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Document 32009R1064
Commission Regulation (EC) No 1064/2009 of 4 November 2009 opening and providing for the administration of a Community import tariff quota for malting barley from third countries
Règlement (CE) n o 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers
Règlement (CE) n o 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers
JO L 291 du 7.11.2009, p. 14–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32008R1215 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32010R0291 | modification | article 4.1 | 01/01/2010 | |
Modified by | 32011R1253 | remplacement | article 1.1 | 01/01/2012 | |
Repealed by | 32020R1987 | 01/01/2021 |
7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1064/2009 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2009
portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT (4), approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil (5), la Communauté s'est engagée à ouvrir, sur une base annuelle, un contingent à l'importation d'orge de brasserie de 50 000 tonnes. |
(2) |
Les modalités d’application pour la gestion de ce contingent sont établies actuellement par le règlement (CE) no 1215/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6). |
(3) |
L'utilisation du principe «premier arrivé, premier servi» s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que ce contingent soit géré selon la méthode indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci doit se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (7). |
(4) |
Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne soit pas applicable pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2010. |
(5) |
Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (8) prévoit, en son article 166, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de s'assurer que l'orge de brasserie importée au titre du contingent tarifaire est destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, conformément aux engagements internationaux de la Communauté. |
(6) |
Il est nécessaire de prévoir une garantie à un niveau élevé afin d'assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation. |
(7) |
Compte tenu de la qualité spécifique de l'orge importée des États-Unis d'Amérique dans le cadre de ce contingent, il y a lieu de diminuer le montant de la garantie pour les importations accompagnées d'un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis, conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. |
(8) |
Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1215/2008 et de le remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir ledit règlement applicable aux certificats d'importation émis pour les périodes contingentaires d'importation antérieures à celles couvertes par le présent règlement. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement ouvre un contingent tarifaire à l'importation de 50 000 tonnes d'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.0076.
2. Le contingent visé au paragraphe 1 est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2010.
3. Le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre («période contingentaire d'importation»). Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 8 EUR par tonne.
Article 2
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:
a) |
«grains endommagés», les grains d'orge, d'autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel; |
b) |
«grains d'orge saine, loyale et marchande», les grains d'orge ou les morceaux de grains d'orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l'exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons. |
Article 3
1. Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l'article premier n'est accordé que si l'orge importée répond aux critères suivants:
a) |
poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus, |
b) |
grains endommagés: 1 % ou moins, |
c) |
teneur en humidité: 13,5 % ou moins, |
d) |
grains d'orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus. |
2. Les critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 sont attestés au moyen d'un des documents suivants:
a) |
un certificat d'analyse effectuée, sur demande de l'importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou |
b) |
un certificat de conformité pour l'orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d'origine et reconnu par la Commission. |
Article 4
1. Conformément à l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008, l'orge importée au titre du présent contingent fait l'objet d'une surveillance douanière visant à garantir que:
a) |
elle est transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique; et |
b) |
le malt ainsi fabriqué fait l'objet d'une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt. |
La transformation de l'orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l'orge de brasserie a subi le trempage.
2. Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est de 85 EUR par tonne. Lorsque les expéditions d'orge de brasserie sont accompagnées d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (Service fédéral d'inspection des céréales), ci-après dénommé «FGIS», la garantie est réduite à 10 EUR par tonne.
3. La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:
a) |
que la qualité de l'orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l'analyse, est conforme aux critères visés à l'article 3, paragraphe 1; et |
b) |
que l'obligation de transformation visée au paragraphe 1 a bien eu lieu dans le délai prévu. |
Article 5
Les certificats délivrés par le FGIS pour l'orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, dont un modèle vierge figure en annexe du présent règlement, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Lorsque les paramètres analytiques figurant sur le certificat de conformité délivré par le FGIS sont réputés conformes aux normes de qualité de l'orge de brasserie établies à l'article 3, des échantillons doivent être prélevés sur au moins 3 % des cargaisons arrivant dans chaque port d'entrée au cours de la campagne de commercialisation en cause. La reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique est communiquée aux États membres par les moyens les plus appropriés.
Article 6
Le règlement (CE) no 1215/2008 est abrogé. Il continue néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés pour l'année 2009 et jusqu'à leur expiration.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.
(3) JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.
(4) JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.
(5) JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.
(6) JO L 328 du 6.12.2008, p. 20.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(8) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
ANNEXE
Modèle vierge de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre.