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Document 32010D0010(01)
2010/469/EU: Decision of the European Central Bank of 19 August 2010 on non-compliance with statistical reporting requirements (ECB/2010/10)
2010/469/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10)
2010/469/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10)
JO L 226 du 28.8.2010, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2023; abrogé par 32022R1917
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32015D0050 | remplacement | article 1 point 2 | 01/07/2016 | |
Modified by | 32015D0050 | adjonction | article 1 point 7 | 01/07/2016 | |
Modified by | 32015D0050 | adjonction | article 1 point 9 | 01/07/2016 | |
Modified by | 32015D0050 | adjonction | article 1 point 8 | 01/07/2016 | |
Modified by | 32015D0050 | remplacement | article 2 point 1 | 01/07/2016 | |
Modified by | 32017D0005 | remplacement | article 4 paragraphe 2 | ||
Modified by | 32017D0005 | remplacement | article 3 paragraphe 1 point (a) | ||
Modified by | 32017D0005 | remplacement | article 1 point 2 | ||
Modified by | 32017D0005 | adjonction | article 4a | ||
Modified by | 32017D0005 | remplacement | article 2 paragraphe 1 | ||
Modified by | 32017D0005 | adjonction | article 1 point 11 | ||
Modified by | 32017D0005 | adjonction | article 1 point 10 | ||
Modified by | 32017D0005 | remplacement | article 1 point 6 | ||
Modified by | 32017D0005 | adjonction | article 2 paragraphe 3 | ||
Repealed by | 32022R1917 | 31/01/2023 |
28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/48 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 août 2010
sur le non-respect des obligations de déclaration statistique
(BCE/2010/10)
(2010/469/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 34.1,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (4) et (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (5) prévoient les obligations de déclaration statistique de la Banque centrale européenne (BCE) auxquelles les agents déclarants doivent se conformer. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique prévues dans les règlements ou les décisions de la BCE. |
(3) |
Afin d’assurer l’égalité de traitement des agents déclarants, la BCE doit adopter une approche harmonisée en ce qui concerne le calcul des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration, la procédure d’infraction et toute phase préalable, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«agent déclarant», un agent déclarant, au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98; |
2) |
«institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire, au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); |
3) |
«infraction» et «sanction», une infraction et une sanction, au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2532/98; |
4) |
«faute grave», notamment chacune des infractions suivantes aux obligations de déclaration, commises par les agents déclarants:
|
5) |
«banque centrale nationale compétente» (BCN compétente): la BCN de l’État membre dans la juridiction duquel l’infraction a été commise; |
6) |
«délai de la BCN»: la date fixée par chaque BCN à laquelle elle doit recevoir les données de la part des agents déclarants. |
Article 2
Champ d’application
1. La BCE et les BCN contrôlent le respect par les agents déclarants des normes minimales requises afin qu’il soit satisfait à leurs obligations de déclaration, telles que précisées à l’annexe IV du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et à l’annexe III du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18). En cas de non-respect, la BCE et la BCN compétente peuvent décider de procéder à une phase d’évaluation et/ou d’engager une procédure d’infraction ainsi que prévu à l’article 3, paragraphes 1 et 2. À la suite d'une procédure d’infraction, la BCE peut infliger des sanctions conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.
2. Des sanctions peuvent être infligées à la suite d'une procédure d’infraction en cas de non-respect des normes minimales de transmission (ayant trait aux obligations afférentes aux délais et aux obligations de déclaration techniques), d’exactitude (liées aux contraintes d’équilibre des tableaux et à la cohérence des données au cours du temps), et de conformité par rapport aux concepts (concernant les définitions et classifications). Des sanctions sont également imposées en cas de faute grave.
Article 3
Phase d’évaluation et procédure d’infraction
1. Avant d’engager une procédure d’infraction, en vertu du règlement (CE) no 2532/98 et du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4):
a) |
la BCN compétente peut, lorsqu’elle a enregistré un cas de non-respect des obligations de déclaration, adresser un avertissement à l’agent déclarant concerné l’informant de la nature du cas de non-respect enregistré et recommander que des mesures correctives soient prises afin d’éviter la répétition du cas de non-respect; |
b) |
la BCE ou la BCN compétente peut solliciter auprès de l’agent déclarant concerné toute information concernant le cas de non-respect conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4); |
c) |
l’agent déclarant concerné se voit accorder la possibilité de fournir des explications s’il estime que le cas de non-respect était dû à des circonstances échappant à son contrôle. |
2. La BCE ou la BCN compétente peut engager une procédure d’infraction, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98 et à l’article 5 du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4). Les règles suivantes s’appliquent également:
a) |
une procédure d’infraction est engagée, sans phase d’évaluation, en cas de faute grave; |
b) |
sans préjudice du point a), une procédure d’infraction est engagée à la suite de l’enregistrement par la BCN compétente de cas de non-respect répétés, à moins que:
|
3. Si la BCE ou la BCN compétente engage une procédure d’infraction, la procédure est mise en œuvre conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98, y compris en ce qui concerne l’émission d’une notification par écrit et l’adoption d’une décision motivée par la BCE.
Article 4
Application des sanctions
1. Les sanctions sont calculées conformément à une procédure en deux étapes. Premièrement, il est procédé au calcul d’un montant de base qui reflète les aspects quantitatifs. Les circonstances du cas prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 sont ensuite prises en compte et peuvent avoir une incidence sur le montant effectif de la sanction.
2. Dans le cas d’infractions relatives aux délais, la gravité de l’infraction dépend du nombre de jours ouvrables de retard eu égard au délai de la BCN.
3. Dans le cas d’infractions liées à l’inexactitude et/ou à la conformité par rapport aux concepts, la gravité de l’infraction dépend de l’importance de l’erreur. La BCE ne tient pas compte des erreurs d’arrondis ni des erreurs négligeables. En outre, en ce qui concerne le défaut de conformité aux concepts, les révisions ordinaires, c’est-à-dire les révisions non systématiques des séries déclarées au cours de la période (mois ou trimestre) qui suit la première déclaration, ne sont pas considérées comme constituant des cas de défaut de conformité aux concepts.
4. L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit les sanctions maximales que la BCE peut infliger aux agents déclarants.
5. Si une infraction aux obligations de déclaration statistique résulte également en une infraction à l’obligation de constitution des réserves obligatoires, aucune sanction n’est imposée en raison de l’infraction aux obligations de déclaration statistique.
Article 5
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2010. Elle s’applique à partir de la période de référence de décembre 2010 pour les obligations de déclaration mensuelle et annuelle et à partir du quatrième trimestre 2010 pour les obligations de déclaration trimestrielle.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 août 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(3) JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.
(4) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(5) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.