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Document 32009R0371

Règlement (CE) n o  371/2009 du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n o  549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et des agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

JO L 121 du 15.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/371/oj

15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (CE) N o 371/2009 DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et des agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 291,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 16,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Cour de justice (2),

vu l’avis de la Cour des comptes (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 6 de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (4), le personnel d’Europol peut participer à titre d’appui aux équipes communes d’enquête créées par au moins deux États membres et à l’initiative de ces derniers à condition que ces équipes enquêtent sur des infractions relevant de la compétence d’Europol. Ces équipes communes d’enquête sont placées sous la direction d’un chef d’équipe représentant l’autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de l’État membre sur le territoire duquel l’équipe intervient. Au cours des opérations d’une équipe commune d’enquête, les membres du personnel d’Europol sont soumis au droit interne de l’État membre d’intervention, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.

(2)

Lorsque le protocole modifiant la convention Europol a instauré la possibilité que les agents d’Europol participent aux équipes communes d’enquête (5), il a été considéré que, compte tenu des spécificités de la participation des agents d’Europol aux équipes communes d’enquête créées par les États membres dans le contexte d’enquêtes pénales relevant de la compétence d’Europol, les agents d’Europol ne devaient pas bénéficier de l’immunité de juridiction pour les actes officiels accomplis dans le cadre de leur participation à ces équipes.

(3)

Les privilèges et immunités accordés par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, exclusivement dans l’intérêt de ces dernières, à leurs fonctionnaires et agents, sont de nature purement fonctionnelle, en ce qu’elles tendent à éviter des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. Étant donné que la décision 2009/371/JAI ne modifie pas les spécificités de la participation du personnel d’Europol aux équipes communes d’enquête, son adoption ne doit pas étendre l’immunité de juridiction au personnel d’Europol participant à ces équipes. Il convient donc de modifier le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (6) de façon à préciser, dans le contexte de ladite décision, et aux seules fins de son application, la portée de l’immunité du personnel d’Europol mis à la disposition d’une équipe commune d’enquête,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article suivant est inséré dans le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69:

«Article 1er bis

L’article 12, alinéa a), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés ne s’applique pas au personnel d’Europol mis à la disposition d’une équipe commune d’enquête pour les actes officiels dont l’accomplissement est requis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l’article 6 de la décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (7).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avis du 23 septembre 2008 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis du 11 juin 2008.

(3)  Avis du 17 juillet 2008.

(4)  Voir page 37 du présent Journal officiel.

(5)  JO C 312 du 16.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 74 du 27.3.1969, p. 1.

(7)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37


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