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Document 32009R1111
Commission Regulation (EC) No 1111/2009 of 19 November 2009 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2010 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community and derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 3149/92
Règlement (CE) n o 1111/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n o 3149/92
Règlement (CE) n o 1111/2009 de la Commission du 19 novembre 2009 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n o 3149/92
JO L 306 du 20.11.2009, p. 5–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31992R3149 | dérogation | article 7.3 | 21/11/2009 | |
Derogation | 31992R3149 | dérogation | article 4.2BI | 21/11/2009 | |
Derogation | 31992R3149 | dérogation | article 4.2 | 21/11/2009 | |
Derogation | 31992R3149 | dérogation | article 3.3 | 21/11/2009 | |
Derogation | 31992R3149 | dérogation | article 3.2 | 21/11/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32010R0807 | abrogation partielle |
20.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1111/2009 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2009
relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2010 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3149/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice budgétaire 2010. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention. |
(2) |
Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2010 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92. |
(3) |
Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents. |
(4) |
L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. Étant donné que les stocks de céréales actuellement détenus par les organismes d’intervention ne sont pas suffisants pour couvrir les allocations correspondant aux besoins pour le riz et les céréales, il importe de fixer les allocations de ressources de manière à permettre l’achat sur le marché des céréales ou du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice budgétaire 2010. |
(5) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2010, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92. |
(6) |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit la possibilité pour un opérateur, lorsqu’il est prévu un transfert des produits de l’État membre où ils sont détenus dans les stocks d’intervention vers un autre État membre, de présenter une offre sans le transfert des produits provenant des stocks d’intervention à destination de l’État membre demandeur. L’article 25 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que l’écoulement des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique doit avoir lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée. |
(7) |
Compte tenu de la situation actuelle du secteur laitier, caractérisée par le faible niveaux des prix, il convient de proscrire le recours à la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 dans le cadre du plan de distribution 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre, afin d’éviter les risques de perturbations du marché que pourrait entraîner l’écoulement de ces produits dans certains marchés déjà bien fournis. Pour la même raison, il convient que le recours aux possibilités offertes aux opérateurs aux paragraphes 2 et 2 bis de l’article 4 de ce règlement soit limité, afin que les produits laitiers destinés à être distribués dans la Communauté aux personnes les plus démunies répondent à certaines exigences relatives à leur composition et à la quantité de lait utilisée pour leur préparation. Pour surveiller le respect de cette règle, il convient que les États membres assortissent leurs rapports d’avancement d’une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres». |
(8) |
Pour faire en sorte que les produits laitiers provenant des stocks d’intervention n’entrent pas sur le marché à un moment inopportun de l’année, il convient de raccourcir la période, prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92, pendant laquelle le beurre et le lait écrémé en poudre peuvent être retirés des stocks d’intervention. |
(9) |
Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, qui requiert un volume élevé de transferts intracommunautaires, il convient de revoir à la hausse la marge de 5 % prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92. |
(10) |
Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics. |
(11) |
Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté. |
(12) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit que la Commission adopte le plan annuel de distribution avant le 1er octobre de chaque année. Étant donné la situation que connaît actuellement le marché du lait et des produits laitiers, et compte tenu de la nécessité de mener avec les États membres des consultations supplémentaires qu’ils ont eux-mêmes demandées, la Commission n’a pas été en mesure d’adopter le plan de distribution. Pour faire en sorte que la mise en œuvre du plan annuel de distribution intervienne en temps opportun, il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai après sa publication. |
(13) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour 2010, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales requises dans le cadre du plan visé à l’article 1er sont déterminées à l’annexe II.
Article 3
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2010, la période pendant laquelle le beurre et le lait écrémé en poudre doivent être retirés des stocks d’intervention s’étend du 1er mai au 30 septembre 2010. Le délai de soixante jours pour le retrait des produits, prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement ne s’applique pas dans ce cas.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2010, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire, il est procédé à une révision du plan.
Article 4
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CEE) no 3149/92, lors de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2010, les États membres placent les produits laitiers destinés à la distribution soit dans la catégorie des produits «à forte teneur en matières grasses», soit dans la catégorie «autres».
2. Les États membres veillent à ce que la quantité totale de matières grasses lactiques représente au minimum 20 % du poids total des produits relevant de la première catégorie et à ce que la fabrication de la quantité totale des produits relevant de la deuxième catégorie ait nécessité une quantité de lait représentant au moins 90 % de leur poids total.
3. Le rapport d’avancement relatif au plan de distribution pour 2010, prévu à l’article 10 du règlement (CEE) no 3149/92, comporte une liste détaillée des produits distribués relevant des catégories «à forte teneur en matières grasses» ou «autres».
Article 5
1. Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.
2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, lorsque le présent règlement prévoit un transfert de lait écrémé en poudre ou de beurre de l’État membre dans lesquels ces produits sont détenus dans les stocks d’intervention vers l’État membre dans lequel ils seront utilisés pour la mise en œuvre du plan annuel de distribution, l’opérateur n’a pas la possibilité de commercialiser les produits ainsi retirés sur le marché communautaire dans le premier État membre; il doit les transférer vers le deuxième État membre.
Article 6
Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2009.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.
ANNEXE I
PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2010
a) |
Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 2010 dans chaque État membre:
|
b) |
Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):
|
ANNEXE II
Allocations octroyées aux États membres pour l’achat de céréales sur le marché communautaire:
(en EUR) |
|
État membre |
Céréales |
Belgique/België |
1 117 572 |
България |
2 080 196 |
Česká republika |
11 600 |
Eesti |
197 884 |
Éire/Ireland |
— |
Elláda |
2 475 950 |
España |
6 968 699 |
France |
6 497 704 |
Italia |
10 888 824 |
Latvija |
882 424 |
Lietuva |
1 550 130 |
Luxembourg |
— |
Magyarország |
3 679 017 |
Malta |
182 233 |
Polska |
14 891 236 |
Portugal |
1 827 127 |
România |
5 211 876 |
Slovenija |
377 183 |
Suomi/Finland |
975 485 |
Total |
59 815 140 |
ANNEXE III
a) |
Transferts intracommunautaires de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:
|
b) |
Transferts intracommunautaires de sucre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:
|
c) |
Transferts intracommunautaires de beurre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:
|
d) |
Transferts intracommunautaires de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2010:
|