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Document 32009R0398
Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Règlement (CE) n o 398/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
Règlement (CE) n o 398/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
JO L 126 du 21.5.2009, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 11.5 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | modification | article 21.3 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 15.5 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 9.6 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 7.1PTC) | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | adjonction | article 18.4 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 5.5 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 19 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | modification | article 4.6 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 5.7PTB) | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | modification | article 15.4 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 18.3 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 7.4 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 8.4 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 12.4 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 4.7 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 7.3 | 10/06/2009 | |
Modifies | 31997R0338 | remplacement | article 7.2PTC) | 10/06/2009 |
21.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 126/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 398/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5) qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à arrêter certaines modifications aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ainsi qu'à arrêter des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée «la convention»), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 338/97, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrogés pour l'adoption des mesures modifiant les annexes du règlement (CE) no 338/97, afin de respecter l'échéance fixée pour l'entrée en vigueur des modifications des annexes de la convention. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 338/97 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 7 est modifié comme suit:
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4) |
À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.» |
5) |
À l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La Commission peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.» |
6) |
À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.» |
7) |
À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.» |
8) |
L'article 15 est modifié comme suit:
|
9) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
10) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 1. Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3. La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. 2. La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 3. La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 4. La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 5. La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.» |
11) |
À l'article 21, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «3. Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
P. NEČAS
(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 45.
(2) Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.
(3) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.