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Document 32009R1053
Commission Regulation (EC) No 1053/2009 of 5 November 2009 amending Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
Règlement (CE) n o 1053/2009 de la Commission du 5 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas
Règlement (CE) n o 1053/2009 de la Commission du 5 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas
JO L 290 du 6.11.2009, p. 61–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0952 | remplacement | article 14L1 | 13/11/2009 |
6.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/61 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1053/2009 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 50, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Après l’introduction du système informatisé définitif de transmission de l’information sur les prix du sucre aux fins du système d’enregistrement des prix prévu à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (3), qui consiste pour les opérateurs agréés à communiquer mensuellement les prix aux États membres, lesquels transmettent ensuite à la Commission les données nationales sur les moyennes de prix, il convient d’augmenter la fréquence à laquelle le comité de gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole est informé sur les prix moyens du sucre. |
(2) |
À cet effet, il convient de prévoir que la Commission est tenue d’informer le comité de gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole des prix moyens du sucre blanc vendu mensuellement sur le marché communautaire. Cependant, afin de garantir la confidentialité des données, il y a lieu de prévoir un délai de trois mois avant la communication de l’information sur les prix au comité de gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque mois, la Commission informe le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles du prix moyen du sucre blanc enregistré durant le troisième mois précédant la date de l’information.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(3) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.