % au maximum du budget total. En cas d’une telle limitation de la contribution, la partie restante du budget est divisée entre les autres parties contractantes conformément aux dispositions des alinéas a), b) et c).

    Les prises nominales visées ci-dessus s’entendent des prises déclarées de ressources halieutiques précisées dans le règlement financier pris par la commission en vertu du paragraphe 5, alinéa a), de l’article VI.

    3.   Le secrétaire exécutif notifie à chaque partie contractante le montant de sa cotisation calculé aux termes du paragraphe 2, et la partie contractante verse sa contribution à l’Organisation aussitôt que possible après cette notification.

    4.   Les cotisations sont payables en devises du pays où l’Organisation a son siège.

    5.   Au plus tard soixante jours avant la réunion annuelle, le secrétaire exécutif soumet à l’attention de chaque partie contractante le projet de budget annuel, accompagné d’un tableau des cotisations.

    6.   Une partie contractante qui adhère à la présente convention verse pour l’année de son adhésion un montant proportionnel au nombre de mois complets qui restent dans l’année, calculé à partir de la date de son adhésion.

    7.   À moins que la commission n’en décide autrement, une partie contractante qui n’a pas versé l’intégralité de sa cotisation pendant deux années consécutives se voit privée du droit de voter et de présenter des objections aux termes de la présente convention jusqu’à ce qu’elle se soit acquittée de ses obligations financières envers l’Organisation.

    8.   Les opérations financières de l’Organisation sont examinées annuellement par des vérificateurs comptables externes à l’Organisation et choisis par la commission.

    Article X

    Obligations des parties contractantes

    1.   Chaque partie contractante:

    a)

    met en œuvre la présente convention ainsi que toute mesure de conservation et de gestion ou autre obligation par laquelle elle est liée et soumet régulièrement à la commission une description des étapes prises pour mettre en œuvre et respecter ces mesures ou obligations, y compris la suite donnée aux procédures visées au paragraphe 2, alinéa e), de l’article XI;

    b)

    coopère aux fins de la réalisation de l’objectif de la présente convention;

    c)

    prend toutes les actions nécessaires pour assurer l’efficacité et le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission;

    d)

    recueille et échange des données et connaissances scientifiques, techniques et statistiques se rapportant aux ressources biologiques et à leurs écosystèmes dans la zone de la convention, y compris des renseignements complets et détaillés au sujet des captures commercialisées et de l’effort de pêche, et prend des actions adéquates pour vérifier l’exactitude de ces données;

    e)

    réalise un échantillonnage biologique des captures commercialisées;

    f)

    rend rapidement disponible ces renseignements pouvant être demandés par la commission ou le conseil scientifique;

    g)

    sans préjudice de la juridiction de l’État du pavillon, prend des actions ou coopère, dans la plus large mesure possible, avec d’autres parties contractantes pour s’assurer que ses ressortissants et les navires de pêche appartenant à ses ressortissants ou exploités par ses ressortissants exerçant des activités de pêche se conforment aux dispositions de la présente convention et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission;

    h)

    sans préjudice de la juridiction de l’État du pavillon, dans la plus large mesure possible, sur réception des renseignements pertinents, mène immédiatement une enquête approfondie et fait rapport sans retard sur les actions prises en réponse à toute infraction grave présumée aux dispositions de la présente convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, commise par ses ressortissants ou par des navires de pêche battant pavillon étranger appartenant à ses ressortissants ou exploités par ses ressortissants.

    2.   Chaque partie contractante qui est un État côtier soumet régulièrement à la commission une description des actions, notamment des actions de contrôle, qu’elle a prises pour la conservation et la gestion des stocks chevauchants qui se trouvent dans les eaux relevant de sa juridiction dans la zone de la convention.

    Article XI

    Obligations des États du pavillon

    1.   Chaque partie contractante s’assure que les navires autorisés à battre son pavillon:

    a)

    se conforment aux dispositions de la présente convention et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et que ces navires ne mènent aucune activité qui compromette l’efficacité de ces mesures;

    b)

    ne pratiquent pas des activités de pêche sans autorisation dans les zones relevant de la juridiction nationale dans la zone de la convention;

    c)

    ne se livrent pas à des activités de pêche dans la zone de réglementation à moins d’y avoir été autorisés par la partie contractante.

    2.   Chaque partie contractante:

    a)

    s’abstient d’autoriser les navires autorisés à battre son pavillon à se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation sauf si elle peut s’acquitter efficacement des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention et conformément au droit international en ce qui concerne ces navires;

    b)

    tient un registre des navires de pêche autorisés à battre son pavillon qu’elle a autorisés à pêcher des ressources halieutiques dans la zone de réglementation et veille à ce que les renseignements précisés par la commission soient inscrits à ce registre;

    c)

    échange les renseignements mentionnés à l’alinéa b) conformément aux procédures précisées par la commission;

    d)

    mène sans délai une enquête complète et dresse rapidement un rapport, conformément aux procédures adoptées par la commission, des mesures prises en réponse à une infraction présumée à une mesure adoptée par la commission, commise par un navire autorisé à battre son pavillon;

    e)

    en ce qui concerne une infraction présumée visée à l’alinéa d), veille à ce que soient prises sans délai les actions d’application appropriées, y compris l’institution de procédures administratives ou judiciaires, conformément à ses lois.

    3.   Les actions d’application prises ou les sanctions infligées aux termes du paragraphe 2, alinéa e), doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion, décourager la répétition des infractions et priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales.

    Article XII

    Obligations des États du port

    1.   Les actions prises conformément à la présente convention par une partie contractante qui est un État du port tiennent pleinement compte des droits et des obligations qui incombent aux États du port en droit international de promouvoir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.

    2.   Chaque partie contractante qui est un État du port met en œuvre les mesures adoptées par la commission au sujet des inspections dans ses ports.

    3.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la souveraineté d’une partie contractante sur les ports de son territoire.

    Article XIII

    Prise des décisions de la commission

    1.   En règle générale, les décisions de la commission sont prises par consensus. Aux fins du présent article, on entend par “consensus” l’absence de toute objection formelle présentée au moment où la décision est prise.

    2.   Si le président estime que tous les efforts en vue d’aboutir à un consensus quant à la décision à prendre ont été épuisés, les décisions de la commission sont prises, sauf indication contraire, à la majorité des deux tiers des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l’affirmative ou par la négative, étant entendu qu’aucune mise aux voix ne peut avoir lieu sans un quorum des deux tiers des parties contractantes. Chaque partie contractante dispose d’une voix.

    Article XIV

    Mise en œuvre des décisions de la commission

    1.   Chaque mesure adoptée par la commission en vertu de l’article VI, paragraphes 8 et 9, deviendra exécutoire pour chacune des parties contractantes de la manière suivante:

    a)

    le secrétaire exécutif transmet la mesure à chacune des parties contractantes dans les cinq jours ouvrables suivant son adoption, en spécifiant la date de transmission aux fins du paragraphe 2;

    b)

    sous réserve du paragraphe 2, la mesure deviendra exécutoire pour chacune des parties contractantes soixante jours après la date de sa transmission, sauf indication contraire figurant dans la mesure.

    2.   Lorsqu’une partie contractante présente au secrétaire exécutif une objection à une mesure dans les soixante jours suivant la date de transmission spécifiée au paragraphe 1, alinéa a), une autre partie contractante peut de la même manière présenter une objection avant l’expiration d’une période supplémentaire de vingt jours ou dans les quinze jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification aux parties contractantes de toute objection présentée pendant ladite période supplémentaire de vingt jours, selon l’expiration la plus tardive. La mesure devient alors une mesure exécutoire pour chacune des parties contractantes, sauf pour celles qui ont présenté une objection. Cependant, si au terme de cette ou de ces périodes prorogées, des objections ont été présentées et maintenues par une majorité des parties contractantes, la mesure ne devient pas une mesure exécutoire, à moins que certaines ou l’ensemble des parties contractantes ne décident entre elles d’être liées par ladite mesure à une date convenue.

    3.   Une partie contractante qui a présenté une objection peut la retirer à tout moment; la mesure devient alors exécutoire pour cette partie contractante.

    4.

    a)

    Un an après la date d’entrée en vigueur d’une mesure, toute partie contractante peut à tout moment notifier au secrétaire exécutif son intention de ne pas être liée par ladite mesure; si cette notification n’est pas retirée, ladite mesure cesse de lier la partie en question un an après la date de réception de la notification par le secrétaire exécutif.

    b)

    À tout moment après qu’une mesure a cessé de lier une partie contractante conformément à l’alinéa a), elle cesse de lier toute autre partie contractante sur réception par le secrétaire exécutif d’une notification par ladite partie de son intention de ne pas être liée.

    5.   Toute partie contractante qui a présenté une objection à une mesure conformément au paragraphe 2 ou qui a notifié son intention de ne pas être liée par une mesure conformément au paragraphe 4 doit fournir en même temps une explication des motifs pour lesquels elle agit ainsi. Cette explication doit préciser si la partie contractante agit ainsi parce qu’elle estime que la mesure est incompatible avec les dispositions de la présente convention, ou que la mesure opère, à son encontre, une discrimination injustifiée de forme ou de fait. L’explication doit aussi comporter une déclaration des mesures que la partie en question entend prendre à la suite de l’objection ou de la notification, notamment une description des actions de rechange qu’elle entend prendre ou qu’elle a prises aux fins de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques en cause qui respectent l’objectif de la présente convention.

    6.   Le secrétaire exécutif notifie immédiatement à chaque partie contractante:

    a)

    la réception ou le retrait de toute objection conformément aux paragraphes 2 et 3;

    b)

    la date à laquelle toute mesure devient exécutoire conformément au paragraphe 1;

    c)

    la réception de chaque notification conformément au paragraphe 4;

    d)

    chaque explication et description de mesures de rechange reçues conformément au paragraphe 5.

    7.   La partie contractante qui invoque la procédure prévue aux paragraphes 2, 4 et 5 peut en même temps saisir un groupe d’experts ad hoc. L’annexe II s’applique mutatis mutandis.

    8.   Si une partie contractante ne saisit pas un groupe d’experts ad hoc conformément au paragraphe 7, la commission décide, par vote postal à majorité simple, s’il y a lieu de saisir un groupe d’experts ad hoc de l’explication fournie par cette partie contractante conformément au paragraphe 5. Si la commission décide de saisir un groupe d’experts ad hoc de cette question, l’annexe II s’applique mutatis mutandis.

    9.   Lorsque, conformément au paragraphe 8, la commission décide de ne pas saisir un groupe d’experts ad hoc, toute partie contractante peut demander la convocation d’une séance de la commission pour examiner la mesure de la commission et l’explication fournie conformément au paragraphe 5.

    10.   Tout groupe d’experts ad hoc institué en vertu des paragraphes 7 ou 8 examine l’explication fournie conformément au paragraphe 5 et la mesure à laquelle elle se rapporte, et formule des recommandations à la commission, à savoir:

    a)

    si l’explication fournie par la partie contractante conformément au paragraphe 5 est bien fondée, et, le cas échéant, si, par conséquent, la mesure devrait être modifiée ou annulée, ou s’il conclut que l’explication n’est pas bien fondée, si la mesure devrait être maintenue; et

    b)

    si les mesures de rechange énoncées dans la déclaration faite par la partie contractante conformément au paragraphe 5 s’accordent avec l’objectif de la présente convention et préservent les droits respectifs de toutes les parties contractantes.

    11.   Au plus tard trente jours après la conclusion de la procédure du groupe d’experts ad hoc engagée conformément au présent article, la commission se réunit pour étudier les recommandations du groupe d’experts ad hoc.

    12.   Une fois conclue la procédure prévue aux paragraphes 7 à 11, toute partie contractante peut invoquer la procédure de règlement des différends prévue à l’article XV.

    Article XV

    Règlement des différends

    1.   Les parties contractantes coopèrent en vue de prévenir les différends.

    2.   Si un différend surgit entre deux ou plusieurs parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, y compris à propos de l’explication mentionnée au paragraphe 5 de l’article XIV ou de toute mesure prise par une partie contractante à la suite d’une objection présentée en application du paragraphe 2 de l’article XIV ou de toute notification faite conformément au paragraphe 4 de l’article XIV, ces parties contractantes, ci-après appelées “les parties au différend”, cherchent à régler leur différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de procédure devant un groupe d’experts ad hoc ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

    3.   Lorsqu’un différend concerne l’interprétation ou l’application d’une mesure adoptée par la commission en vertu de l’article VI, paragraphes 8 et 9, ou des questions connexes, y compris l’explication mentionnée au paragraphe 5 de l’article XIV ou toute action prise par une partie au différend à la suite d’une objection présentée en vertu du paragraphe 2 de l’article XIV, ou toute notification faite en vertu du paragraphe 4 de l’article XIV, les parties au différend peuvent saisir, à titre consultatif, un groupe d’experts ad hoc conformément à l’annexe II.

    4.   Lorsqu’un groupe d’experts ad hoc est saisi du différend, il s’entretient avec les parties au différend dès que possible et s’efforce de régler rapidement le différend. Le groupe d’experts ad hoc présente un rapport aux parties au différend, qu’il transmet aussi aux autres parties contractantes par l’entremise du secrétaire exécutif. Le rapport expose toute recommandation que le groupe d’experts ad hoc estime indiquée pour régler le différend.

    5.   Si les parties au différend acceptent les recommandations du groupe d’experts ad hoc, elles notifient aux autres parties contractantes, par l’entremise du secrétaire exécutif, dans les quatorze jours suivant la réception des recommandations du groupe d’experts ad hoc, les actions qu’elles entendent prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. Les recommandations peuvent alors être soumises à l’examen de la commission, conformément aux procédures applicables.

    6.   Lorsqu’un différend n’est pas réglé à la suite des recommandations du groupe d’experts ad hoc, toute partie au différend peut le soumettre à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires prévues à la section 2 de la partie XV de la convention de 1982 ou à la partie VIII de l’accord de 1995.

    7.   Lorsque les parties à un différend conviennent de saisir un groupe d’experts ad hoc du différend, elles peuvent convenir en même temps d’appliquer provisoirement la mesure en cause adoptée par la commission jusqu’à ce que le groupe d’experts ad hoc présente son rapport, à moins que les parties n’aient réglé le différend entre-temps par d’autres moyens.

    8.   Si les parties au différend ne s’entendent sur aucun autre moyen pacifique mentionné au paragraphe 2 pour régler leur différend, ou si elles sont incapables d’en arriver autrement à un règlement, le différend est soumis, à la demande d’une des parties au différend, aux procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires prévues à la section 2 de la partie XV de la convention de 1982 ou à la partie VIII de l’accord de 1995.

    9.   Si elles font appel aux procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires, les parties au différend, à moins qu’elles en conviennent autrement, appliquent provisoirement toute recommandation faite par le groupe d’experts ad hoc conformément au paragraphe 4, ou, le cas échéant, conformément au paragraphe 10 de l’article XIV. Elles continuent d’appliquer ces mesures provisoires ou tout arrangement ayant un effet équivalent sur lesquels elles se sont entendues jusqu’à ce qu’une cour ou un tribunal compétent saisi du différend dicte des mesures provisoires ou rende une décision, ou jusqu’à l’expiration de la mesure adoptée par la commission.

    10.   Les dispositions sur la notification prévues au paragraphe 5 s’appliquent mutatis mutandis aux mesures provisoires appliquées conformément au paragraphe 7 ou dictées conformément au paragraphe 9, ou à toute décision rendue par une cour ou un tribunal saisi du différend.

    11.   La cour, le tribunal ou le groupe d’experts ad hoc saisi d’un différend en vertu du présent article applique les dispositions de la présente convention, celles de la convention de 1982, celles de l’accord de 1995, les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la présente convention, en vue d’assurer la réalisation de l’objectif de la convention.

    12.   Aucune disposition de la présente convention ne peut être invoquée ni interprétée de manière à empêcher une partie à un différend, en tant qu’État partie à la convention de 1982, de soumettre le différend à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes à l’encontre d’un autre État partie à cette convention conformément à la section 2 de la partie XV de la convention de 1982, ou, en tant qu’État partie à l’accord de 1995, de soumettre le différend à des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires à l’encontre d’un autre État partie conformément à l’article 30 de l’accord de 1995.

    Article XVI

    Coopération avec des parties non contractantes

    1.   Lorsqu’un navire autorisé à battre le pavillon d’une partie non contractante se livre à des activités de pêche dans la zone de réglementation, la commission demande à l’État du pavillon de coopérer pleinement avec l’Organisation, soit en adhérant à la convention, soit en acceptant d’appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.

    2.   Les parties contractantes:

    a)

    échangent des informations sur les activités de pêche des navires de pêche battant le pavillon de parties non contractantes et sur toute mesure prise en réponse à ces activités de pêche;

    b)

    prennent des mesures conformément à la présente convention et au droit international en vue de dissuader les navires autorisés à battre le pavillon d’une partie non contractante de se livrer à des activités de pêche qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission;

    c)

    portent à l’attention des parties non contractantes à la présente convention les activités de pêche auxquelles se livrent leurs ressortissants ou des navires autorisés à battre leur pavillon et qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission;

    d)

    cherchent à obtenir la coopération de toute partie non contractante qui importe, exporte ou réexporte des produits de la pêche provenant d’activités de pêche dans la zone de la convention.

    Article XVII

    Coopération avec d’autres organisations

    L’Organisation:

    a)

    coopère, s’il y a lieu, avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ainsi qu’avec d’autres agences et organisations spécialisées, sur les questions d’intérêt commun;

    b)

    s’attache à établir des relations de travail et peut conclure des accords à cet effet avec d’autres organisations intergouvernementales qui peuvent contribuer à ses travaux et qui ont des compétences en matière de conservation à long terme et de l’exploitation durable des ressources biologiques et de leurs écosystèmes. Elle peut inviter ces organisations à déléguer des observateurs à ses réunions ou à celles de ses organes subsidiaires; elle peut également demander de participer aux réunions de ces organisations;

    c)

    coopère avec d’autres organisations régionales de gestion de la pêche concernées et prend en considération leurs mesures de conservation et de gestion.

    Article XVIII

    Examen

    La commission entreprend périodiquement d’examiner et d’évaluer dans quelle mesure les dispositions de la présente convention sont bien adaptées et propose, le cas échéant, les moyens d’en renforcer le contenu et les méthodes d’application afin de mieux s’attaquer aux problèmes qui nuisent à la réalisation de l’objectif de la présente convention.

    Article XIX

    Annexes

    Les annexes font partie intégrante de la présente convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la convention renvoie également à ses annexes.

    Article XX

    Bonne foi et abus de droit

    Les parties contractantes doivent remplir de bonne foi les obligations qu’elles ont assumées aux termes de la présente convention et exercer les droits reconnus dans la présente convention d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

    Article XXI

    Relation avec d’autres conventions et accords internationaux

    1.   La présente convention ne modifie en rien les droits et obligations des parties contractantes qui découlent d’autres accords compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres parties contractantes des droits qu’elles tiennent de la présente convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

    2.   Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des parties contractantes en vertu de la convention de 1982 ou de l’accord de 1995. La présente convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et d’une manière compatible avec les dispositions de la convention de 1982 et de l’accord de 1995.

    Article XXII

    Amendements à la convention

    1.   Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention. La commission les étudie et leur donne suite lors d’une réunion annuelle ou d’une séance extraordinaire. Tout projet d’amendement est envoyé au secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours avant la séance où l’on compte y donner suite, et ce dernier le transmet immédiatement à toutes les parties contractantes.

    2.   Les projets d’amendement sont adoptés par une majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes. Le texte des amendements ainsi adopté est transmis par le dépositaire à chacune des parties contractantes.

    3.   Un amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception d’un avis écrit de l’approbation de l’amendement par les trois quarts de toutes les parties contractantes, à moins qu’une autre partie contractante ne notifie au dépositaire son objection à l’amendement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission spécifiée dans l’accusé de réception du dépositaire, auquel cas l’amendement n’entre en vigueur pour aucune partie contractante. Toute partie contractante ayant présenté une objection à un amendement peut la retirer en tout temps. Si toutes les objections concernant un amendement qui a reçu l’approbation des trois quarts de toutes les parties contractantes sont retirées, l’amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception du dernier retrait.

    4.   Toute partie qui adhère à la présente convention après l’adoption d’un amendement conformément au paragraphe 2 est réputée avoir approuvé cet amendement.

    5.   Le dépositaire notifie sans délai à toutes les parties contractantes la réception des notifications d’approbation des amendements, des notifications d’objection ou de retrait d’objection, ainsi que de l’entrée en vigueur des amendements.

    6.   Malgré les dispositions des paragraphes 1 à 5, la commission peut, par un vote des deux tiers de toutes les parties contractantes:

    a)

    en tenant compte de l’avis du conseil scientifique, si elle le juge nécessaire à des fins administratives, diviser la zone de réglementation en sous-zones scientifiques et statistiques, en divisions et subdivisions de réglementation, suivant le cas. Les limites de ces sous-zones, divisions et subdivisions sont définies à l’annexe I;

    b)

    à la demande du conseil scientifique, si elle le juge nécessaire à des fins administratives, scientifiques ou statistiques, modifier les limites des sous-zones, des divisions et subdivisions scientifiques et statistiques définies à l’annexe I, pourvu qu’elle ait l’accord de chaque État côtier touché.»

    Article 4

    L’article XXII devient l’article XXIII.

    Article 5

    L’article XXIII est supprimé.

    Article 6

    Les articles XXIV et XXV sont supprimés et remplacés par les nouveaux articles suivants:

    «Article XXIV

    Dénonciation

    1.   Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au dépositaire au plus tard le 30 juin de l’année. La dénonciation prend effet le 31 décembre de la même année. Le dépositaire avise sans délai toutes les autres parties contractantes.

    2.   Toute autre partie contractante peut dès lors, par notification écrite adressée au dépositaire au plus tard trente jours après cette notification, dénoncer elle aussi la convention avec effet le 31 décembre de la même année. Le dépositaire avise sans délai toutes les autres parties contractantes, conformément au paragraphe 1.

    Article XXV

    Enregistrement

    1.   L’original de la présente convention sera déposé auprès du gouvernement du Canada, qui en transmet des copies conformes à tous les signataires et à toutes les parties contractantes.

    2.   Le dépositaire enregistre la présente convention et tout amendement à celle-ci auprès du secrétariat des Nations unies.»

    Article 7

    Les annexes I et II sont supprimées.

    Article 8

    L’annexe III est supprimée et remplacée par les deux annexes suivantes:

    «

    Annexe I de la convention

    Sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques

    Les sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques prévues à l’article IV de cette convention sont les suivantes.

    1.a)   Sous-zone 0

    La partie de la zone de la convention limitée au sud par une ligne courant plein est depuis le point situé par 61° 00′ N., 65° 00′ O. jusqu’au point situé par 61° 00′ N., 59° 00′ O.; de là, dans la direction du sud-est le long d’une loxodromie jusqu’au point situé par 60° 12′ N., 57° 13′ O.; de là, limitée à l’est par une succession de lignes géodésiques joignant les points ci-après.

    No du point

    Latitude

    Longitude

    1

    60° 12,0′

    57° 13,0′

    2

    61° 00,0′

    57° 13,1′

    3

    62° 00,5′

    57° 21,1′

    4

    62° 02,3′

    57° 21,8′

    5

    62° 03,5′

    57° 22,2′

    6

    62° 11,5′

    57° 25,4′

    7

    62° 47,2′

    57° 41,0′

    8

    63° 22,8′

    57° 57,4′

    9

    63° 28,6′

    57° 59,7′

    10

    63° 35,0′

    58° 02,0′

    11

    63° 37,2′

    58° 01,2′

    12

    63° 44,1′

    57° 58,8′

    13

    63° 50,1′

    57° 57,2′

    14

    63° 52,6′

    57° 56,6′

    15

    63° 57,4′

    57° 53,5′

    16

    64° 04,3′

    57° 49,1′

    17

    64° 12,2′

    57° 48,2′

    18

    65° 06,0′

    57° 44,1′

    19

    65° 08,9′

    57° 43,9′

    20

    65° 11,6′

    57° 44,4′

    21

    65° 14,5′

    57° 45,1′

    22

    65° 18,1′

    57° 45,8′

    23

    65° 23,3′

    57° 44,9′

    24

    65° 34,8′

    57° 42,3′

    25

    65° 37,7′

    57° 41,9′

    26

    65° 50,9′

    57° 40,7′

    27

    65° 51,7′

    57° 40,6′

    28

    65° 57,6′

    57° 40,1′

    29

    66° 03,5′

    57° 39,6′

    30

    66° 12,9′

    57° 38,2′

    31

    66° 18,8′

    57° 37,8′

    32

    66° 24,6′

    57° 37,8′

    33

    66° 30,3′

    57° 38,3′

    34

    66° 36,1′

    57° 39,2′

    35

    66° 37,9′

    57° 39,6′

    36

    66° 41,8′

    57° 40,6′

    37

    66° 49,5′

    57° 43,0′

    38

    67° 21,6′

    57° 52,7′

    39

    67° 27,3′

    57° 54,9′

    40

    67° 28,3′

    57° 55,3′

    41

    67° 29,1′

    57° 56,1′

    42

    67° 30,7′

    57° 57,8′

    43

    67° 35,3′

    58° 02,2′

    44

    67° 39,7′

    58° 06,2′

    45

    67° 44,2′

    58° 09,9′

    46

    67° 56,9′

    58° 19,8′

    47

    68° 01,8′

    58° 23,3′

    48

    68° 04,3′

    58° 25,0′

    49

    68° 06,8′

    58° 26,7′

    50

    68° 07,5′

    58° 27,2′

    51

    68° 16,1′

    58° 34,1′

    52

    68° 21,7′

    58° 39,0′

    53

    68° 25,3′

    58° 42,4′

    54

    68° 32,9′

    59° 01,8′

    55

    68° 34,0′

    59° 04,6′

    56

    68° 37,9′

    59° 14,3′

    57

    68° 38,0′

    59° 14,6′

    58

    68° 56,8′

    60° 02,4′

    59

    69° 00,8′

    60° 09,0′

    60

    69° 06,8′

    60° 18,5′

    61

    69° 10,3′

    60° 23,8′

    62

    69° 12,8′

    60° 27,5′

    63

    69° 29,4′

    60° 51,6′

    64

    69° 49,8′

    60° 58,2′

    65

    69° 55,3′

    60° 59,6′

    66

    69° 55,8′

    61° 00,0′

    67

    70° 01,6′

    61° 04,2′

    68

    70° 07,5′

    61° 08,1′

    69

    70° 08,8′

    61° 08,8′

    70

    70° 13,4′

    61° 10,6′

    71

    70° 33,1′

    61° 17,4′

    72

    70° 35,6′

    61° 20,6′

    73

    70° 48,2′

    61° 37,9′

    74

    70° 51,8′

    61° 42,7′

    75

    71° 12,1′

    62° 09,1′

    76

    71° 18,9′

    62° 17,5′

    77

    71° 25,9′

    62° 25,5′

    78

    71° 29,4′

    62° 29,3′

    79

    71° 31,8′

    62° 32,0′

    80

    71° 32,9′

    62° 33,5′

    81

    71° 44,7′

    62° 49,6′

    82

    71° 47,3′

    62° 53,1′

    83

    71° 52,9′

    63° 03,9′

    84

    72° 01,7′

    63° 21,1′

    85

    72° 06,4′

    63° 30,9′

    86

    72° 11,0′

    63° 41,0′

    87

    72° 24,8′

    64° 13,2′

    88

    72° 30,5′

    64° 26,1′

    89

    72° 36,3′

    64° 38,8′

    90

    72° 43,7′

    64° 54,3′

    91

    72° 45,7′

    64° 58,4′

    92

    72° 47,7′

    65° 00,9′

    93

    72° 50,8′

    65° 07,6′

    94

    73° 18,5′

    66° 08,3′

    95

    73° 25,9′

    66° 25,3′

    96

    73° 31,1′

    67° 15,1′

    97

    73° 36,5′

    68° 05,5′

    98

    73° 37,9′

    68° 12,3′

    99

    73° 41,7′

    68° 29,4′

    100

    73° 46,1′

    68° 48,5′

    101

    73° 46,7′

    68° 51,1′

    102

    73° 52,3′

    69° 11,3′

    103

    73° 57,6′

    69° 31,5′

    104

    74° 02,2′

    69° 50,3′

    105

    74° 02,6′

    69° 52,0′

    106

    74° 06,1′

    70° 06,6′

    107

    74° 07,5′

    70° 12,5′

    108

    74° 10,0′

    70° 23,1′

    109

    74° 12,5′

    70° 33,7′

    110

    74° 24,0′

    71° 25,7′

    111

    74° 28,6′

    71° 45,8′

    112

    74° 44,2′

    72° 53,0′

    113

    74° 50,6′

    73° 02,8′

    114

    75° 00,0′

    73° 16,3′

    115

    75° 05′

    73° 30′

    et de là, plein nord jusqu’au parallèle par 78° 10′ N.; et limitée à l’ouest par une ligne commençant au point situé par 61° 00′ N., 65° 00′ O. et se prolongeant dans la direction du nord-ouest le long d’une loxodromie jusqu’à la côte de l’île de Baffin au promontoire East (61° 55′ N., 66° 20′ O.); et de là, en direction du nord le long de la côte de l’île de Baffin, de l’île Bylot, de l’île Devon et de l’île d’Ellesmere en suivant le méridien par 80° O. dans les étendues d’eau entre ces îles jusqu’à 78° 10′ N.; et limitée au nord par le parallèle par 78° 10′ N.

    1.b)   la sous-zone 0 se compose de deux divisions:

     

    Division 0–A

    La partie de la sous-zone gisant au nord du parallèle par 66° 15′ N.

     

    Division 0–B

    La partie de la sous-zone gisant au sud du parallèle par 66° 15′ N.

    2.a)   Sous-zone 1

    La partie de la zone de la convention gisant à l’est de la sous-zone 0 et au nord et à l’est d’une loxodromie joignant le point situé par 60° 12′ N., 57° 13′ O. au point situé par 52° 15′ N., 42° 00′ O.

    2.b)   La sous-zone 1 se compose de six divisions:

     

    Division 1A

    La partie de la sous-zone gisant au nord du parallèle par 68° 50′ N. (Qasigiannguit).

     

    Division 1B

    La partie de la sous-zone gisant entre le parallèle par 66° 15′ N. (approximativement à 5 milles marins au nord d’Umanarsugssuak) et le parallèle par 68° 50′ N. (Qasigiannguit).

     

    Division 1C

    La partie de la sous-zone gisant entre le parallèle par 64° 15′ N. (approximativement à 4 milles marins au nord de Nuuk) et le parallèle par 66° 15′ N. (approximativement à 5 milles marins au nord d’Umanarsugssuak).

     

    Division 1D

    La partie de la sous-zone gisant entre le parallèle par 62° 30′ N. (glacier Paamiut) et le parallèle par 64° 15′ N. (approximativement à 4 milles marins au nord de Nuuk).

     

    Division 1E

    La partie de la sous-zone gisant entre le parallèle par 60° 45′ N. (cap Desolation) et le parallèle par 62° 30′ N. (glacier Paamiut).

     

    Division 1F

    La partie de la sous-zone gisant au sud du parallèle par 60° 45′ N. (cap Desolation).

    3.a)   Sous-zone 2

    La partie de la zone de la convention gisant à l’est du méridien par 64° 30′ O. dans la région du détroit d’Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l’ouest de la sous-zone 1 et au nord du parallèle par 52° 15′ N.

    3.b)   La sous-zone 2 se compose de trois divisions:

     

    Division 2G

    La partie de la sous-zone gisant au nord du parallèle par 57° 40′ N. (cap Mugford).

     

    Division 2H

    La partie de la sous-zone gisant entre le parallèle par 55° 20′ N. (Hopedale) et le parallèle par 57° 40′ N. (cap Mugford).

     

    Division 2 J

    La partie de la sous-zone gisant au sud du parallèle par 55° 20′ N. (Hopedale).

    4.a)   Sous-zone 3

    La partie de la zone de la convention gisant au sud du parallèle par 52° 15′ N. et à l’est d’une ligne courant plein nord depuis le cap Bauld sur la côte nord de Terre-Neuve jusque par 52° 15′ N.; au nord du parallèle par 39° 00′ N.; et à l’est et au nord d’une loxodromie commençant au point situé par 39° 00′ N., 50° 00′ O. et se prolongeant dans la direction du nord-ouest pour passer par le point situé par 43° 30′ N., 55° 00′ O. dans la direction du point situé par 47° 50′ N., 60° 00′ O., jusqu’à son intersection avec une ligne droite reliant le cap Ray, 47° 37,0′ N., 59° 18,0′ O. sur la côte de Terre-Neuve au cap North, 47° 02,0′ N., 60° 25,0′ O. sur l’île du Cap-Breton; de là, dans la direction du nord-est le long de ladite ligne jusqu’au cap Ray, 47° 37,0′ N., 59° 18,0′ O.

    4.b)   La sous-zone 3 se compose de six divisions:

     

    Division 3K

    La partie de la sous-zone gisant au nord du parallèle par 49° 15′ N. (cap Freels, Terre-Neuve).

     

    Division 3L

    La partie de la sous-zone gisant entre la côte de Terre-Neuve, depuis le cap Freels jusqu’au cap St. Mary, et une ligne décrite comme suit: commençant au cap Freels, de là, plein est jusqu’au méridien par 46° 30′ O., de là, plein sud jusqu’au parallèle par 46° 00′ N., de là, plein ouest jusqu’au méridien par 54° 30′ O., de là, suivant une loxodromie jusqu’au cap St. Mary à Terre-Neuve.

     

    Division 3M

    La partie de la sous-zone gisant au sud du parallèle par 49° 15′ N. et à l’est du méridien par 46° 30′ O.

     

    Division 3N

    La partie de la sous-zone gisant au sud du parallèle par 46° 00′ N. et entre le méridien par 46° 30′ O. et le méridien par 51° 00′ O.

     

    Division 3O

    La partie de la sous-zone gisant au sud du parallèle par 46° 00′ N. et entre le méridien par 51° 00′ O. et le méridien par 54° 30′ O.

     

    Division 3P

    La partie de la sous-zone gisant au sud de la côte de Terre-Neuve et à l’ouest d’une ligne reliant le cap St. Mary, à Terre-Neuve, au point situé par 46° 00′ N., 54° 30′ O., de là, plein sud jusqu’à une limite de la sous-zone.

    La division 3P est divisée en deux subdivisions:

     

    3Pn – Subdivision nord-ouest – La partie de la division 3P gisant au nord-ouest d’une ligne courant du point situé par 47° 30,7′ N., 57° 43,2′ O. à Terre-Neuve, approximativement en direction du sud-ouest jusqu’au point situé par 46° 50,7′ N., 58° 49,0′ O.

     

    3Ps – Subdivision sud-est – La partie de la division 3P gisant au sud-est de la ligne définie pour la subdivision 3Pn.

    5.a)   Sous-zone 4

    La partie de la zone de la convention gisant au nord du parallèle par 39° 00′ N., à l’ouest de la sous-zone 3, et à l’est d’une ligne décrite comme suit:

    commençant à l’extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada dans le chenal Grand-Manan, en un point situé par 44° 46′ 35,346′′ N., 66° 54′ 11,253′′ O.; de là, courant plein sud jusqu’au parallèle par 43° 50′ N.; de là, plein ouest jusqu’au méridien par 67° 24′ 27,24′′ O.; de là, suivant une ligne géodésique dans la direction du sud-ouest jusqu’au point situé par 42° 53′ 14′′ N., 67° 44′ 35′′ O.; de là, suivant une ligne géodésique dans la direction du sud-est jusqu’au point situé par 42° 31′ 08′′ N., 67° 28′ 05′′ O.; de là, suivant une ligne géodésique jusqu’au point situé par 42° 20′ N., 67° 18′ 13,15′′ O.;

    de là, plein est jusqu’au point situé par 66° 00′ O.; de là, suivant une loxodromie dans la direction du sud-est jusqu’au point situé par 42° 00′ N., 65° 40′ O. et de là, plein sud jusqu’au parallèle par 39° 00′ N.

    5.b)   La sous-zone 4 se compose de six divisions:

     

    Division 4R

    La partie de la sous-zone gisant entre la côte de Terre-Neuve depuis le cap Bauld jusqu’au cap Ray et une ligne décrite comme suit: commençant au cap Bauld, de là, plein nord jusqu’au parallèle par 52° 15′ N., de là, plein ouest jusqu’à la côte du Labrador, de là, le long de la côte du Labrador jusqu’à l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec, de là, le long d’une loxodromie en direction du sud-ouest jusqu’au point situé par 49° 25′ N., 60° 00′ O., de là, plein sud jusqu’au point situé par 47° 50′ N., 60° 00′ O., de là, le long d’une loxodromie en direction du sud-est jusqu’au point où la limite de la sous-zone 3 rejoint une ligne droite tracée entre le cap North, en Nouvelle-Écosse, et le cap Ray, à Terre-Neuve, et de là, jusqu’au cap Ray, à Terre-Neuve.

     

    Division 4S

    La partie de la sous-zone gisant entre la côte sud du Québec, depuis l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec jusqu’à Pointe-des-Monts, et une ligne décrite comme suit: commençant à Pointe-des-Monts, de là, plein est jusqu’au point situé par 49° 25′ N., 64° 40′ O., de là, suivant une loxodromie dans la direction de l’est-sud-est jusqu’au point situé par 47° 50′ N., 60° 00′ O., de là, plein nord jusqu’au point situé par 49° 25′ N., 60° 00′ O., de là, suivant une loxodromie dans la direction du nord-est jusqu’à l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec.

     

    Division 4T

    La partie de la sous-zone gisant entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec, depuis le cap North jusqu’à Pointe-des-Monts, et une ligne décrite comme suit: commençant à Pointe-des-Monts, de là, plein est jusqu’au point situé par 49° 25′ N., 64° 40′ O., de là, suivant une loxodromie dans la direction du sud-est jusqu’au point situé par 47° 50′ N., 60° 00′ O., de là, suivant une loxodromie dans la direction du sud jusqu’au cap North en Nouvelle-Écosse.

     

    Division 4V

    La partie de la sous-zone gisant entre la côte de la Nouvelle-Écosse, entre le cap North et Fourchu, et une ligne décrite comme suit: commençant à Fourchu, de là, suivant une loxodromie dans la direction de l’est jusqu’au point situé par 45° 40′ N., 60° 00′ O., de là, plein sud le long du méridien par 60° 00′ O. jusqu’au parallèle par 44° 10′ N., de là, plein est jusqu’au méridien par 59° 00′ O., de là, plein sud jusqu’au parallèle par 39° 00′ N., de là, plein est jusqu’au point où la limite entre les sous-zones 3 et 4 intersecte le parallèle par 39° 00′ N., de là, le long de la limite entre les sous-zones 3 et 4 et d’une ligne se prolongeant dans la direction du nord-ouest jusqu’au point situé par 47° 50′ N., 60° 00′ O., et de là, le long d’une loxodromie dans la direction du sud jusqu’au cap North en Nouvelle-Écosse.

    La division 4V est divisée en deux subdivisions:

     

    4Vn – Subdivision nord – La partie de la division 4V gisant au nord du parallèle par 45° 40′ N.

     

    4Vs – Subdivision sud – La partie de la division 4V gisant au sud du parallèle par 45° 40′ N.

     

    Division 4 W

    La partie de la sous-zone gisant entre la côte de la Nouvelle-Écosse, entre Halifax et Fourchu, et une ligne décrite comme suit: commençant à Fourchu, de là, le long d’une loxodromie dans la direction de l’est jusqu’au point situé par 45° 40′ N., 60° 00′ O., de là, plein sud le long du méridien par 60° 00′ O. jusqu’au parallèle par 44° 10′ N., de là, plein est jusqu’au méridien par 59° 00′ O., de là, plein sud jusqu’au parallèle par 39° 00′ N., de là, plein ouest jusqu’au méridien par 63° 20′ O., de là, plein nord jusqu’au point le long de ce méridien situé par 44° 20′ N., de là, le long d’une loxodromie dans la direction du nord-ouest jusqu’à Halifax en Nouvelle-Écosse.

     

    Division 4X

    La partie de la sous-zone gisant entre la limite ouest de la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, depuis l’extrémité de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine et Halifax, et une ligne décrite comme suit: commençant à Halifax, de là, le long d’une loxodromie dans la direction dans la direction du sud-est jusqu’au point situé par 44° 20′ N., 63° 20′ O., de là, plein sud jusqu’au parallèle par 39° 00′ N., et de là, plein ouest jusqu’au méridien par 65° 40′ O.

    6.a)   Sous-zone 5

    La partie de la zone de la convention gisant à l’ouest de la limite ouest de la sous-zone 4, au nord du parallèle par 39° 00′ N., et à l’est du méridien par 71° 40′ O.

    6.b)   La sous-zone 5 se compose de deux divisions:

     

    Division 5Y

    La partie de la sous-zone gisant entre les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, depuis la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu’à 70° 00′ O. au cap Cod (par approximativement 42° N.), et une ligne décrite comme suit: commençant en un point au cap Cod par 70° O. (par approximativement 42° N.), de là, plein nord jusqu’à 42° 20′ N., de là, plein est jusqu’à 67° 18′ 13,15′′ O., à la limite des sous-zones 4 et 5, et de là, le long de cette limite jusqu’à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis.

     

    Division 5Z

    La partie de la sous-zone gisant au sud et à l’est de la division 5Y.

    La division 5Z est divisée en deux subdivisions: une subdivision est et une subdivision ouest définies comme suit:

     

    5Ze – Subdivision est – La partie de la division 5Z gisant à l’est du méridien par 70° 00′ O.

     

    5Zw – Subdivision ouest – La partie de la division 5Z gisant à l’ouest du méridien par 70° 00′ O.

    7.a)   Sous-zone 6

    La partie de la zone de la convention limitée par une ligne commençant en un point sur la côte du Rhode Island situé par 71° 40′ O., de là, plein sud jusqu’à 39° 00′ N., de là, plein est jusqu’à 42° 00′ O., de là, plein sud jusqu’à 35° 00′ N., de là, plein ouest jusqu’à la côte de l’Amérique du Nord, de là, vers le nord le long de la côte de l’Amérique du Nord jusqu’au point au Rhode Island situé par 71° 40′ O.

    7.b)   La sous-zone 6 se compose de huit divisions:

     

    Division 6A

    La partie de la sous-zone gisant au nord du parallèle par 39° 00′ N. et à l’ouest de la sous-zone 5.

     

    Division 6B

    La partie de la sous-zone gisant à l’ouest de 70° 00′ O., au sud du parallèle par 39° 00′ N., et au nord et à l’ouest d’une ligne courant vers l’ouest le long du parallèle par 37° 00′ N. jusqu’à 76° 00′ O. et de là, plein sud jusqu’au cap Henry en Virginie.

     

    Division 6C

    La partie de la sous-zone gisant à l’ouest de 70° 00′ O. et au sud de la division 6B.

     

    Division 6D

    La partie de la sous-zone gisant à l’est des divisions 6B et 6C et à l’ouest de 65° 00′ O.

     

    Division 6E

    La partie de la sous-zone gisant à l’est de la division 6D et à l’ouest de 60° 00′ O.

     

    Division 6F

    La partie de la sous-zone gisant à l’est de la division 6E et à l’ouest de 55° 00′ O.

     

    Division 6G

    La partie de la sous-zone gisant à l’est de la division 6F et à l’ouest de 50° 00′ O.

     

    Division 6H

    La partie de la sous-zone gisant à l’est de la division 6G et à l’ouest de 42° 00′ O.

    Annexe II de la convention

    Règles de procédure des groupes d’experts ad hoc visés à l’article XV

    1.

    Le secrétaire exécutif établit et tient une liste d’experts qui sont disposés et aptes à agir comme membres de groupes d’experts ad hoc. Chaque partie contractante peut nommer jusqu’à cinq experts dont les compétences sont établies quant aux aspects juridiques, scientifiques ou techniques des pêches visées par la convention. La partie contractante qui procède à une nomination fournit des renseignements sur les compétences et l’expérience pertinentes de chacune des personnes qu’elle nomme.

    2.

    Les parties à un différend notifient au secrétaire exécutif leur intention de soumettre un différend à un groupe d’experts ad hoc. Cette notification est accompagnée d’une description complète de l’objet du différend ainsi que des motifs invoqués par chaque partie. Le secrétaire exécutif transmet dans les plus brefs délais une copie de la notification à toutes les parties contractantes.

    3.

    Lorsqu’une autre partie contractante souhaite devenir partie au différend, elle peut se joindre au processus d’institution du groupe d’experts ad hoc, à moins que les parties initiales au différend ne s’y opposent. La partie contractante qui souhaite devenir partie au différend devrait en donner notification dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée au paragraphe 2.

    4.

    Au plus tôt trente jours après la notification visée au paragraphe 2 et au plus tard quarante-cinq jours après celle-ci, les parties au différend notifient au secrétaire exécutif l’institution du groupe d’experts ad hoc, y compris les noms des membres du groupe d’experts ad hoc et le calendrier des travaux de ce dernier. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    le groupe d’experts ad hoc est composé de trois membres;

    b)

    les parties au différend choisissent chacune un membre et choisissent le troisième d’un commun accord;

    c)

    le troisième membre préside le groupe d’experts ad hoc;

    d)

    le troisième membre ne peut pas être un ressortissant d’aucune des parties au différend et ne peut pas posséder la même nationalité que les deux autres membres;

    e)

    dans le cas d’un différend entre plus de deux parties contractantes, les parties au différend qui ont les mêmes intérêts choisissent ensemble un membre. Si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du troisième membre du groupe d’experts ad hoc, le président du Tribunal international du droit de la mer effectue la nomination, à moins que les parties au différend ne conviennent que la nomination soit effectuée par une autre personne ou par un État tiers.

    Le secrétaire exécutif transmet dans les plus brefs délais une copie de la notification à toutes les parties contractantes.

    5.

    Toute partie contractante qui n’est pas partie au différend peut assister à toutes les audiences du groupe d’experts ad hoc, soumettre des observations verbales et écrites au groupe d’experts ad hoc et recevoir les observations de chaque partie au différend.

    6.

    À la demande d’une partie au différend, ou de sa propre initiative, le groupe d’experts ad hoc peut demander des renseignements et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme qu’il estime approprié, à condition que les parties au différend y consentent.

    7.

    À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe d’experts ad hoc présente son rapport et ses recommandations visés au paragraphe 4 de l’article XV de la convention dans les quatre-vingt-dix jours suivant son institution. Le rapport et les recommandations s’en tiennent à l’objet du différend et exposent les motifs sur lesquels ils se fondent. Le rapport et les recommandations sont communiqués dans les plus brefs délais, par l’entremise du secrétaire exécutif, à toutes les parties contractantes.

    8.

    Le groupe d’experts ad hoc s’efforce d’en arriver à des conclusions par consensus. Si cela s’avère impossible, les conclusions du groupe d’experts ad hoc sont adoptées à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s’abstenir de voter.

    9.

    Le groupe d’experts ad hoc peut adopter toute règle de procédure qu’il juge nécessaire pour accélérer l’instance.

    10.

    Les parties au différend assument à parts égales les coûts liés au groupe d’experts ad hoc.

    11.

    Dans le cas d’un groupe d’experts ad hoc institué en vertu des paragraphes 7 et 8 de l’article XIV, les parties sont réputées être la commission et la partie contractante qui a présenté une objection, et les dispositions de la présente annexe s’appliquent, à l’exception du paragraphe 3 et du paragraphe 4, alinéa e).

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