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Document 32010D0214

2010/214/: Décision de la Commission du 12 avril 2010 relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être gratuitement distribuées ou mises à la disposition des victimes du séisme qui s’est produit en avril 2009 dans la République italienne [notifiée sous le numéro C(2010) 2227]

JO L 92 du 13.4.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/214/oj

13.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2010

relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être gratuitement distribuées ou mises à la disposition des victimes du séisme qui s’est produit en avril 2009 dans la République italienne

[notifiée sous le numéro C(2010) 2227]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2010/214/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 76,

vu la demande formulée par le gouvernement de la République italienne, les 17 avril 2009 et 4 janvier 2010, en vue d’obtenir l’importation en franchise de marchandises destinées à être gratuitement distribuées ou mises à la disposition des victimes du séisme qui a frappé la République italienne en avril 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Un séisme est une catastrophe au sens du chapitre XVII C du règlement (CE) no 1186/2009; il est donc justifié d’autoriser l’importation en franchise de marchandises répondant aux exigences des articles 74 à 80 de ce règlement.

(2)

Afin que la Commission soit correctement informée de l’utilisation faite des marchandises importées en franchise, il incombe au gouvernement de la République italienne de communiquer les mesures prises pour éviter toute autre utilisation que celle prévue.

(3)

Il importe que la Commission soit également informée de l’ampleur et de la nature de l’importation.

(4)

Les autres États membres ont été consultés conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes nationaux ou par des organisations agréées par les autorités italiennes compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement par ces organismes et organisations aux victimes du séisme survenu en avril 2009 dans la République italienne, ou mises gratuitement à leur disposition tout en demeurant la propriété des organismes et organisations en question.

2.   Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.

Article 2

Le gouvernement de la République italienne communique à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, la liste des organisations agréées visées à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Le gouvernement de la République italienne informe pleinement la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits au titre de l’article 1er, par catégorie générale de produits.

Article 4

Le gouvernement de la République italienne informe la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, des mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 5

L’article 1er de la présente décision s’applique aux importations effectuées le 6 avril 2009 ou après cette date, et au plus tard le 31 mai 2010.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2010.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.


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