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Document 32010D0166

2010/166/: Décision de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 1644] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 72 du 20.3.2010, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/166/oj

20.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2010

relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2010) 1644]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/166/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’initiative i2010 — qui constitue le cadre stratégique pour une société de l’information européenne (2) — vise à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive dans l’Union européenne et souligne l’importance des technologies de l’information et des communications comme facteur d’insertion et de qualité de vie. Le développement de moyens de communication supplémentaires pourrait être bénéfique à la productivité du travail et à la croissance sur le marché de la téléphonie mobile.

(2)

Les applications de connectivité maritime sont utilisées à bord des navires de marchandises et de passagers naviguant dans les eaux territoriales de l’Union européenne ainsi que dans les eaux internationales, et sont par nature souvent paneuropéennes ou interétatiques. Les systèmes fournissant des communications mobiles à bord des navires (ci-après les «services MCV») visent à compléter la connectivité mobile existant dans les parties des eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui ne sont pas couvertes par des réseaux mobiles terrestres soumis à la décision de la Commission 2009/766/CE du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (3). Une approche coordonnée en matière de réglementation des services MCV doit contribuer à la réalisation des objectifs du marché unique et peut améliorer l’offre de services GSM dans l’Union européenne.

(3)

L’harmonisation des règles d’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union européenne y facilitera le déploiement et l’adoption des services MCV, avec pour principaux objectifs de prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et d’écarter les risques de connexion à des systèmes fournissant des services MCV lorsqu’une connexion à un réseau mobile terrestre est possible.

(4)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission européenne a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée «CEPT») le mandat (4) de définir les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter que les systèmes GSM utilisés dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz à bord de navires situés dans les eaux territoriales d’un État membre n’occasionnent de brouillage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres existants (y compris dans les parties des eaux territoriales en question où lesdits réseaux fournissent des services), et pour faire en sorte que les terminaux mobiles terrestres ne se connectent pas à ces systèmes lorsqu’ils sont utilisés dans les eaux territoriales et qu’aucun terminal mobile ne rencontre d’obstacle pour se connecter à un réseau terrestre. Cette décision se fonde sur les études techniques réalisées par la CEPT dans le cadre du mandat de la Commission européenne et présentées dans le rapport 28 de la CEPT (5).

(5)

Les systèmes fournissant des services MCV faisant l’objet du rapport de la CEPT se composent d’une ou de plusieurs stations de base pico-cellulaires (stations de base de navire) installées à bord d’un navire qui assurent l’accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement, par exemple par satellite, et utilisant d’autres parties du spectre radioélectrique que les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz. Dans ce type de système, les stations de base de navire assurent l’itinérance des terminaux GSM mobiles détenus par les passagers ou les membres de l’équipage du bateau en leur fournissant une connectivité dans la bande de fréquences GSM-900 et/ou dans la bande de fréquences GSM-1 800 lorsque le navire se situe dans les eaux internationales ou dans des zones des eaux territoriales où la couverture par des réseaux mobiles terrestres est nulle ou insuffisante.

(6)

Il ressort du rapport de la CEPT que les systèmes fournissant des services MCV ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base d’un État côtier. Ce rapport énumère un certain nombre de conditions techniques et opérationnelles pour l’utilisation de systèmes de ce type dans les eaux territoriales situées entre deux et douze milles marins de la ligne de base.

(7)

Les équipements pour les services MCV couverts par la présente décision entrent dans le champ d’application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6). La conformité d’un équipement de ce type aux normes harmonisées visées dans cette directive et applicables à la bande de fréquences GSM-900 et/ou à la bande de fréquences GSM-1 800 implique une présomption de conformité aux exigences de ladite directive, ce qui revient à en permettre la mise sur le marché.

(8)

Bien qu’il existe des normes harmonisées de l’Institut européen des normes de télécommunications établissant des exigences techniques pour permettre la mise sur le marché des équipements GSM qui y répondent, et bien que les équipements GSM de ce type puissent être utilisés par des systèmes fournissant des services MCV, il n’en est pas moins nécessaire de fixer les valeurs opérationnelles à respecter par les systèmes fournissant des services MCV lorsqu’ils fonctionnent dans des eaux territoriales, afin d’éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux terrestres.

(9)

Aussi l’annexe de la présente décision contient-elle l’ensemble des exigences techniques et opérationnelles énumérées dans le rapport de la CEPT. Ces exigences, qui se situent dans les limites des paramètres adaptables des normes GSM, devraient permettre aux systèmes fournissant des services MCV de coexister avec les réseaux terrestres GSM/UMTS dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz, et avec les systèmes de radionavigation aéronautique à courte portée (systèmes RSBN) dans la bande de 862-960 MHz. Parmi ces exigences figurent des techniques d’atténuation fondées sur certains paramètres opérationnels du système GSM, mais d’autres techniques d’atténuation ou d’autres moyens peuvent être utilisés s’ils offrent un niveau de protection équivalent.

(10)

La présente décision ne peut pas être considérée comme imposant des obligations aux États membres ne disposant pas d’eaux territoriales. Cette disposition ne préjuge pas des autorisations de services MCV qui sont exclues du champ d’application de la présente décision mais qui peuvent requérir une intervention de la part des États membres, conformément au droit de l’Union européenne, en ce qui concerne les navires de leur nationalité.

(11)

Les États membres doivent s’efforcer de mettre à disposition au plus tôt, sans protection et sans brouillage, l’ensemble des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales afin de, par exemple, éviter toute discrimination entre titulaires de droits dans ces bandes. Cependant, si des circonstances nationales ne permettent pas que l’ensemble des bandes soient rendues disponibles, les États membres peuvent mettre à disposition une portion de spectre radioélectrique moins étendue, à condition cependant de mettre à disposition au moins 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison montante et 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison descendante, cette portion étant considérée comme le minimum requis pour le fonctionnement des services MCV.

(12)

Afin que les conditions énoncées dans la présente décision restent valables et vu l’évolution rapide de la situation en matière de spectre radioélectrique, les administrations nationales doivent, dans la mesure du possible, contrôler l’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements destinés aux services MCV de façon à permettre un réexamen efficace de la présente décision. Ce réexamen doit tenir compte de l’évolution technique et consister à vérifier que les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des services MCV sont toujours valables.

(13)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d’utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l’Union européenne.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)», des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7), fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l’aide d’un système GSM, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2)

«bande de fréquences de 900 MHz», la bande 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

3)

«bande de fréquences de 1 800 MHz», la bande 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

4)

«système GSM», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’Institut européen de normalisation des télécommunications, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;

5)

«sans protection et sans brouillage», le fait qu’il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces services contre les brouillages préjudiciables dus à d’autres services de radiocommunications;

6)

«eaux territoriales», les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

7)

«station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)», une pico-cellule mobile implantée à bord d’un navire et fournissant des services GSM dans la bande de fréquences de 900 MHz et/ou la bande de fréquences de 1 800 MHz.

Article 3

Douze mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent au moins 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison montante et au moins 2 MHz du spectre radioélectrique appairé correspondant en liaison descendante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage. Ils veillent à ce que ces systèmes remplissent les conditions fixées à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les États membres assurent un suivi de l’utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l’article 3 de la présente décision et les cas de brouillage préjudiciable.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission européenne un rapport relatif aux conclusions qu’ils tirent du suivi visé à l’article 4 de la présente décision. La Commission européenne procède, s’il y a lieu, à une révision de la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2005) 229 final du 1 juin 2005.

(3)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 32.

(4)  Mandat confié à la CEPT sur les services de communications mobiles à bord des navires, 8 juillet 2008.

(5)  Rapport final de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat de la CE sur les services de communications mobiles à bord des navires (MCV), 1er juillet 2009.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.


ANNEXE

Conditions à remplir par un système fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

Les conditions suivantes doivent être remplies:

1)

le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins (1) de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

2)

à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire peuvent être utilisées;

3)

limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navire:

Paramètre

Description

Puissance émise/densité de puissance

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 900 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

5 dBm

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 1 800 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:

0 dBm

Pour les stations de base à bord d’un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d’antenne mesuré à 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux

Il convient d’utiliser des techniques d’atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d’atténuation suivants fondés sur les normes GSM:

à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN (2) et min RXLEV (3)] d’un terminal mobile utilisé à bord d’un navire doivent être supérieurs ou égaux à – 70 dBm/200 kHz et, à une distance comprise entre trois et douze milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à – 75 dBm/200 kHz,

la transmission discontinue (4) doit être activée dans la liaison montante du système MCV,

la fonction «avance de temps» (5) de la station de base du navire doit être réglée au minimum.


(1)  1 mille marin = 1 852 mètres.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

(4)  Transmission discontinue ou DTX telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.

(5)  Avance de temps telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.


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