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Document 32009R0149

Règlement (CE) n o  149/2009 de la Commission du 20 février 2009 modifiant le règlement (CE) n o  214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

JO L 50 du 21.2.2009, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/149/oj

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/12


RÈGLEMENT (CE) N o 149/2009 DE LA COMMISSION

du 20 février 2009

modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit un régime d'intervention publique dans le secteur du lait écrémé en poudre.

(2)

Le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (2) fixe les modalités d'application relatives à l'intervention publique dans le secteur du lait écrémé en poudre.

(3)

Compte tenu du nouveau régime et à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier et, le cas échéant, de simplifier les modalités d'application relatives aux mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre.

(4)

Étant donné que l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 fixe, pour la teneur en matière protéique du lait écrémé en poudre, une nouvelle norme de 34 % en poids de l'extrait sec non gras, il y a lieu de modifier la définition du produit admissible.

(5)

L'article 13, paragraphe 1, point d), en liaison avec l'article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1234/2007 limite l'intervention publique pour le lait écrémé en poudre à prix fixe à une quantité offerte de 109 000 tonnes pendant la période allant du 1er mars au 31 août.

(6)

Afin de respecter le plafond de 109 000 tonnes, il est opportun, avant toute décision relative aux offres, de prévoir une période de réflexion pendant laquelle des mesures particulières peuvent être prises notamment en ce qui concerne les offres en cours. Ces mesures peuvent consister à mettre fin à l'intervention, à appliquer un pourcentage d'attribution ou à refuser les offres en cours. Elles exigent une action rapide et il y a lieu d'habiliter la Commission à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires. Compte tenu des jours fériés du mois d'avril 2009, il convient de déroger aux échéances fixées pour l'introduction des offres afin de garantir le respect du plafond de 109 000 tonnes à acheter à prix fixe.

(7)

Il convient que la garantie soit fixée à un niveau tel que les offres soumises ne soient pas retirées; il y a dès lors lieu de prévoir une garantie de 5 EUR par 100 kg pour toutes les offres introduites dans le cadre du présent règlement.

(8)

L'aide au stockage privé de lait écrémé en poudre ayant été supprimée par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (3), il convient de supprimer les références à ce régime.

(9)

Il convient d'éviter la présence de petites quantités résiduelles dans les entrepôts et d'offrir aux adjudicataires les quantités ne dépassant pas 5 000 kg.

(10)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 214/2001 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application concernant les mesures d'intervention suivantes sur le marché du lait écrémé en poudre, prévues à l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4):

a)

les achats à prix fixe visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), en liaison avec l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

les achats dans le cadre d'une adjudication permanente visés à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

la vente de lait écrémé en poudre du stock public dans le cadre d’une adjudication permanente.

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.   L'organisme d'intervention n'achète que du lait écrémé en poudre qui est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 et des paragraphes 2 à 7 du présent article et qui est offert à l'intervention pendant la période allant du 1er mars au 31 août.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes contrôlent la qualité du lait écrémé en poudre au moyen des méthodes d'analyse visées à l'annexe I du présent règlement et sur la base des échantillons prélevés selon les modalités prévues à l'annexe III du présent règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l’ajustement de la teneur en protéines visées à l'annexe I, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/114/CE du Conseil (5), le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis à l'annexe I du présent règlement.

L'ajustement de la teneur en protéines, le cas échéant, est réalisé en phase liquide.

Toutefois, les États membres peuvent, après accord de la Commission, établir sous leur surveillance un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

3)

À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat comporte les indications prévues à l'article 2, paragraphe 6, points a), b) et c), et une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait écrémé dans une entreprise agréée de la Communauté, et que l'ajustement de la teneur en protéines, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007.»

4)

Le titre de la section 2 est modifié comme suit:

5)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est supprimé;

ii)

le nouvel alinéa suivant est ajouté:

«Les offres introduites le samedi, le dimanche ou un jour férié sont réputées reçues par l'organisme d'intervention le premier jour ouvrable suivant le jour de leur introduction.

Les offres introduites entre le 6 et le 13 avril 2009 sont réputées reçues par l'organisme d'intervention le 14 avril 2009.»

b)

Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite, au plus tard le jour de la réception de l'offre, une garantie égale à 5 EUR par 100 kilogrammes.»

c)

Le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Une fois reçues par l'organisme d'intervention, les offres ne peuvent plus être retirées.»

6)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Le maintien de l'offre, la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement et le respect des exigences de l'article 2 du présent règlement constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6).

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme d'intervention délivre, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la réception de l'offre de vente, un bon de livraison, pour autant que la Commission ne prenne pas de mesures particulières conformément à l'article 9 bis, paragraphe 3.

Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:

a)

la quantité de lait écrémé en poudre à livrer;

b)

la date limite de livraison;

c)

l'entrepôt désigné pour la livraison.

Les bons de livraison ne sont pas délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 9 bis, paragraphe 1.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La garantie prévue à l'article 5, paragraphe 3, point c), est libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l'article 2 a été établie.

Lorsque le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 2, il est refusé et le montant de la garantie correspondant aux quantités refusées est retenu.

4.   La prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention intervient dès le jour d'entrée, dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention, de la dernière partie de la quantité de lait écrémé en poudre faisant l'objet du bon de livraison, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison.»

8)

À l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé.

9)

L'article 9 bis suivant est ajouté à la section 2:

«Article 9 bis

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le lundi de chaque semaine avant 14 heures (heure de Bruxelles), les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente, d'une offre de vente conformément à l'article 5.

2.   Une fois qu’il est constaté que les offres visées à l'article 5 correspondant à une année donnée vont atteindre 80 000 tonnes, la Commission informe les États membres de la date à compter de laquelle ils communiquent les informations visées au paragraphe 1 chaque jour ouvrable avant 14 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de lait écrémé en poudre offertes le jour ouvrable précédent.

3.   Afin de respecter le plafond prévu à l'article 13, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dudit règlement, décide:

a)

de mettre fin aux achats à l'intervention à prix fixe;

b)

lorsque l'acceptation de la dernière quantité offerte un jour donné entraîne le dépassement de la quantité maximale, de fixer un pourcentage unique qui est déduit des offres reçues ce jour-là de chaque vendeur;

c)

le cas échéant, de refuser les offres pour lesquelles il n'a pas été délivré de bon de livraison.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, un vendeur dont l'offre est acceptée de manière réduite en vertu du point b) du présent paragraphe peut décider de la retirer dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du règlement établissant le pourcentage de réduction.»

10)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.   L'organisme d'intervention choisit l'entrepôt disponible le plus proche du lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut choisir un autre entrepôt dans un rayon maximal de 350 km, pour autant que ce choix n'entraîne pas de frais de stockage supplémentaires.

Au-delà de cette distance, il peut choisir un autre entrepôt lorsque ce choix conduit à une moindre dépense, en tenant compte des frais de stockage et de transport concernés. Dans ce cas, l'organisme d'intervention communique son choix sans délai à la Commission.

2.   Dans le cas où l'organisme d'intervention acheteur relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre offert est entreposé, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l'entrepôt de stockage du vendeur et la frontière de l'État membre de l'organisme d'intervention acheteur.

3.   Au-delà de la distance maximale visée au paragraphe 1, les frais supplémentaires de transport supportés par l'organisme d'intervention sont fixés à 0,05 EUR par tonne et par kilomètre.»

11)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Lorsque la Commission décide de procéder à l'achat de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication permanente, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, en liaison avec l'article 18, paragraphe 2, point e), dudit règlement et selon la procédure prévue à son article 195, paragraphe 2, les dispositions des articles 2, 3, 4, 10, 11 et 12 du présent règlement s'appliquent, sauf dispositions particulières prévues par la présente section.»

12)

L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), sauf dans le cas du mois d'août où ce délai expire le quatrième mardi. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

13)

À l'article 15, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle concerne du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la période de trente et un jours ou, le cas échéant, quatre semaines, précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres visé à l'article 14, paragraphe 2.»

b)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué dans l'État membre où l'offre est introduite, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, une garantie d'adjudication de 5 EUR par 100 kilogrammes, pour l'adjudication concernée.»

14)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Le maintien de l'offre, la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 19, paragraphe 3, du présent règlement et le respect des exigences de son article 2 constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.»

15)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication, la Commission fixe un prix maximal d'achat, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.»

16)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison daté et numéroté indiquant:

a)

la quantité à livrer;

b)

la date limite de livraison du lait écrémé en poudre;

c)

l'entrepôt désigné pour la livraison.

Les bons de livraison ne sont pas délivrés pour des quantités qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 17, paragraphe 1.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La garantie prévue à l'article 15, paragraphe 3, point d), est libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon et que la conformité avec les exigences énoncées à l'article 2 a été établie.

Lorsque le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 2, il est refusé, et le montant de la garantie correspondant aux quantités refusées est retenu.»

17)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai compris entre le cent vingtième jour et le cent quarantième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre, le prix indiqué dans son offre visé à l'article 15, paragraphe 2, point c), pour autant que le respect des dispositions de l'article 2, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et de l'article 15, paragraphe 3, point a), soit vérifié.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

18)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles) et, en décembre, il expire le deuxième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

19)

L'article 24 quater est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque après l'acceptation de toutes les offres retenues la quantité restant dans l'entrepôt est inférieure à 5 000 kg, cette quantité restante est offerte par l'organisme d'intervention aux adjudicataires, en commençant par celui dont l'offre était la plus élevée. La possibilité est offerte à l’adjudicataire d’acheter la quantité restante au même prix que celui qui lui a été attribué.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivant celle de la publication de la décision visée à l'article 24 bis, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de chaque soumissionnaire correspondant au numéro codé mentionné à l'article 24 bis, paragraphe 1.»

20)

À l'article 24 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne s'est pas conformé à l'exigence prévue au paragraphe 2 du présent article, la garantie d'adjudication visée à l'article 23, paragraphe 3, point c), est retenue, et la vente est résiliée pour les quantités concernées.»

21)

Le chapitre III est supprimé.

22)

Le chapitre IV est supprimé.

23)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100.

(3)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 3.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

(5)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5


ANNEXE

«ANNEXE I

EXIGENCES DE COMPOSITION, CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ ET MÉTHODES D'ANALYSE

Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Méthode de référence

Teneur en matière protéique

Minimum 34,0 % de l'extrait sec non gras

 (1)

Teneur en matières grasses

Maximum 1,00 %

 (1)

Teneur en eau

Maximum 3,5 %

 (1)

Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale

Maximum 19,5 ml

 (1)

Teneur en lactates

Maximum 150 mg/100 g

 (1)

Additifs

Négative

 (1)

Épreuve de la phosphatase

Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué

 (1)

Indice d'insolubilité

Maximum 0,5 ml (24 °C)

 (1)

Teneur en particules brûlées

Maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B

 (1)

Teneur en micro-organismes

Maximum 40 000 par g

 (1)

Recherche des coliformes

Négative dans 0,1 g

 (1)

Recherche du babeurre (2)

Négative (3)

 (1)

Recherche du lactosérum présure (4)

Négative

 (1)

Recherche du lactosérum acide (4)

Négative

Méthode approuvée par l'autorité compétente

Goût et odeur

Francs

 (1)

Aspect

Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées

 (1)

Antimicrobiotiques

Négative (5)

 (1)


(1)  Les méthodes de référence à utiliser sont celles définies au règlement (CE) no 273/2008 de la Commission (JO L 88 du 29.3.2008, p. 1).

(2)  Par “babeurre”, on entend le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou butyrification de la crème et séparation de la phase grasse solide.

(3)  L'absence de babeurre est établie soit par un contrôle inopiné sur place de l'atelier de production, effectué au moins une fois par semaine, soit par l'analyse de laboratoire du produit fini indiquant au maximum 69,31 mg de PEDP par 100 g.

(4)  Par “lactosérum”, on entend le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques.

(5)  Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004.»


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