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Document 32009R0639

    Règlement (CE) n o  639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n o  73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique

    JO L 191 du 23.7.2009, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R1120

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/639/oj

    23.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 191/17


    RÈGLEMENT (CE) N o 639/2009 DE LA COMMISSION

    du 22 juillet 2009

    portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 68, paragraphe 7, son article 69, paragraphe 6, premier alinéa, point a), son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 71, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 71, paragraphe 10, et son article 142, points c) et q),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit un soutien spécifique à accorder aux agriculteurs. Il convient de définir les modalités d’application de ce chapitre.

    (2)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, le soutien spécifique accordé au titre de cet article doit être cohérent avec les autres mesures de soutien communautaires ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre des régimes de soutien spécifique et d’autres régimes de soutien communautaires. Compte tenu de la diversité des choix proposés concernant la mise en œuvre du soutien spécifique, il convient de laisser aux États membres le soin d’assurer la cohérence conformément à la décision relative à la mise en œuvre des mesures de soutien spécifique, dans le cadre fixé par le règlement (CE) no 73/2009 et conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

    (3)

    L’article 71, paragraphe 10, et l’article 140 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient que les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu’ils adoptent en vue de la mise en œuvre dudit règlement, en particulier ses articles 68 à 72. Par conséquent, il y a lieu de préciser le calendrier et le contenu de ces communications, de manière à ce que la Commission puisse suivre leur mise en œuvre.

    (4)

    Étant donné que les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences légales en toutes circonstances, le soutien spécifique ne saurait servir à couvrir les coûts liés au respect de celles-ci.

    (5)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition de ces types particuliers d’agriculture, étant entendu que les mesures doivent présenter des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

    (6)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la qualité des produits agricoles. Afin d’aider les États membres, il convient d’établir une liste des conditions à remplir.

    (7)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles, sous réserve de l’article 68, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en vertu duquel le soutien doit respecter les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (2). Il convient de préciser le contenu des mesures admissibles ainsi que les dispositions applicables du règlement (CE) no 501/2008 du 5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (3).

    (8)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux. Afin de parvenir à des normes renforcées en matière de bien-être des animaux, il convient de prévoir que les États membres établissent un système permettant d’évaluer les projets soumis par les demandeurs qui visent à aborder divers aspects du bien-être des animaux.

    (9)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires. Conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a), le soutien peut être accordé en particulier s’il a été approuvé par la Commission. Par conséquent, il y a lieu de préciser le cadre détaillé que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils établissent les critères d’admissibilité au soutien. Il convient également de prévoir l’établissement de la procédure de notification, d’évaluation et d’approbation de la mesure par la Commission.

    (10)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de la compensation de désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs de certains secteurs dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition des zones et/ou des types d’agriculture admissibles au bénéfice d’un soutien et de la fixation du niveau approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur.

    (11)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Il convient de prévoir en particulier des dispositions relatives à l’établissement des montants de référence par agriculteur remplissant les conditions d’admissibilité, à l’attribution des droits au paiement et au calcul de l’augmentation de leur valeur, ainsi qu’au contrôle des programmes par les États membres; pour des raisons de cohérence, ces dispositions doivent s’aligner sur celles prévues pour l’attribution des montants provenant de la réserve nationale.

    (12)

    Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément aux dispositions législatives nationales, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux primes d’assurance récolte, animaux et végétaux est octroyée, afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

    (13)

    L’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009 fournit un degré de précision important en ce qui concerne le soutien spécifique accordé sous forme de contributions à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs de certaines pertes économiques subies en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément à leurs législations respectives, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux fonds de mutualisation est organisée afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

    (14)

    Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés par la Commission conformément au paragraphe 7 dudit article. Par conséquent, il convient de fixer pour chaque État membre les montants concernés, ainsi que les conditions applicables à la révision de ces montants par la Commission.

    (15)

    Étant donné que certaines dispositions relatives au soutien spécifique prévues à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 s’appliquent à compter du 1er août 2009, il convient que les modalités correspondantes s’appliquent dès que possible après leur adoption.

    (16)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    RÈGLES GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «mesures de soutien spécifique»: les mesures mettant en œuvre le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

    b)   «autres instruments communautaires de soutien»:

    i)

    les mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (4), le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5), le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6); le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (7), le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (8), et le règlement (CE) no 3/2008; et

    ii)

    les mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9), y compris les mesures vétérinaires et les actions phytosanitaires.

    Article 2

    Admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique

    1.   Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique conformément au cadre établi dans le règlement (CE) no 73/2009 et aux conditions fixées dans le présent règlement.

    2.   Les États membres mettent en œuvre le présent règlement, et notamment le paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence.

    Article 3

    Conformité et cumul de l’aide

    1.   Les États membres assurent la cohérence entre:

    a)

    les mesures de soutien spécifique et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien;

    b)

    les différentes mesures de soutien spécifique;

    c)

    les mesures de soutien spécifique et les mesures financées par des aides d’État.

    Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures de soutien spécifique ne compromettent pas le bon fonctionnement des mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou des mesures financées par des aides d’État.

    2.   Lorsqu’un soutien au titre d’une mesure de soutien spécifique peut également être accordé au titre d’une mesure relevant d’autres instruments communautaires de soutien ou au titre d’une autre mesure de soutien spécifique, les États membres veillent à ce que l’agriculteur puisse bénéficier d’un soutien pour une action déterminée au titre d’une seule de ces mesures.

    Article 4

    Conditions relatives aux mesures de soutien

    1.   Les mesures de soutien spécifique ne sauraient servir à couvrir les coûts liés au respect des exigences légales, et notamment des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales énumérées respectivement à l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009, ou des autres exigences visées à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

    2.   Les mesures de soutien spécifique ne peuvent servir à financer des impôts ou des taxes.

    3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien spécifique qu’ils mettent en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.

    Article 5

    Transmission d’informations à la Commission

    1.   Les États membres informent la Commission des mesures de soutien spécifique qu’ils entendent appliquer, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application de ces mesures.

    Le contenu des informations doit être conforme à l’annexe I, partie A, excepté en ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, pour lesquelles le contenu des informations doit être conforme à l’annexe I, partie B.

    2.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er août 2009, de toute décision prise conformément à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

    3.   Les États membres informent chaque année la Commission des paiements accordés aux agriculteurs, par mesure et par secteur, au plus tard le 15 septembre de l’année suivant l’année pour laquelle les paiements sont accordés.

    4.   Le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009 que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission est envoyé au plus tard le 15 septembre de chaque année et contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.

    5.   Les États membres adressent à la Commission, pour le 1er octobre 2012, un rapport sur les mesures de soutien spécifique mises en œuvre en 2009, en 2010 et en 2011, leur incidence sur leurs objectifs et les problèmes éventuellement rencontrés.

    CHAPITRE II

    RÈGLES SPÉCIFIQUES

    Article 6

    Types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement

    Les États membres définissent les types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement pour lesquels un paiement supplémentaire annuel est prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009. Ces types particuliers d’agriculture présentent des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

    Article 7

    Amélioration de la qualité des produits agricoles

    Le paiement supplémentaire annuel en faveur de l’amélioration de la qualité des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 peut en particulier permettre aux agriculteurs:

    a)

    de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que dans le règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (10), dans le règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (11), dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (12) et dans le règlement (CE) no 114/2009 de la Commission du 6 février 2009 portant mesures transitoires d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les références aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et d’une indication géographique protégée (13); ou

    b)

    de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire.

    Si les mesures de soutien spécifiques sont accordées aux fins de l’application du point b) du premier alinéa, les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (14) s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 8

    Amélioration de la commercialisation des produits agricoles

    1.   Le paiement supplémentaire annuel en faveur des agriculteurs destiné à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009 encourage les agriculteurs à améliorer la commercialisation de leurs produits agricoles en fournissant une meilleure information sur la qualité ou les caractéristiques des produits ou sur leurs modes de production et/ou en assurant une meilleure promotion de ceux-ci.

    2.   Les articles 4, 5 et 6 et les annexes I et II du règlement CE) no 501/2008 s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 9

    Application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux

    1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs appliquant des normes renforcées en matière de bien-être des animaux prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte, le cas échéant:

    a)

    du type d’agriculture;

    b)

    de la taille de l’exploitation du point de vue de la densité ou du nombre d’animaux et de la main-d’œuvre employée; et

    c)

    du système de gestion agricole applicable.

    2.   Les normes renforcées en matière de bien-être des animaux sont celles qui vont au-delà des exigences minimales fixées dans le droit communautaire et les législations nationales applicables, en particulier les actes visés à l’annexe II, point C, du règlement (CE) no 73/2009. Elles peuvent inclure les normes renforcées visées à l’article 27, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1974/2006.

    Article 10

    Activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires

    1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte en particulier:

    a)

    des objectifs environnementaux dans la région où la mesure est destinée à être appliquée; et

    b)

    de tout soutien déjà accordé au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou d’autres mesures de soutien spécifique ou de mesures financées par des aides d’État.

    2.   L’article 27, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8, 9 et 13, ainsi que les articles 48 et 53 du règlement (CE) no 1974/2006 s’appliquent mutatis mutandis au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires.

    3.   La Commission vérifie si les mesures de soutien spécifique proposées en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires qui lui ont été notifiées par les États membres sont conformes au règlement (CE) no 73/2009 et au présent règlement.

    Lorsque la Commission considère que les mesures proposées sont conformes, elle les approuve conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 dans les quatre mois suivant la réception des informations fournies conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

    Lorsque la Commission considère que les mesures proposées ne sont pas conformes, elle demande à l’État membre de les revoir en conséquence et de les lui notifier. Elle approuve les mesures si elle estime qu’elles ont été adéquatement adaptées.

    Article 11

    Désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz

    1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique destiné à compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres définissent les zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou les types d’agriculture vulnérables sur le plan économique admissibles au soutien, en tenant compte en particulier des structures et des conditions de production spécifiques.

    2.   Le soutien spécifique n’est pas fondé sur les fluctuations des prix du marché ni équivalent à un système de paiements compensatoires.

    Article 12

    Zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement

    1.   Les conditions d’admissibilité applicables aux mesures de soutien spécifique en faveur des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones, prévues à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, concernent en particulier:

    a)

    la manière dont les montants de référence individuels en faveur des agriculteurs remplissant les conditions d’admissibilité doivent être fixés; et

    b)

    les programmes de restructuration et/ou de développement et/ou les conditions relatives à leur approbation.

    2.   Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il détient (en propriété ou par bail) à ce moment-là.

    Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

    La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu’il détient déjà peut être augmentée.

    La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application du présent paragraphe, à l’exception du troisième alinéa, est calculée en divisant le montant de référence individuel établi par l’État membre par le nombre de droits visés à l’alinéa précédent.

    3.   L’augmentation du montant par hectare au titre du régime de paiement unique à la surface visé à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 est établie en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare aux fins du paiement au titre du régime de paiement unique.

    4.   Les États membres veillent à ce que les désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement, pour lesquelles le soutien spécifique est accordé, ne soient pas compensés sur la base d’une autre disposition de ces programmes aux mêmes fins.

    Article 13

    Assurance récolte, animaux et végétaux

    1.   Les États membres établissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats pour bénéficier du soutien spécifique sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux visé à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009.

    2.   Les contrats mentionnent:

    a)

    les risques particuliers assurés;

    b)

    les pertes économiques particulières couvertes; et

    c)

    la prime versée, hors taxes.

    3.   Les contrats ne couvrent pas plus d’une année de production. Lorsque la durée d’un contrat s’étend sur deux années civiles, les États membres veillent à ce que la compensation ne soit pas accordée deux fois pour le même contrat.

    4.   Les États membres arrêtent les règles à appliquer pour établir le calcul de la destruction de la production annuelle moyenne d’un agriculteur conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

    5.   L’agriculteur informe chaque année l’État membre du numéro de sa police d’assurance et fournit une copie du contrat ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.

    Article 14

    Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

    1.   Les règles définies par les États membres conformément à l’article 71, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les fonds de mutualisation pouvant bénéficier de contributions financières en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux au sens de l’article 68, paragraphe 1, point e), dudit règlement concernent notamment:

    a)

    les conditions relatives au financement du fonds de mutualisation;

    b)

    l’apparition de foyers de maladies animales ou végétales ou d’incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’indemnités en faveur des agriculteurs, y compris la couverture géographique, le cas échéant;

    c)

    les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs;

    d)

    les modes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques au sens de l’article 71, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009;

    e)

    le calcul des coûts administratifs visés à l’article 71, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009;

    f)

    les limites éventuellement appliquées conformément à l’article 71, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 aux coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

    g)

    la procédure d’agrément d’un fonds de mutualisation déterminé, conformément au droit national;

    h)

    les règles de procédure; et

    i)

    les audits de conformité et d’apurement auxquels est soumis le fonds de mutualisation après son agrément.

    2.   Lorsque la contribution financière à verser par le fonds de mutualisation provient d’un prêt commercial, la durée de ce prêt est d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

    3.   Les États membres veillent à ce que les agriculteurs aient connaissance:

    a)

    de tous les fonds de mutualisation agréés;

    b)

    des conditions d’affiliation à un fonds de mutualisation déterminé; et

    c)

    des modalités de financement des fonds de mutualisation.

    Article 15

    Dispositions financières applicables au soutien spécifique

    1.   Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2003 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

    2.   Aux fins de l’article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III.

    Tout montant révisé prévu par la Commission s’applique à compter de l’année civile suivant celle de la demande.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

    (3)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

    (4)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

    (6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (7)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (8)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (9)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (10)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

    (11)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.

    (12)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

    (13)  JO L 38 du 7.2.2009, p. 26.

    (14)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.


    ANNEXE I

    Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1

    PARTIE A

    Pour toutes les mesures de soutien spécifique, à l’exception des mesures relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

    l’intitulé de chaque mesure et la référence à la disposition correspondante de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009,

    une description de chaque mesure, comprenant au moins:

    a)

    les secteurs concernés;

    b)

    sa durée;

    c)

    ses objectifs;

    d)

    les conditions d’admissibilité applicables;

    e)

    un niveau indicatif de soutien;

    f)

    le montant total fixé;

    g)

    les informations nécessaires à l’établissement des plafonds budgétaires correspondants; et

    h)

    la source des fonds;

    toute mesure existante appliquée au titre d’autres régimes communautaires de soutien ou au titre de mesures financées par des aides d’État dans la même zone ou le même secteur que la mesure de soutien spécifique et, le cas échéant, la délimitation entre ces mesures,

    le cas échéant, une description:

    a)

    des types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement visés à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009;

    b)

    des normes renforcées en matière de bien-être des animaux visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009;

    c)

    des zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique visés à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que des niveaux de production actuels visés à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement;

    d)

    des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009.

    PARTIE B

    En ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

    l’intitulé de la mesure,

    la zone géographique couverte par la mesure,

    une description de la mesure proposée et les incidences prévisibles sur l’environnement en ce qui concerne les besoins et priorités environnementaux ainsi que les objectifs spécifiques vérifiables,

    les motifs d’intervention, le champ d’application et les actions, les indicateurs, les objectifs quantifiés et, le cas échéant, les bénéficiaires,

    les critères et règles administratives visant à garantir que les opérations ne bénéficient pas par ailleurs d’une aide au titre d’autres régimes de soutien communautaires,

    les justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs,

    une description détaillée de la mise en œuvre nationale des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et des autres exigences légales appropriées visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1 du règlement (CE) no 1974/2006,

    une description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques [y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement] utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires; et b) les pertes de revenus résultant de l’engagement pris; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 73/2009; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1974/2006,

    les montants du soutien,

    le cas échéant, les informations visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1.4, cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 1974/2006.


    ANNEXE II

    Contenu des informations devant figurer dans le rapport annuel sur les fonds de mutualisation conformément à l'article 5, paragraphe 4:

    une liste des fonds de mutualisation agréés et le nombre d'agriculteurs affiliés par fonds,

    le cas échéant, les coûts administratifs liés à l'établissement des nouveaux fonds de mutualisation,

    la source de financement conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a) ou c), du règlement (CE) no 73/2009 et, le cas échéant, le montant de la réduction linéaire appliquée ainsi que les paiements concernés,

    les types de pertes économiques pour lesquels des indemnités sont accordées, ventilés par fonds agréé et par cause, conformément à l'article 71, paragraphe 1, dudit règlement,

    pour chaque fonds agréé, le nombre d'agriculteurs indemnisés, par type de perte économique et par cause, conformément à l'article 71, paragraphe 1, dudit règlement,

    les dépenses de chaque fonds agréé, par type de perte économique,

    le taux en pourcentage et le montant de la contribution financière versée par chaque fonds conformément à l'article 71, paragraphe 7, dudit règlement, et

    toute expérience acquise dans la mise en œuvre de la mesure de soutien spécifique relative aux fonds de mutualisation.


    ANNEXE III

    Montants visés à l’article 15, paragraphe 1, calculés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009

    (en millions EUR)

    Belgique

    8,6

    Danemark

    15,8

    Allemagne

    42,6

    Irlande

    23,9

    Grèce

    74,3

    Espagne

    144,4

    France

    97,4

    Italie

    144,9

    Luxembourg

    0,8

    Malte

    0,1

    Pays-Bas

    31,7

    Autriche

    11,9

    Portugal

    21,7

    Finlande

    4,8

    Slovénie

    2,4

    Suède

    13,9

    Royaume-Uni

    42,8


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