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Document 32009R0120

Règlement (CE) n o 120/2009 de la Commission du 9 février 2009 modifiant le règlement (CEE) n o 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 39 du 10.2.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. implic. par 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/120/oj

10.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/29


RÈGLEMENT (CE) N o 120/2009 DE LA COMMISSION

du 9 février 2009

modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 122,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes du règlement (CEE) no 574/72.

(2)

Les modifications proposées résultent de décisions prises par les États membres concernés ou leurs autorités compétentes désignant les autorités chargées de veiller à ce que la législation sur la sécurité sociale soit mise en œuvre conformément au droit communautaire.

(3)

Les conventions bilatérales conclues en vue de l'application des dispositions du règlement (CEE) no 574/72 sont énumérées à l'annexe 5 de ce règlement.

(4)

L'avis unanime de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a été recueilli,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes 2 à 5 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2009.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.


ANNEXE

Les annexes 2 à 5 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe 2 est modifiée comme suit:

a)

À la rubrique «R. PAYS-BAS», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Prestations familiales:

Loi générale relative aux allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet) et règlement sur l'allocation d'entretien pour enfants à charge souffrant d'handicaps physiques multiples ou graves (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

a)

quand le bénéficiaire réside aux Pays-Bas:

le bureau de district de la banque des assurances sociales (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) dans le ressort duquel il a sa résidence,

b)

quand le bénéficiaire réside hors des Pays-Bas, mais que son employeur réside ou est établi aux Pays-Bas:

le bureau de district de la banque des assurances sociales (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) dans le ressort duquel l'employeur réside ou est établi,

c)

dans les autres cas:

la Banque des assurances sociales (Sociale Verzekeringsbank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Loi relative à l'accueil préscolaire et extrascolaire (Wet Kinderopvang) et loi sur le budget lié aux enfants (Wet op het kindgebonden budget):

l'Administration fiscale/le service allocations (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.»

b)

À la rubrique «T. POLOGNE», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Chômage:

a)

prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Caisse nationale d’assurance maladie, Varsovie);

b)

prestations en espèces:

Bureaux de l'emploi de la voïvodie (wojewódzkie urzędy pracy) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour.»

2)

L'annexe 3 est modifiée comme suit:

a)

À la rubrique «R. PAYS-BAS», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Prestations familiales:

Loi générale relative aux allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet) et règlement sur l'allocation d'entretien pour enfants à charge souffrant d'handicaps physiques multiples ou graves (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

le bureau de district de la banque des assurances sociales (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) dans le ressort duquel le membre de la famille a sa résidence.

Loi relative à l'accueil préscolaire et extrascolaire (Wet Kinderopvang) et loi sur le budget lié aux enfants (Wet op het kindgebonden budget):

l'Administration fiscale/le service allocations (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.»

b)

La rubrique «T. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

le point 2 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte;

2)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse;

3)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale d’Opole — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne;

4)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie;

5)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Bureau I de Varsovie — Bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande ou au Royaume-Uni.»

ii)

le point 3 b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

invalidité ou décès du salarié principal:

pour les personnes ayant récemment exercé une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés):

les services du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a),

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d'agriculteur non salariée:

les services de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b),

pour les militaires de carrière visés au point 2 c) ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise – si la dernière période a été la période de service actif ou la période d'affectation à l'un des services mentionnés au point 2 c) – et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), troisième tiret,

pour le personnel pénitentiaire ayant accompli des périodes de service sous législation polonaise — si la dernière période a été celle du service mentionné — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l’annexe 2, point 3 b) ii), cinquième tiret,

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice,

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g).»

3)

L'annexe 4 est modifiée comme suit:

a)

À la rubrique «G. GRÈCE», un nouveau point 5 est ajouté:

«5.   Pour les agriculteurs:

Caisse d'assurance agricole (OGA), Athènes («Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Αθήνα»).»

b)

À la rubrique «R. PAYS-BAS», un nouveau point 3 est ajouté:

«3.   Prélèvement des cotisations d'assurances générales et d'assurances travailleurs:

L'administration fiscale/le service allocations/le service d'information et d'enquête de l'administration fiscale — Service d'inspection économique (De Belastingdienst/FIOD-ECD International, Amsterdam).»

4)

L'annexe 5 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «283. LUXEMBOURG-FINLANDE» est remplacée par le texte suivant:

«283.

LUXEMBOURG-FINLANDE

Pas de convention.»

b)

La rubrique «323. AUTRICHE-ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:

«a)

Article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention du 10 novembre 1980 pour l'application de la convention sur la sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 26 mars 1986 et no 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n'ayant pas droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement.

b)

c)

Accord du 30 novembre 1994 concernant le remboursement des dépenses de la sécurité sociale.»


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