Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0442

    Règlement (CE) n o  442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc

    JO L 129 du 28.5.2009, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/442/oj

    28.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 442/2009 DE LA COMMISSION

    du 27 mai 2009

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1 et son article 148, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d’importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc.

    (2)

    L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (2), prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4 722 tonnes de viande de porc attribué aux États-Unis.

    (3)

    L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif à la conclusion des négociations sur l’article XXIV, point 6, du GATT, approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil (3), prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4 624 tonnes de viande de porc attribué au Canada.

    (4)

    Les modalités d’application pour la gestion de l’ensemble de ces contingents tarifaires d’importation, ci-après dénommés «les contingents», sont établies actuellement par le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (4), le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique (5), le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (6), ainsi que le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (7).

    (5)

    L’utilisation du principe «premier arrivé, premier servi» s’est révélée positive dans d’autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que la majorité des contingents, très peu utilisés, relevant actuellement du règlement (CE) no 806/2007 ainsi que du règlement (CE) no 1382/2007, soient gérés selon la méthode indiquée à l’article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci devrait se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (8).

    (6)

    Il convient par ailleurs que les deux contingents de longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 et portant les nos 09.4038 et 09.4170, ainsi que le contingent de viande de porc originaire du Canada et portant le no 09.4204, pour lesquels l’expérience acquise est encore faible, restent gérés par la méthode d’examen simultané. Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (9) doit s’appliquer pour ces trois contingents, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

    (7)

    Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il importe que les contingents gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» soient considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    (8)

    Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10) soit applicable, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    (9)

    Il importe de définir les modalités de présentation des demandes de certificats d’importation, les éléments appelés à figurer sur ces demandes et sur les certificats ainsi que le montant de la garantie relative aux certificats d’importation. Le risque de spéculation inhérent à la méthode concernée dans le secteur de la viande de porc amène également à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

    (10)

    Il convient donc d’abroger les règlements (CE) no 806/2007, (CE) no 812/2007, (CE) no 979/2007 et (CE) no 1382/2007 et de les remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir ces règlements applicables pour les périodes contingentaires d’importation antérieurs à celles couvertes par le présent règlement.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Ouverture et gestion des contingents

    1.   Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires à l’importation de produits du secteur de la viande de porc indiqués à l’annexe I.

    2.   Les contingents indiqués à l’annexe I, partie A, du présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

    3.   Les contingents indiqués à l’annexe I, partie B, sont gérés selon la méthode d’examen simultané des demandes.

    4.   Pour les contingents indiqués à l’annexe I, partie B, du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Article 2

    Période contingentaires d’importation

    Les contingents visés à l’article 1er sont ouverts sur une base annuelle du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du contingent portant le no d’ordre 09.0119 qui est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    Article 3

    Produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55

    1.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 des contingents portant les numéros d’ordre 09.4038, 09.0118 et 09.4170, sont considérés comme:

    a)

    «longes désossées», les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard;

    b)

    «filet mignon», le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

    2.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 des contingents portant les numéros d’ordre 09.4038, 09.0123 et 09.4204 sont compris les jambons et les morceaux de jambons.

    CHAPITRE II

    CONTINGENTS GÉRÉS SELON LA MÉTHODE D’EXAMEN SIMULTANÉ DES DEMANDES

    Article 4

    Répartition des quantités

    La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, visée à l’annexe I, partie B, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes contingentaires:

    a)

    25 % du 1er juillet au 30 septembre;

    b)

    25 % du 1er octobre au 31 décembre;

    c)

    25 % du 1er janvier au 31 mars;

    d)

    25 % du 1er avril au 30 juin.

    Article 5

    Demandeurs

    Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées au dit article 5, au moins 50 tonnes de produits du secteur de la viande de porc au sens de l’article 1er paragraphe 1, point q), du règlement (CE) no 1234/2007.

    Article 6

    Demandes de certificats d’importation et certificats d’importation

    1.   La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul numéro d’ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

    2.   La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période contingentaire concernée.

    3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

    a)

    dans la case 8, la mention du pays d’origine;

    b)

    dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

    De plus, pour les contingents 09.4170 et 09.4204, la mention «oui» de la case 8 est marquée d’une croix.

    4.   Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

    5.   Les certificats obligent à importer:

    a)

    des États-Unis d’Amérique pour le contingent no 09.4170,

    b)

    du Canada pour le contingent 09.4204.

    6.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées durant les sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période contingentaire visée à l’article 4.

    7.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

    8.   Pour ce qui concerne le contingent no 09.4038, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d’ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au paragraphe 2 du présent article, comme une seule demande.

    Article 7

    Délivrance des certificats d’importation

    Les certificats d’importation sont délivrés par les Etats membres à partir du 23 des mois de dépôt des demandes et avant le début de la sous-période contingentaire concernée.

    Article 8

    Communications à la Commission

    1.   Les communications des demandes de certificat, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, sont effectuées au plus tard le 14 des mois de dépôt des demandes.

    2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006:

    a)

    les communications visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement sont effectuées avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire.

    b)

    les communications visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont effectuées une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période contingentaire, et une seconde fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre.

    4.   Les quantités couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes.

    Article 9

    Validité des certificats d’importation

    1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période contingentaire pour laquelle ils ont été délivrés.

    2.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 5 du présent règlement.

    Article 10

    Origine des produits

    1.   L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.

    2.   Pour ce qui concerne le contingent no 09.4170, la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

    3.   Pour ce qui concerne le contingent no 09.4204, la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du Canada conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 11

    Abrogations

    Les règlements (CE) no 806/2007, (CE) no 812/2007, (CE) no 979/2007 et (CE) no 1382/2007 sont abrogés.

    Le règlement (CE) no 1382/2007 continue néanmoins de s’appliquer pour les périodes contingentaires d’importation antérieures au 1er janvier 2010.

    Les règlements (CE) no 806/2007, (CE) no 812/2007, et (CE) no 979/2007 continuent de s’appliquer pour les périodes contingentaires d’importation antérieures au 1er juillet 2009.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique aux périodes contingentaires d’importation ouvertes à partir du 1er juillet 2009. Toutefois, en ce qui concerne le contingent no 09.0119, il s’applique aux périodes contingentaires d’importation ouvertes à partir du 1er janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

    (3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.

    (4)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 3.

    (5)  JO L 182 du 12.7.2007, p. 7.

    (6)  JO L 217 du 22.8.2007, p. 12.

    (7)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 28.

    (8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (9)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (10)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.


    ANNEXE I

    En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est détermine sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

    PARTIE A

    Contingents gérés selon le principe «premier venu premier servi»

    Numéro d’ordre

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Quantité en tonnes

    (poids de produit)

    Droit applicable

    (euros/tonne)

    09.0118

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Filet frais, réfrigéré ou congelé

    5 000

    300

    09.0119

    0203 19 13

    0203 29 15

    Viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée

    7 000

    0

    09.0120

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    3 002

    747

    1601 00 99

    Autres

    502

    09.0121

    1602 41 10

    Autres préparations et conserve de viande, d’abats ou de sang

    6 161

    784

    1602 42 10

    646

    1602 49 11

    784

    1602 49 13

    646

    1602 49 15

    646

    1602 49 19

    428

    1602 49 30

    375

    1602 49 50

    271

    09.0122

    0203 11 10

    0203 21 10

    Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées

    15 067

    268

    09.0123

    0203 12 11

    Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception de filets, présentés seuls

    5 535

    389

    0203 12 19

    300

    0203 19 11

    300

    0203 19 13

    434

    0203 19 15

    233

    ex 0203 19 55

    434

    0203 19 59

    434

    0203 22 11

    389

    0203 22 19

    300

    0203 29 11

    300

    0203 29 13

    434

    0203 29 15

    233

    ex 0203 29 55

    434

    0203 29 59

    434

    PARTIE B

    Contingents gérés selon la méthode d’examen simultané

    Numéro d’ordre

    Codes NC

    Désignation des marchandises

    Quantité en tonnes

    (poids de produit)

    Droit applicable

    (euros/tonne)

    09.4038

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

    35 265

    250

    09.4170

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés originaires des Etats-Unis d’Amérique

    4 722

    250

    09.4204

    0203 12 11

    Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception des filets, présentés seuls, originaires du Canada

    4 624

    389

    0203 12 19

    300

    0203 19 11

    300

    0203 19 13

    434

    0203 19 15

    233

    ex 0203 19 55

    434

    0203 19 59

    434

    0203 22 11

    389

    0203 22 19

    300

    0203 29 11

    300

    0203 29 13

    434

    0203 29 15

    233

    ex 0203 29 55

    434

    0203 29 59

    434


    ANNEXE II

    PARTIE A

    Mentions visées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

    en bulgare

    :

    Регламент (ЕО) № 442/2009.

    en espagnol

    :

    Reglamento (CE) no 442/2009.

    en tchèque

    :

    Nařízení (ES) č. 442/2009.

    en danois

    :

    Forordning (EF) nr. 442/2009.

    en allemand

    :

    Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

    en estonien

    :

    Määrus (EÜ) nr 442/2009.

    en grec

    :

    Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

    en anglais

    :

    Regulation (EC) No 442/2009.

    en français

    :

    Règlement (CE) no 442/2009.

    en italien

    :

    Regolamento (CE) n. 442/2009.

    en letton

    :

    Regula (EK) Nr. 442/2009.

    en lituanien

    :

    Reglamentas (EB) Nr. 442/2009.

    en hongrois

    :

    442/2007/EK rendelet.

    en maltais

    :

    Ir-Regolament (KE) Nru 442/2009.

    en néerlandais

    :

    Verordening (EG) nr. 442/2009.

    en polonais

    :

    Rozporządzenie (WE) nr 442/2009.

    en portugais

    :

    Regulamento (CE) n.o 442/2009.

    en roumain

    :

    Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

    en slovaque

    :

    Nariadenie (ES) č. 442/2009.

    en slovène

    :

    Uredba (ES) št. 442/2009.

    en finnois

    :

    Asetus (EY) N:o 442/2009.

    en suédois

    :

    Förordning (EG) nr 442/2009.

    PARTIE B

    Mentions visées à l’article 6, paragraphe 4

    en bulgare

    :

    намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.

    en espagnol

    :

    reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 442/2009.

    en tchèque

    :

    snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 442/2009.

    en danois

    :

    toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 442/2009.

    en allemand

    :

    Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

    en estonien

    :

    ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 442/2009.

    en grec

    :

    Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

    en anglais

    :

    reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 442/2009.

    en français

    :

    réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 442/2009.

    en italien

    :

    riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

    en letton

    :

    Regulā (EK) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

    en lituanien

    :

    bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 442/2009.

    en hongrois

    :

    a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 442/2009/EK rendelet szerint.

    en maltais

    :

    tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 442/2009.

    en néerlandais

    :

    Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.

    en polonais

    :

    Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 442/2009.

    en portugais

    :

    redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 442/2009.

    en roumain

    :

    reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

    en slovaque

    :

    Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 442/2009.

    en slovène

    :

    znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 442/2009.

    en finnois

    :

    Asetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

    en suédois

    :

    nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 442/2009.


    Top