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Document 32009D0971

    2009/971/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2009 relative à l’aide d’État C 43/08 (ex N 390/08), que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de la WestLB AG [notifiée sous le numéro C(2009) 3900] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 345 du 23.12.2009, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013; abrogé par 32013D0245 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/971/oj

    23.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 345/1


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 mai 2009

    relative à l’aide d’État C 43/08 (ex N 390/08), que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de la WestLB AG

    [notifiée sous le numéro C(2009) 3900]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (2009/971/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1),

    considérant ce qui suit:

    1.   LA PROCÉDURE

    (1)

    Dans sa décision du 30 avril 2008 (2), la Commission a estimé que la garantie générale accordée, le 8 février 2008, à la WestLB AG (ci-après la «WestLB») par ses actionnaires, à savoir: le Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband, le Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, le Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie (à travers sa participation directe et indirecte dans la NRW BANK), le Landschaftsverband Westfalen Lippe et le Landschaftsverband Rheinland (ci-après les «actionnaires»), constituait une aide d’État. La Commission a néanmoins déclaré la mesure compatible avec le marché commun en tant qu’aide au sauvetage et l’a autorisée en vertu des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (3) (ci-après les «lignes directrices»), tout d’abord pour une période de six mois, puis à la condition qu’un plan de restructuration lui soit présenté avant l’adoption d’une décision définitive à ce sujet.

    (2)

    Le 8 août 2008, l’Allemagne a notifié à la Commission une mesure d’aide à la restructuration accompagnée d’un plan de restructuration de la WestLB. Cette notification contenait l’engagement de présenter avant le 31 décembre 2008 des «mesures concrètes» visant à la modification de l’actionnariat.

    (3)

    Par lettre du 1er octobre 2008, la Commission a notifié à l’Allemagne sa décision d’ouvrir, en raison de ladite mesure, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

    (4)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (ci-après la «décision d’ouverture») qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4), la Commission a invité tous les autres intéressés à lui présenter leurs observations sur la mesure en question. La Commission n’a reçu aucune observation d’autres parties intéressées.

    (5)

    Le 24 novembre 2008, l’Allemagne a présenté ses observations sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

    (6)

    Le 16 décembre 2008, la WestLB a sollicité une prolongation du délai prévu pour la transmission des mesures concrètes envisagées dans le cadre de la modification de l’actionnariat. La Commission a accepté cette demande en prolongeant le délai jusqu’au 31 mars 2009.

    (7)

    Le 27 février 2009, l’Allemagne a transmis un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis à la fin février 2009.

    (8)

    Du 6 au 8 avril 2009, la Commission s’est entretenue avec l’Allemagne, les actionnaires de la WestLB et la WestLB au sujet de la restructuration de la banque.

    (9)

    Le 17 avril 2009, l’Allemagne a transmis des informations supplémentaires sur la restructuration. Le 30 avril 2009, elle a présenté un plan de restructuration modifié.

    (10)

    Le 12 mai 2009, la Commission a adopté une décision. Le texte de cette décision contenant toutefois quelques erreurs minimes, bien que sans incidence sur son dispositif et ses motifs, par souci d’exactitude, la Commission adopte la présente décision qui remplace celle du 12 mai 2009 [C (2009) 3900].

    2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

    2.1.   La bénéficiaire de la mesure

    (11)

    La bénéficiaire de la mesure est la WestLB. La WestLB est une banque commerciale européenne établie en Rhénanie-du-Nord – Westphalie. Avec un bilan total de 286,5 milliards EUR (au 31 décembre 2007), cette banque s’inscrit parmi les principaux prestataires de services financiers allemands. En qualité de banque centrale des caisses d’épargne de Rhénanie-du-Nord – Westphalie et du Brandebourg, elle assure le lien entre ces institutions et les marchés financiers mondiaux en tant que banque commerciale opérant à l’échelon international. En étroite coopération avec les caisses d’épargne, la WestLB offre la palette complète des produits et prestations d’une banque universelle. Ses activités sont focalisées en particulier sur les opérations de crédit et les secteurs couvrant les mécanismes de financement structuré, les activités sur le marché des capitaux, la gestion de patrimoines privés et la gestion de placements, les transactions courantes et le financement immobilier. Au 30 décembre 2007, la WestLB employait 6 147 personnes.

    (12)

    La WestLB est une société anonyme dont les principaux lieux d’établissement se trouvent à Düsseldorf et Münster. Elle est née le 30 août 2002 de l’ancienne Westdeutsche Landesbank Girozentrale, après transfert des opérations publiques pour le compte de tiers à la Landesbank NRW, un institut de droit public créé le 1er août 2002.

    (13)

    Les actionnaires actuels de la WestLB sont le Wesfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (WLSGV) et le Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) (associations de caisses d’épargne des régions de Westphalie-Lippe et de Rhénanie) qui détiennent chacun 25,03 % du capital, le Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie (ci-après le «Land de NRW») avec 37,4 % détenus à travers sa participation directe et indirecte dans la NRW Bank (ancienne banque du Land de NRW), le Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) et le Landschaftsverband Rheinland (LWR) (groupement de communes de Westphalie-Lippe et de Rhénanie) qui, quant à eux, détiennent respectivement 6,09 % du capital.

    (14)

    La WestLB fait partie des instituts de crédit de droit public allemands qui, jusqu’au 18 juillet 2005, bénéficiaient encore du régime de garanties, que l’Allemagne avait dû supprimer à la suite de toute une série d’accords avec la Commission, prévoyant une responsabilité illimitée de l’État pour pertes éventuelles («Anstaltslast») et à titre de garant («Gewährträgerhaftung») (5).

    (15)

    Après l’abolition de l’«Anstaltslast» et de la «Gewährträgerhaftung» en 2002, l’ancienne Westdeutsche Landesbank Girozentrale avait été scindée en deux établissements, à savoir la NRW Bank et la WestLB. Entre 2003 et 2005, la WestLB avait fait l’objet d’une restructuration et bénéficié, entre 2002 et 2005, de plusieurs injections de capitaux. Dans sa décision du 18 juillet 2007 (6), la Commission avait établi que ces mesures ne constituaient pas des aides d’État.

    2.2.   Les difficultés financières de la WestLB

    (16)

    Compte tenu de la crise perdurant sur les marchés financiers, les investissements structurés dans le portefeuille de la WestLB, parmi lesquels s’inscrivaient également des placements sur le marché américain des crédits hypothécaires à risque («subprimes»), accusaient un recul depuis la mi-2007. Comme la valeur des titres, évalués à la valeur de marché, s’était dégradée et que la WestLB n’avait pas réussi à refinancer son portefeuille structuré en plaçant des obligations sur le marché, elle avait été contrainte de consolider les portefeuilles hors bilan dans son propre bilan.

    (17)

    Le 8 février 2008, les actionnaires de la WestLB avaient convenu dans un accord-cadre («Eckpunktepapier») des grandes lignes d’une nouvelle mesure (7). Aux entretiens tenus dans ce contexte avaient également participé la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin», autorité fédérale de contrôle des services financiers), et la Deutsche Bundesbank (banque centrale allemande). Pour l'essentiel, les actionnaires de la WestLB s’étaient mis d’accord sur la création d’une structure de défaisance des placements à risques élevés inhérents aux portefeuilles structurés avec, à titre de couverture, l’octroi d’une garantie générale de 5 milliards EUR (8) (englobant les injections de capitaux convenus antérieurement).

    (18)

    Par cet accord-cadre, les actionnaires entendaient protéger la WestLB contre la volatilité des marchés. Conformément aux normes comptables internationales (IFRS) appliquées par la WestLB, la banque est tenue d’utiliser la méthode de la valeur de marché et, partant, de réévaluer régulièrement une grande partie de ses actifs. La crise des subprimes ayant conduit à un écroulement total de la demande en portefeuilles d’investissements structurés, fin 2007, pour un portefeuille d’environ 23 milliards EUR, les pertes devant être portées au bilan à la valeur du marché atteignaient [(1,5-2,5)] (9) milliards EUR.

    (19)

    La garantie générale constitue la base juridique nécessaire au transfert des actifs dépréciés de la WestLB à une société à finalité spécifique (la Phoenix Light SF Limited), afin d’éviter que les conséquences de la volatilité du marché sur les portefeuilles structurés ne se répercutent dans les bilans de la WestLB. Une fois le transfert des actifs effectué et la garantie octroyée, la volatilité du marché n’aura plus aucun impact sur le bilan de la WestLB. Le rôle de cette société à finalité spécifique est équivalent à celui d’une «bad bank» (structure de défaisance) mise en place pour une institution auquel l’État accorde une garantie.

    (20)

    Le 31 mars 2008, les actionnaires de la WestLB ont approuvé les mesures prévues, sous réserve de l’accord du parlement du Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie. Comme la banque et les auditeurs étaient convaincus que le parlement donnerait certainement son consentement, ils ont considéré que cette décision suffisait pour, le jour même, transférer le risque aux actionnaires. Les mesures ont de fait été approuvées plus tard par le parlement régional.

    2.3.   La mesure

    (21)

    Le plan de restructuration prévoit le maintien de la garantie générale accordée à la société à finalité spécifique Phoenix Light SF Limited, une société à responsabilité limitée de droit irlandais (ci-après la «Phoenix Light»), ainsi que la conversion de la structure temporaire de cette société en une structure permanente. Il ne prévoit par contre aucune modification quant à la structure de la garantie générale.

    (22)

    La garantie générale est constituée par:

    une garantie d’un montant maximal de 2 milliards EUR accordée par les actionnaires de la WestLB, au prorata de leur part respective, en couverture de créances de la WestLB à l’encontre de la Phoenix Light à laquelle la banque transfèrera un portefeuille de titres structuré d’une valeur nominale de 23 milliards EUR, et

    une garantie d’un montant de 3 milliards EUR supplémentaires accordée par le Land de NRW en couverture de créances de la WestLB à l’encontre de la Phoenix Light.

    (23)

    La transaction s’est déroulée comme suit:

    Au 31 mars 2008, la WestLB détenait encore un portefeuille d’une valeur de 23 milliards EUR qui comprenait pour l’essentiel des titres structurés ainsi des titres de financement (billets de trésorerie, bons à moyen terme, obligations à intérêt conditionnel) émis par les trois véhicules d’investissement Greyhawk, Harrier et Kestrel (10).

    Avec effet au 31 mars 2008, la WestLB a cédé le portefeuille précité à la Phoenix Light à sa valeur nominale de 23 milliards EUR. Pour s’acquitter de ce prix de vente, la Phoenix Light a émis des emprunts obligataires d’une valeur nominale égale à celle du portefeuille. Cette émission s’est effectuée en deux tranches, à savoir: une tranche inférieure se composant d’obligations subordonnées («junior notes») d’une valeur nominale totale de 5 milliards EUR, qui, étant concernées au premier rang en cas de pertes liées aux actifs transférés, comportent tous les risques possibles) et une tranche supérieure constituée par des obligations communes («senior notes») d’une valeur nominale totale de 18 milliards EUR.

    L’octroi par le Land de NRW d’une garantie pour les obligations subordonnées ayant permis que ces dernières soient considérées comme des placements sûrs, la WestLB les a immédiatement achetées, et ce pour deux raisons: en premier lieu, comme ces obligations étaient garanties par le Land de NRW, les contrôleurs légaux avaient jugé qu’à la différence du portefeuille d’investissements initial, il n’était pas nécessaire de les corriger à la baisse. En second lieu, la WestLB pouvait utiliser ces bons comme garantie pour se procurer les fonds nécessaires à leur achat.

    Selon les modalités prévues, Phoenix Light paye aux garants une commission d’aval de [(0,2-1,0)] % par an pour l’octroi de la garantie de 5 milliards EUR ainsi qu’une rémunération au(x) porteur(s) des obligations communes et subordonnées (tant que la Phoenix Ligth se présentait sous la forme d’une structure provisoire, ces obligations étaient détenues par la WestLB). La couverture de ces coûts ainsi que celle de tous les coûts administratifs était assurée par la rémunération des titres transférés à la Phoenix Light qui, pour les obligations communes et subordonnées, devait payer une somme calculée de telle sorte que la WestLB puisse couvrir ces coûts de refinancement.

    Au cours de la phase de sauvetage. la WestLB devait conserver tant les obligations subordonnées que les obligations communes aux fins de garantir leur réversibilité. Après approbation des mesures par la Commission, la structure temporaire initiale a été transformée en une structure permanente où La WestLB continue à conserver les obligations subordonnées garanties jusqu’à leur échéance, Par contre, en ce qui les obligations communes, la Phoenix Light doit chercher à les placer sur les marchés de capitaux dès que les conditions de marché permettront à nouveau une telle transaction. Il s’ensuit que la WestLB continue également à conserver ces obligations dans la structure permanente jusqu’à ce qu’elles puissent être à nouveau placées sur les marchés. Dans ce cas, les obligations communes détenues actuellement par la WestLB seraient alors rétrocédées à la Phoenix Light puis vendues à tiers.

    (24)

    Vis-à-vis des tiers, la responsabilité du Land de NRW est limitée au montant total de la garantie de 5 milliards EUR. Pour la première tranche de 2 milliards EUR, le Land peut en interne exiger des quatre autres actionnaires une compensation au prorata de leur participation dans la WestLB, tandis que pour la tranche supplémentaire de la garantie s’élevant au maximum à 3 milliards EUR, le Land NRW est le seul responsable, sans aucune prise en considération de sa participation. En contrepartie, le Land de NRW a obtenu des autres intéressés un ajustement de ses droits d’associé ainsi qu’une compensation qu’il peut percevoir soit en espèces soit sous la forme d’actions dans la WestLB.

    (25)

    Dans le cadre des modifications de l’accord de consortium, qui en tout état de cause devront être effectuées, il a été convenu de lever ou d’adapter certains droits détenus par les Sparkassen- und Giroverbände (11); un accord ultérieur entre tous les actionnaires de la WestLB devant préciser les détails des modifications envisagées.

    (26)

    S’agissant de la compensation à verser au Land de NRW, en cas d’appel de la garantie de 3 milliards EUR, couverte à part entière par le Land, il est prévu que ce dernier puisse exiger qu’un nombre correspondant d’actions de la WestLB détenues actuellement par les Sparkassen- et Landschaftsverbände lui soit transféré. Le calcul de ce droit doit s’appuyer sur un cours en bourse de 220 EUR, diminué d’une décote 20 EUR par action, pour les Sparkassen, tandis que pour les Landschaftsverbände, la valeur appliquée par action est de 220 EUR. Au lieu d’un transfert d’actions, les parties peuvent également convenir d’une compensation en espèces.

    (27)

    Dans sa décision du 30 avril 2008, la Commission a déclaré que la garantie générale décrite était compatible avec le marché commun en tant qu’aide au sauvetage et elle l’a autorisée en vertu des lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration jusqu’au 8 août 2008, en invitant l’Allemagne à lui soumettre un plan détaillé et crédible de restructuration. L’Allemagne lui a transmis un plan de restructuration le 8 août 2008.

    2.4.   Le plan de restructuration

    (28)

    Les documents notifiés comprennent l’accord-cadre (Eckpunktevereinbarung) du 8 août 2008 adopté par les actionnaires de la banque et un plan de restructuration détaillé «autonome» qui, à la suite d’entretiens tenus avec la Commission, a été modifié. Le plan de restructuration présenté par la WestLB peut être résumé comme suit:

    (29)

    L’un des éléments centraux de l’accord-cadre et du plan de restructuration est représenté par l’engagement de l’Allemagne et des actionnaires de la banque de procéder à une modification de l’actionnariat et de concrétiser cette mesure avant le 31 décembre 2008, sous la forme d’une lettre d’intention, par exemple. Cette concrétisation n’a toutefois pas eu lieu. Dans le but de faciliter la vente de la banque, différentes mesures permettant un élagage, une compression des coûts, une diminution des risques et une réorientation des activités sont prévues. Après déconcentration, la WestLB sera ainsi proposée à la vente, sous la forme d’un tout ou de différentes parties constituées d’entités commerciales indépendantes, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non-discriminatoire lancée avant le 31 août 2010 et clôturée avant la fin [(juin-octobre)] 2011, de manière à ce que la transaction puisse produire ses effets à partir du 1er janvier 2012 au plus tard.

    (30)

    En ce qui concerne la procédure d’appel d’offres, le plan de restructuration dispose qu’il doit s’agir d’une procédure ouverte, transparente et dépourvue de tout élément discriminatoire à laquelle tout acheteur potentiel pourra participer, qu’il soit allemand ou étranger. La vente de la banque doit faire l’objet d’une publicité suffisante par le biais d’une publication dans au moins un organe de presse international disponible dans toute la Communauté en langue anglaise. Comme la WestLB est la banque centrale des caisses d’épargne du Land de NRW, et qu’elle est elle-même une banque commerciale présentant la forme juridique d’une société anonyme, ni son rôle en tant que banque centrale des caisses d’épargne, ni sa raison sociale, ne doivent être avancés pour empêcher sa vente intégrale à un investisseur privé.

    (31)

    L’objectif prioritaire de la procédure d’appel d’offres est constitué par la modification de l’actionnariat, c’est-à-dire par le transfert intégral des droits de vote. Ce faisant, la vente intégrale d’un ou de plusieurs des secteurs d’activités segmentés doit être préférée à un simple transfert de la majorité des droits de vote («50 % plus une action»). Le simple transfert de la majorité des droits de vote à un nouvel acquéreur n’est permis qu’en l’absence totale de soumissions pour la reprise intégrale d’un ou de plusieurs des secteurs d’activités segmentés. Bien qu’un transfert intégral des droits de vote soit la solution privilégiée, la Commission a admis que des scénarios de remplacement comme le transfert de la majorité des voix et la consolidation des Landesbanken (banques publiques régionales, ci-après les «banques régionales») puissent être nécessaires en Allemagne, eu égard aux impondérables qui caractérisent actuellement les marchés financiers et aux vaines tentatives de modifier la structure de l’actionnariat de la WestLB. La Commission n’a aucune objection à l’encontre d’une restructuration des banques à un échelon supérieur et accepte la mise en œuvre du plan proposé dans le contexte de la restructuration du secteur bancaire régional en Allemagne. La Commission estime toutefois nécessaire qu’un expert (trustee) soit désigné pour contrôler la régularité de cette mise en œuvre, également dans le cas où un scénario de remplacement serait retenu pour le transfert de propriété.

    (32)

    Pour faciliter la vente intégrale ou des différentes parties de la WestLB, le plan de restructuration prévoit des mesures visant à une compression des coûts et à un élagage de la banque. Dans ce contexte s’inscrivent en particulier la vente de participations et la fermeture de différents établissements. Dans le cadre de la réduction des coûts et des mesures d’élagage, toutes les participations importantes doivent être vendues afin de pouvoir financer les mesures de restructuration. Cette cession doit s’effectuer en deux tranches: la première, comprenant la Weberbank, à raison de […] et de […] devant être clôturée avant la fin [février-mai] 2010 (12), et la seconde, composée de […] et de […], avant la fin [février-mai] 2011 (13).

    (33)

    En outre, en Allemagne où la WestLB dispose de onze établissements, cinq d’entre eux (Bielefeld, Münster, Dortmund, Cologne, Mayence) seront fermés au plus tard en […] 2010 (14), dans le but de réduire les coûts et de réduire la taille de la banque. En dehors de l’Allemagne, la banque réduira, avant le […] 2010, au plus tard (15), à sept le nombre de ses établissements qui actuellement dépasse la trentaine (16).

    (34)

    Aux termes du plan de restructuration, les mesures d’élagage se présentent comme suit:

    comparé au bilan de l’état financier de 2007, le total du bilan connaîtra une réduction de 25 % au 31 mars 2010, et de 50 % à la fin mars 2011 (17). Dans l’absolu, le bilan épuré passera ainsi de [200-280] milliards EUR nets à [150-250] milliards EUR nets au 31 mars 2010 puis à [80-180] milliards EUR nets au 31 mars 2011,

    en outre, par rapport à l’état financier de 2007, le volume des actifs pondérés en fonction des risques devra être réduit de 25 % au 31 mars 2010, et de 50 % au 31 mars 2011. Les actifs pondérés en fonction des risques passeront par conséquent de 104 à 78 milliards EUR au 31 mars 2010, puis à 52 milliards EUR au 31 mars 2011,

    il est prévu que ces objectifs soient de préférence atteints en vendant ou en se séparant d’une série d’actifs qui, auparavant, étaient regroupés dans un portefeuille dit «exit portfolio».

    (35)

    En dehors de la réduction des coûts et des mesures d’élagage, le plan de restructuration prévoit également pour toutes les activités une réorientation profonde et une diminution des risques. Dans ce contexte s’inscrivent notamment les mesures suivantes:

    création de trois secteurs clés séparés avec segmentation organisationnelle de toutes les activités commerciales,

    liquidation des activités de gestion de portefeuilles d’investissements dans l’objectif d’un abandon total,

    réduction nette du volume des affaires dans le domaine couvrant les financements structurés, financement de projets internationaux compris (global origination), et restriction des activités à certains secteurs sélectionnés,

    réduction des activités sur les marchés financiers internationaux aux opérations de base pour le compte de clients.

    (36)

    Dans le cadre de la division des activités en trois secteurs clés séparés, la WestLB procèdera à une déconcentration de toutes les activités commerciales avant la fin octobre 2009 en créant les unités suivantes tenues de s’abstenir de toute acquisition d’activités additionnelles ou de tout regroupement visant à une croissance externe:

    services bancaires dits «de base»,

    entreprises de taille moyenne et coopération avec les caisses d’épargne partenaires (Verbund/Mittelstand),

    marché des capitaux, services aux entreprises clientes et services de financement structuré.

    (37)

    Dans le cadre de l’abandon des activités de gestion d’investissements, la WestLB suspendra toutes les opérations pour son propre compte et ne réalisera plus aucune opération de «relative value» et d’arbitrage (18); les activités commerciales pour le compte de clients seront restreintes aux établissements de Düsseldorf, New York, Londres et Hong Kong.

    (38)

    Jusqu’à clôture de la vente de la WestLB, le volume des activités sur le marché des capitaux au bilan des exercices 2009, 2010 et 2011 sera limité aux chiffres suivants: [70-100] milliards EUR, au 31 décembre 2009; [60-90] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et [50-80] milliards EUR, au 31 décembre 2011.

    (39)

    En outre, dans le cadre de la réduction des activités sur le marché des capitaux, le volume des actifs pondérés en fonction des risques imputable à de telles activités sera limité comme suit, jusqu’à clôture de la vente de la WestLB: [10-25] milliards EUR, au 31 décembre 2009, [5-25] milliards EUR, au 31 décembre 2010 et [5-25] milliards EUR, au 31 décembre 2011.

    (40)

    Dans le but de réduire les activités aux entreprises clientes et les financements structurés (secteur «marché des capitaux, services aux entreprises clientes et services de financement structuré»), le volume des affaires respectivement enregistré au bilan des exercices 2009, 2010 et 2011 sera limité comme suit, jusqu’à clôture de la vente de la WestLB: [20-40] milliards EUR, au 31 décembre 2009; [15-35] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et [10-30] milliards EUR, au 31 décembre 2011.

    (41)

    Par ailleurs, toujours dans le but de réduire les activités aux entreprises clientes et les financements structurés (secteur «marché des capitaux, services aux entreprises clientes et services de financement structurés»), le volume des actifs pondérés en fonction des risques imputable à de telles activités sera limité comme suit, jusqu’à clôture de la vente de la WestLB: [30-60] milliards EUR, au 31 décembre 2009; [20-50] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et [20-50] milliards EUR, au 31 décembre 2011.

    (42)

    Les actionnaires assumeront la gestion de toutes les autres activités et unités ainsi que celle des établissements ayant le statut de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation qui n’auront pas pu être vendus au 31 décembre 2011. Toutes les modifications apportées au plan de restructuration du 8 août 2008 ont été discutées avec la Commission, acceptées par l’Allemagne et soumises à nouveau à la Commission le 30 avril 2009 sous la forme d’un avenant modifiant le plan de restructuration. Officiellement, toutefois, le plan modifié n’a pas encore été confirmé par trois des cinq associés de la WestLB. Par conséquent, bien que le plan de restructuration ait été accepté par l’Allemagne et les actionnaires, il est encore impossible de considérer qu’il présente un caractère contraignant. Au cours de la procédure, la Commission a constaté que les actionnaires n’étaient pas en mesure de respecter le calendrier initialement prévu pour la mise en œuvre d’un plan de restructuration et que le déroulement du processus décisionnel retardait la procédure. C’est pourquoi, la Commission estime nécessaire de subordonner sa décision à certaines conditions.

    (43)

    Compte tenu de la complexité du plan de restructuration proposé et de la brièveté de son délai d’exécution, la Commission considère qu’il est indispensable que la restructuration soit supervisée par un expert (trustee) qui tiendra la Commission au courant de toutes les mesures entreprises. La nomination d’un expert est d’autant plus importante que la Commission accorde une certaine flexibilité aux acteurs en ce qui concerne l’échéancier de l’exécution des mesures. La vente des participations doit en principe être clôturée avant [(février-mai)] 2010, mais un moratoire pourra toutefois être accordé si la WestLB prouve que la vente n’aurait été possible qu’à un prix inférieur à la valeur comptable. La décision prévoit en outre des options comme une vente de gré à gré ou une consolidation des banques régionales en Allemagne, en autorisant ainsi des exceptions par rapport à une procédure d’adjudication par appel d’offres. La tâche de l’expert précité serait de superviser l’exécution du plan de restructuration, de rendre compte à la Commission des décisions prises au cours de la période de restructuration, dans les limites de flexibilité admises, et de faciliter la communication entre les acteurs et la Commission.

    3.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE SUR LA DÉCISION D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN

    (44)

    En réponse à la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Allemagne lui a transmis un avis sur l’appréciation de la mesure au regard de la réglementation relative aux aides d’État.

    (45)

    Contrairement à la Commission, L’Allemagne estime que pour le calcul du montant de l’aide, seule la date à laquelle la garantie générale a été constituée et rendue publique revêt un caractère déterminant, et non la date postérieure à laquelle la structure temporaire a été transformée en une structure permanente.

    (46)

    Au sujet des caractéristiques de la garantie générale, l’Allemagne argue que le passage de la structure provisoire à une forme permanente est sans importance. À son avis, le critère appliqué par la Commission dans le cadre de l’autorisation de la mesure, à savoir sa réversibilité, serait satisfait, même en l’absence de toute limitation dans le temps de la garantie générale.

    (47)

    Quant au montant de l’aide d’État, l’Allemagne argue que l’élément d’aide contenu dans une garantie en faveur d’une entreprise en difficulté n’est égal au montant effectivement couvert par cette garantie qu’en cas de risque très probable d’une défaillance totale. Or, le montant de la perte calculée, que ce soit sur la base des calculs de la WestLB, tels que soumis à la BaFin et à la Deutsche Bundesbank en décembre 2007 et en janvier 2008, qui dégageaient un montant nominal de la perte attendue pour le portefeuille à la fin janvier 2008 de […] millions EUR, ou sur la base de ceux de Morgan Stanley de février 2008 qui parvenaient à un résultat nettement plus élevé d’environ […] milliards EUR, était nettement en deçà du montant nominal de 5 milliards EUR et ne permettait donc pas de conclure à une défaillance totale très probable de la banque. En outre, les calculs de la WestLB reposaient déjà sur un scénario «bad case», étant donné que le classement de tous les instruments évalués avaient été dégradés de deux crans par rapport à la notation réelle. Selon l’Allemagne, l’expertise de Morgan Stanley était par contre beaucoup trop pessimiste en prévoyant une baisse de quatre crans, entre autres hypothèses.

    (48)

    En ce qui concerne les bases juridiques, l’Allemagne avance qu’en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point b, du traité CE, l’aide d’État devrait être déclarée compatible au marché commun, étant donné qu’au moment de son octroi, une perturbation grave affectait l’ensemble de l’économie et que la garantie générale accordée à la WestLB, en tant que banque d’importance systémique, permet également d’apporter un remède à une telle perturbation. En outre, cette mesure serait appropriée, nécessaire et proportionnelle.

    (49)

    S’agissant de la compatibilité de l’aide avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c, du traité CE, l’Allemagne explique que le plan de restructuration ne prévoit pas seulement des mesures d’amélioration supplémentaires, mais également une réduction considérable des opérations de la WestLB pour son propre compte, ainsi qu’une nette amélioration de son profil de risque et une stabilisation des rendements.

    (50)

    Pour finir, l’Allemagne avance également que les mesures prévues dans le but d’empêcher de potentielles distorsions de la concurrence ne sont pas nécessaires au rétablissement d’une rentabilité à long terme et que, par rapport à l’aide d’État reçue, le coût total de ces mesures est nettement plus élevé que celui envisagé dans des cas similaires comme le Crédit Lyonnais II (19), le Banco di Napoli, le Crédit Foncier de France, la Société Marseillaise de Crédit, la BAWAG P.S. K. (20), la Bankgesellschaft Berlin (21) et l’IKB (22).

    4.   APPRÉCIATION AU REGARD DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX AIDES D’ÉTAT

    4.1.   Existence d’une aide d’État

    (51)

    Il convenait en premier lieu de vérifier si la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE qui définit en tant que telle les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

    (52)

    La Commission note que la garantie générale s’inscrit dans le prolongement de la mesure d’aide au sauvetage accordée par les actionnaires. Comme déjà établi dans la décision du 30 avril 2008, la garantie générale constitue une aide d’État, ce que l’Allemagne ne conteste pas.

    4.2.   Le montant de l’aide

    (53)

    La Commission ne saurait partager l’avis de l’Allemagne selon lequel le montant de l’aide doit être calculé sur la base des pertes à attendre.

    (54)

    S’agissant de la méthodologie, la Commission confirme tout d’abord que la garantie générale a été autorisée en raison de sa réversibilité en tant qu’aide au sauvetage. La garantie générale devant toutefois être convertie en une structure permanente, le montant de l’aide doit donc être recalculé au cours de la phase de restructuration. Or, bien que dans la décision d’ouverture, l’Allemagne ait été invitée à transmettre une nouvelle évaluation des pertes à attendre, elle ne l’a pas fait, et ce, en dépit du fait que des données plus récentes étaient disponibles et que la bénéficiaire aurait pu les transmettre. L’expertise de Morgan Stanley qui fait état d’une perte nettement plus élevée d’environ […] milliards EUR montre à quel point les résultats des calculs peuvent être différents en fonction de la méthode et des hypothèses qui leur sont sous-jacentes.

    (55)

    La Commission se permet en outre de rappeler que dans sa décision concernant la Sachsen LB (23), elle était parvenue à la conclusion qu’en raison des impondérables présentés par la situation sur le marché financier, un investisseur opérant en économie de marché envisagerait au moins un scénario pessimiste en ce qui concerne les pertes à attendre. La Commission ne saurait donc partager l’avis de l’Allemagne lorsqu’elle allègue que les hypothèses différentes de l’expertise de Morgan Stanley sont trop pessimistes et que la WestLB a déjà tenu compte d’un scénario «bad case», car un effet sensible sur les pertes attendues apparaît seulement lorsqu’on retient une notation plus basse. Cette conclusion concorde du reste avec la décision concernant l’affaire de la Bankgesellschaft Berlin (24).

    (56)

    En outre la Commission estime qu’en l’espèce, la garantie de 5 milliards EUR, grâce à laquelle la Banque a pu éliminer de son bilan le portefeuille de 23 milliards EUR, est assimilable à une injection de capitaux, en raison de ses effets et de ses caractéristiques. Le montant de l’aide correspond par conséquent au capital qui aurait été nécessaire pour pouvoir stabiliser le portefeuille en question (25).

    (57)

    Selon la pratique bien établie de la Commission (26), en vertu de la jurisprudence constante, et conformément à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (27), l’élément d’aide contenu dans une garantie en faveur d’une entreprise en difficulté peut être aussi élevé que le montant effectivement couvert par la garantie (soit 5 milliards EUR, en l’espèce).

    (58)

    Conformément au point 39 de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (28) (ci-après la «communication concernant le traitement des actifs dépréciés»), le montant de l’aide correspond à la différence entre la valeur de cession des actifs (qui se fonde, en principe, sur leur valeur économique réelle) et le prix du marché. C’est pourquoi, les actifs devraient, si possible, être évalués sur la base de leur valeur de marché courante. Or, le marché des actifs en portefeuille étant, selon les informations de l’Allemagne, pratiquement complètement asséché, il est impossible de déterminer une valeur de marché au sens de la communication précitée, puisqu’un marché n’existe pas. Il convient donc pour cette raison de partir du principe que le montant de l’aide correspond au montant de la garantie (soit 5 milliards EUR).

    (59)

    De plus, avec [(0,2-1,0)] %, la commission d’aval prévue est nettement inférieure à la rémunération qu’un investisseur opérant en économie de marché escompterait conformément à la communication concernant le traitement des actifs dépréciés (29).

    (60)

    La valeur économique de l’aide est donc nettement supérieure aux pertes attendues que l’Allemagne a estimées et au montant calculé par Morgan Stanley s’élevant à […] milliards EUR. Compte tenu de tout ce qui précède, le montant de l’aide d’État correspondra en toute probabilité à la valeur nominale de la garantie de 5 milliards EUR.

    4.3.   Base juridique de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun

    (61)

    Dans la décision d’ouverture, la Commission, après avoir établi que la compatibilité de la mesure en cause doit être appréciée sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, avait en outre examiné la question d’une appréciation de cette mesure sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, selon lequel une aide d’État peut être considérée comme compatible avec le marché commun lorsqu’elle est destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Dans ce contexte, elle avait constaté qu’au moment de l’octroi de l’aide en faveur de la WestLB, la crise sur le marché des subprimes n’avait pas encore conduit à une perturbation sérieuse de l’économie au sens de la disposition précitée. De plus, l’Allemagne ne lui avait fourni aucune preuve qui aurait montré que le refus d’accorder une aide d’État à la WestLB aurait entraîné une perturbation considérable de l’économie.

    (62)

    Dans l’intervalle, toutefois, la Commission a confirmé, dans trois communications (30) et dans le cadre de l’autorisation des mesures d’aide au sauvetage du gouvernement allemand (31), qu’une perturbation considérable menace l’économie allemande et que les mesures de soutien en faveur des banques sont propres à y remédier. La mesure prévue doit donc être appréciée sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE.

    (63)

    Comme exposé dans les trois communications arrêtées par la Commission en liaison avec la crise financière actuelle (32), les mesures d’aide prises en faveur des banques dans le contexte de la crise financière actuelle doivent être appréciées à la lumière des principes énoncés dans les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration et en tenant compte des caractéristiques particulières d’une crise systémique frappant les marchés financiers (33). Aux termes de ces lignes directrices, des aides d’États ne peuvent être autorisées que si les conditions suivantes sont réunies: une restructuration profonde de l’établissement en cause doit avoir lieu aux fins de rétablir sa viabilité, le bénéficiaire de l’aide doit participer de façon appréciable aux coûts de restructuration et des mesures doivent être prises aux fins de compenser toute distorsion potentielle de la concurrence. Par conséquent, ces lignes directrices constituent également le cadre approprié pour l’appréciation de la restructuration de la WestLB dans le contexte de la crise. Toutefois, au vu des caractéristiques et de l’ampleur de la crise actuelle, des aspects spécifiques additionnels liés aux conditions qui règnent actuellement sur le marché doivent également être pris en compte. Une adaptation des principes des lignes directrices s’impose donc lors de leur application à la restructuration de la WestLB dans le contexte de la crise. À cet égard, une attention toute particulière doit être accordée aux règles prévues par les lignes directrices quant à la contribution du bénéficiaire de l’aide. Compte tenu de la dette extérieure de la WestLB […], il lui sera en effet pratiquement impossible de satisfaire à l’objectif de 50 % que ces règles prévoient. La Commission conçoit de plus qu’il pourrait être inopportun en temps de crise systémique sur les marchés financiers d’exiger une contribution exactement quantifiée de la part des bénéficiaires d’une aide. En outre, il conviendra éventuellement de reconsidérer la forme et l’exécution des mesures prises pour limiter les effets de distorsion de la concurrence dans la mesure où, en raison des circonstances du marché, la WestLB aura vraisemblablement besoin de plus de temps pour leur réalisation.

    (64)

    Comme établi dans deux des communications adoptées dans le cadre de la crise financière actuelle, l’ampleur des mesures de restructuration nécessaires pour rétablir la viabilité de la WestLB devra, d’une part, être directement proportionnel à l’ampleur et au montant de l’aide d’État qui lui a été accordée, et d’autre part, en relation avec la solidité du modèle commercial de la banque (34).

    4.4.   Appréciation de la compatibilité de l’aide sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE

    (65)

    L’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE exige un examen de la question de savoir si, conformément aux lignes directrices, les conditions suivantes nécessaires à l’autorisation des aides d’État à la restructuration sont réunies: (i) l’aide doit être fondée sur un plan de restructuration qui doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de la société, (ii) elle doit être limitée à la durée et au montant minimal nécessaire et le bénéficiaire de l’aide doit participer de façon appréciable à la couverture des coûts de la restructuration, (iii) l’aide ne doit pas fausser la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. À cet égard, la Commission peut imposer des conditions au bénéficiaire de l’aide.

    4.4.1.   Retour à la viabilité à long terme

    (66)

    En vertu du point 34 des lignes directrices, l’octroi d’une aide d’État doit être subordonné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration, qui doit être validé par la Commission pour toutes les aides individuelles. La Commission doit par ailleurs examiner si le plan de restructuration permettra en toute hypothèse de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise. Le plan de restructuration doit être limité dans le temps et reposer sur des hypothèses réalistes. Il doit décrire les circonstances qui ont entraîné les difficultés de l’entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont adaptées. En outre, il doit permettre à l’entreprise d’accomplir une transition vers une nouvelle structure qui lui offre des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de voler de ses propres ailes. Cela signifie qu’à travers le plan de restructuration, l’entreprise doit ensuite être en mesure de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financière, et de réaliser des rendements qui lui permettent d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces.

    (67)

    Pour apprécier l’aide en cause, la Commission s’est appuyée sur les informations qui lui ont été présentées par l’Allemagne, à savoir, entre autres, sur le plan de restructuration et sur les modifications profondes de ce plan que l’Allemagne lui a transmises avec un calendrier précis pour la vente de certains actifs, au cours d’une phase ultérieure de la procédure d’examen, après les entretiens tenus dans ce contexte.

    (68)

    Dans sa décision d’ouverture, la Commission doutait de pouvoir considérer le dossier transmis initialement par l’Allemagne en tant que plan de restructuration approprié au sens des points 32 à 51 des lignes directrices. Elle estimait en outre que les difficultés à laquelle la WestLB se trouvait confrontée étaient, entre autres, dues à la structure de l’actionnariat de la banque et aux conflits d’intérêts entre les actionnaires. Aussi, considère-t-elle que la restructuration de cet actionnariat, telle que prévue avant le 31 décembre 2011 sur la base d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non-discriminatoire, est d’une importance cruciale pour résoudre les difficultés rencontrées par la banque et lui assurer un développement économique positif.

    (69)

    La WestLB et ses actionnaires ont accepté ce point de vue et se sont tout d’abord engagés à préciser cette restructuration de l’actionnariat sous la forme d’une déclaration d’intention, par exemple, devant être présentée à titre de preuve avant le 31 décembre 2008. Sur la demande de l’Allemagne, ce délai a été prolongé au 31 mars 2009. Les progrès réalisés dans ce contexte à la fin février 2009 sont consignés dans un rapport intermédiaire présenté le 27 février 2009 par l’Allemagne (35). L’approche privilégiée consistait en une fusion de la WestLB avec une autre banque régionale, à savoir la Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), en créant ainsi un groupe transrégional consolidé portant la désignation de «Landesbank Mitte» (banque régionale du centre). En tant que mesure complémentaire, il était en outre proposé d’intégrer dans ce groupe la Dekabank Deutsche Girozentrale. Aucune de ces deux options n’a toutefois pu aboutir, et ce pour diverses raisons, parmi lesquelles s’inscrivent notamment les conflits d’intérêts entre les actionnaires de la WestLB. Les caisses d’épargne et le Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie poursuivent parfois des intérêts diamétralement opposés, ce qui démontre non seulement le bien-fondé de l’avis exprimé à cet égard par la Commission dans sa décision d’ouverture, mais également l’importance cruciale que revêt la modification de l’actionnariat pour rétablir la viabilité de la banque à long terme.

    (70)

    Comme la première tentative de privatisation de la WestLB s’était enlisée, la Commission souhaitait être suffisamment convaincue que le plan de restructuration présenté permettrait de rétablir la viabilité de la banque.

    (71)

    Outre des informations détaillées sur les mesures prévues, le plan modifié englobe à présent différentes mesures importantes comme la réduction de la somme au bilan et une réduction de près de 50 % du volume des actifs pondérés en fonction des risques ainsi que la vente intégrale ou de différentes parties de la banque par le biais d’une procédure d’appel d’offres ouverte, la vente de presque toutes les filiales, y compris celle de la Westdeutsche ImmobilienBank, et la fermeture de la majorité des établissements de la banque.

    (72)

    La vente de la banque doit être clôturée avant le 31 décembre 2011. À cet effet, les actionnaires de la WestLB disposent d’un délai jusqu’au 31 août 2010 pour lancer un appel d’offres ouvert, transparent et non-discriminatoire; un contrat de vente avec l’acquéreur doit avoir été conclu en [juin-octobre] 2011 au plus tard, de manière à ce que la vente puisse produire ses effets à partir du 1er janvier 2012. L’objectif prioritaire consiste en un transfert intégral des droits de votes. Toutefois, compte tenu des impondérables sur les marchés financiers et de l’échec des tentatives antérieures de modification de l’actionnariat, la Commission a accepté des solutions alternatives comme le transfert de la majorité des droits de vote. Bien qu’en Allemagne la consolidation des banques régionales soit jusqu’à présent restée sans succès, la Commission ne s’oppose pas à une telle restructuration des banques et à une exécution du plan de restructuration dans un contexte plus large couvrant l’ensemble du secteur bancaire régional allemand. La modification de l’actionnariat sera supervisée par un expert qui sera nommé par la WestLB avec l’accord de la Commission.

    (73)

    La vente de la banque sera, d’une part, facilitée par la segmentation préalable des différentes activités commerciales et leur reclassement dans trois secteurs clés qui, dans le cadre d’un appel d’offres, seront proposés à la vente tant sous la forme d’un bloc que d’unités séparées; d’autre part, par rapport au niveau de l’état financier de l’exercice 2007, la taille du bilan ainsi que le volume des actifs pondérés en fonction des risques de la WestLB connaîtront une réduction de 25 %, au 31 mars 2010, et de 50 %, au 31 mars 2011.

    (74)

    L’examen a en outre confirmé que la WestLB a réorienté ses activités commerciales. Elle s’est retirée des affaires déficitaires comme la gestion des investissements et les activités pour compte propre qui avaient déclenché la crise et elle se concentre à présent à nouveau sur les opérations pour le compte de clients. Le plan de restructuration modifié de la WestLB prévoit qu’en abandonnant vingt de ses établissements et filiales, la banque recentrera ses activités en Rhénanie-du-Nord – Westphalie et en Allemagne où elle focalisera à nouveau ses opérations sur les secteurs clés suivants: «services bancaires dits de base», «entreprises de taille moyenne et coopération avec les caisses d’épargne partenaires» (Verbund/Mittelstand) et «marché des capitaux, services bancaires aux entreprises clientes et services de financement structuré». La distance prise vis-à-vis des opérations à risque élevé et le retour à des opérations moins volatiles comme les services bancaires de base et la coopération avec les caisses d’épargne, les clients privés et les moyennes entreprises permettront d’augmenter la part des opérations viables dans la palette des activités de la WestLB, en contribuant à assurer le retour de la banque à une viabilité à long terme. La Commission constate que dans le plan de restructuration modifié, la WestLB s’est distanciée de sa stratégie antérieure en ce qui concerne un grand nombre de points essentiels. Le plan de restructuration constitue ainsi une modification substantielle de l’approche antérieure qui s’était avérée insuffisante à long terme.

    (75)

    La Commission prend également note des mesures de réduction des coûts dont la réalisation est prévue pour la fin de l’année 2010. En outre, la WestLB a adopté des mesures permettant une amélioration de la gestion des risques et, partant, de son profil de risque. Après examen des hypothèses qui sous-tendent le plan de restructuration, la Commission n’a aucune raison de douter de leur caractère réaliste. Elle estime par conséquent que le plan de restructuration modifié démontre clairement que la WestLB pourra rétablir sa viabilité à long terme.

    4.4.2.   Limitation de l’aide au minimum nécessaire

    (76)

    Les doutes exprimés quant à la restriction de l’aide au minimum nécessaire ont pu être éliminés. La Commission peut à présent conclure que l’aide est limitée au minimum et que sa bénéficiaire contribuera de manière appréciable à la couverture des coûts de restructuration. Dans ce contexte, elle juge nécessaire d’accepter que l’objectif d’une contribution propre de 50 %, tel que prescrit au point 44 des lignes directrices, soit dans le cadre de leur application à la restructuration de la WestLB ajusté au regard de la crise actuelle.

    (77)

    La Commission part du principe que, pour autant que les circonstances actuelles le permettent, la banque assumera elle-même les coûts de restructuration grâce à la vente d’actifs et de filiales. Ces ventes ont un double effet, à savoir: d’une part, une diminution du volume des actifs pondérés en fonction des risques, et par conséquent, un déstockage de capitaux et une augmentation du ratio de capitalisation, et d’autre part, un apport de liquidités qui pourront être utilisées pour le financement de la restructuration ou pour renflouer la base de liquidités disponible (36). Certains de ces apports en capitaux ont déjà été réalisés, d’autres le seront prochainement. Or, même en faisant abstraction des apports en capitaux qui ne pourront être réalisés qu’après 2011 et en se basant sur l’hypothèse prudente que le produit de toutes les ventes prévues n’atteindra probablement pas le niveau escompté, la Commission parvient à la conclusion que la contribution propre de la banque peut être considérée comme étant appréciable.

    (78)

    Abstraction faite de l’ajustement du taux de contribution propre, la Commission continue à exiger que les actionnaires participent aux coûts de restructuration avec une contribution aussi élevé que possible (c’est-à-dire qu’un partage des charges doit être garanti). Cela signifie que les investisseurs apportant du capital hybride doivent également participer à la restructuration de la banque. La Commission considère que, lorsque des aides d’État ont été accordées, une dissolution de réserves de capitaux pour pouvoir payer des intérêts aux porteurs de titres de capital hybride et éviter leur participation aux pertes pose des problèmes, pour deux raisons: en premier lieu, une limitation de l’aide d’État au minimum nécessaire apparaît alors difficile. Or, le principe de la limitation de l’aide à un minimum est un principe général de la politique en matière d’aide d’État. La dissolution de réserves pour payer les intérêts sur le capital hybride constitue un prélèvement direct sur le capital propre ce qui a pour effet de rehausser le montant nécessaire à la recapitalisation et, partant, le montant de l’aide. En second lieu, une telle mesure viole le principe du partage des charges en augmentant la probabilité d’un aléa moral. Tout paiement d’intérêts sur capital hybride, en dépit d’obligation légale à ce sujet, protège les porteurs de tels titres des conséquences liées aux pertes en leur évitant une exposition à part entière aux risques qu’ils ont pris en investissant dans des instruments risqués et mieux rémunérés, compte tenu du risque. Les instruments de capital hybride participent en outre aux pertes. La Commission exige par conséquent que le paiement d’intérêts au titre de tels instruments soient interdits en cas de pertes, jusqu’à clôture de la vente de la WestLB et, par ailleurs, que les instruments de capital hybride participent aux pertes, même si la banque présente une perte au bilan sans dissolution des réserves de capitaux. Cette exigence vaut d’autant plus en l’espèce que la WestLB doit être vendue et que la confiance des investisseurs dans les actionnaires actuels ne revêt aucune importance particulière (37).

    (79)

    La Commission considère donc que la contribution propre de la WestLB aux coûts de restructuration correspondra au maximum possible, même s’il est probable que le taux de 50 % ne soit pas atteint.

    4.4.3.   Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

    (80)

    Les points 35 à 39 des lignes directrices disposent que des mesures doivent être prises pour que les effets défavorables de l’aide sur les concurrents soient réduits au minimum. Cette condition d’autorisation conduit normalement l’entreprise à limiter ou à réduire sa présence aux marchés des produits en cause en abandonnant certaines capacités de production ou filiales ou en réduisant ses activités commerciales. Les lignes directrices recommandent en outre que le degré de limitation ou de réduction soit proportionnel aux effets de distorsion causés par l’aide.

    (81)

    À la suite de son examen, la Commission est parvenue à la conclusion que les mesures prévues seront suffisantes pour réduire au miminum possible tout effet négatif sur la concurrence.

    (82)

    La Commission constate que la WestLB se retire actuellement du secteur de la gestion des investissements et qu’elle réduit considérablement le volume de ses affaires dans deux domaines où elle exerçait des activités très lucratives, à savoir les financements structurés et les opérations sur le marché des capitaux.

    (83)

    La Commission estime que, pour rétablir la rentabilité de la banque il est non seulement nécessaire que celle-ci se retire des activités de gestion des investissements, mais également indispensable qu’elle réalise environ la moitié de l’ensemble des mesures d’élagage prévues En vertu du point 40 des lignes directrices, de telles mesures ne peuvent pas être reconnues comme contreparties visant à limiter les distorsions de la concurrence. Néanmoins, force est de constater que la distance prise par la WestLB par rapport au secteur de la gestion des investissements, même si elle ne peut être considérée comme une mesure visant à atténuer les distorsions de la concurrence, se répercute sur la taille de la banque et sur ses activités commerciales.

    (84)

    Le total au bilan de la WestLB sera réduit de 25 % au 31 mars 2010 et de 50 % au 31 mars 2011 Parallèlement, le volume des actifs pondérés en fonction des risques diminuera de 25 % à la fin mars 2010 et de 50 % à la fin mars 2011.

    (85)

    La Commission considère que la réduction du réseau des activités à six succursales en Allemagne et à sept établissements à l’étranger, l’abandon des opérations réalisées pour compte propre et les restrictions prévues au niveau opérations commerciales pour le compte de clients constituent des contreparties appropriées pour atténuer les distorsions de la concurrence.

    (86)

    Le plan de restructuration prévoit également des mesures visant à une compression des coûts et à une réduction de la taille de la banque. Parmi ces mesures, la Commission note que toutes les participations dans les filiales seront cédées; cette cession devant s’effectuer en deux tranches: la première, qui englobe 16 filiales, sera vendue avant la fin [février-mai] 2010 (38), et la deuxième, qui se compose des participations dans trois filiales, le sera d’ici la fin [février-mai] 2011.

    (87)

    Dans les domaines clés de la WestLB, à savoir: financement structuré, services aux entreprises clientes et marché des capitaux, le plan prévoit également une restriction du développement des activités, en termes de nouvelles opérations comme au niveau de la somme au bilan (volume des actifs pondérés en fonction des risques).

    (88)

    Dans l’ensemble, les mesures compensatoires sont proportionnelles aux effets de distorsion de la concurrence entraînés par l’aide d’État en faveur de la WestLB en assurant une réduction maximale possible de ces effets.

    5.   CONCLUSIONS

    (89)

    La mesure prévue constitue une aide à la restructuration qui peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b, du traité CE, dans la mesure où les conditions imposées sont réunies.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’aide d’État sous la forme d’une garantie d’un montant de 5 milliards EUR que l’Allemagne entend accorder en faveur la WestLB AG (WestLB) est, sous réserve de la satisfaction aux conditions énumérées à l’article 2 et en annexe, compatible avec le marché commun.

    Article 2

    1.   Le plan de restructuration de la WestLB transmis par l’Allemagne le 8 août 2008 et modifié en dernier lieu en conformité avec la communication de l’Allemagne du 30 avril 2009, doit être intégralement mis en œuvre avec toutes les conditions reproduites en annexe et conformément au calendrier indiqué.

    2.   Pour autant que cela soit nécessaire, en raison d’un prolongement de la crise actuelle sur les marchés financiers, par exemple, et sur demande dûment motivée de l’Allemagne, la Commission peut

    a)

    accorder une prolongation des délais fixés en annexe; ou

    b)

    dans des cas exceptionnels, renoncer à l’une ou plusieurs des conditions reproduites en annexes, les modifier ou les remplacer.

    Si l’Allemagne souhaite la prorogation d’un délai, elle adresse une demande dûment motivée à cet effet à la Commission au moins deux mois avant l’expiration de ce délai.

    Article 3

    L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre pour s’y conformer.

    Article 4

    La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

    L’Allemagne est invitée à envoyer immédiatement une copie de la présente décision au bénéficiaire de l’aide.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2009.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 322 du 17.12.2008, p. 16.

    (2)  JO C 189 du 26.7.2008, p. 3.

    (3)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    (4)  Voir la note 1 de bas de page.

    (5)  L’Anstaltslast conférait aux établissements de crédit des droits vis-à-vis de leurs actionnaires, tandis qu’au titre de la Gewährträgerhaftung, les créanciers des établissements de crédit bénéficiaient de droits vis-à-vis des actionnaires. À la suite du premier des accords précités, conclu le 17 juillet 2001, il avait été prévu, conformément à une réglementation relative à la protection des droits acquis («grandfathering»), que pour une période transitoire commençant à courir le 19 juillet 2001 et expirant le 18 juillet 2005, les nouvelles dettes seraient encore couvertes au titre de la Gewährträgerhaftung, dans la mesure où leur échéance ultime n’allait pas au-delà du 31 décembre 2015. Pour de plus amples détails à ce sujet, voir l’affaire relative à l’aide d’État E 10/2000 (JO C 146 du 19.6.2002, p. 6 et JO C 150 du 22.6.2002, p. 7).

    (6)  JO C 4 du 9.1.2008, p. 1. Voir aussi http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-19-2006-WLWL-en-18.07.2007.pdf

    (7)  Voir le communiqué à la presse du 8 février 2008 consultable sur internet à l’adresse: http://www.westlb.de/cms/sitecontent/westlb/ui/en/news/newscontainer/news_2008/S_P.standard.gid-N2FkNDZmMzU4OWFmYTIyMWM3N2Q2N2Q0YmU1NmI0OGU_.html

    (8)  Cette mesure pourrait certes être considérée comme un sauvetage des actifs dépréciés (au sens de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté, JO C 72 du 26.3.2009, p. 1), mais elle se distingue d’un tel plan de sauvetage, notamment par le fait qu’en cas de transfert d’un portefeuille à la Phoenix Light, tous les actionnaires de la WestLB doivent, proportionnellement au montant de leur part respective dans cette dernière, supporter les coûts de la transaction. La mesure a ainsi un effet similaire à une injection de capitaux par les actionnaires. S’il est vrai que la WestlB est détenue par le Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie et des institutions étatiques, ceux-ci n’agissaient pas pour autant en qualité de tiers indépendants des actionnaires, mais en leur qualité d’actionnaires de la banque. Cette transaction a par ailleurs été effectuée en mars 2008, alors que la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés n’a été arrêtée qu’en février 2009. Cette communication n’est donc pas applicable.

    (9)  Informations confidentielles.

    (10)  Composition du portefeuille de 23 milliards EUR par type de titres: titres américains et européens adossés à des créances (CDO), […] milliards EUR; prêts commerciaux garantis par des droits immobiliers, […] milliards EUR; prêts à la construction de logement garantis par des droits immobiliers, […] milliards EUR; postes divers, […] milliards EUR. Évalués par S&P au 31 décembre 2007, 80 % de ces titres ont reçu la notation «AAA».

    (11)  À la mi-2004, des droits précis avaient été octroyés aux Sparkassenverbände qui, à l’époque, avaient fait l’acquisition de participations importantes.

    (12)  Dans l’hypothèse d’une vente à un prix supérieur à la valeur comptable; sinon, vente d’ici la fin 2010.

    (13)  Les filiales correspondant aux 7 établissements pouvant être maintenus à l’étranger devront être vendues à la fin 2011 dans le cadre de la vente de la WestLB.

    (14)  En Allemagne, les établissements suivants pourront être maintenus: Düsseldorf, Berlin, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart.

    (15)  Pour inciter les actionnaires à accélérer la procédure de vente, le nouveau propriétaire pourra conserver en supplément trois établissements de la WestLB si la vente est clôturée avant la fin 2010.

    (16)  Les établissements suivants pourront être maintenus: Londres, New York, Hong Kong, Moscou, Sydney, Istanbul et São Paulo.

    (17)  Exclusion faite de la valeur de marché des produits dérivés.

    (18)  Les opérations commerciales pour le compte de clients ainsi que celles généralement admises dans le cadre de la gestion du bilan continuent à être autorisées.

    (19)  Décision de la Commission du 20 mai 1998 notifiée dans l’affaire 1454/98 (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28).

    (20)  Décision de la Commission du 27 juin 2007 dans l’affaire C 50/06, (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7).

    (21)  Décision de la Commission du 18 février 2004 dans l’affaire C 327/04, (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1).

    (22)  Décision de la Commission du 21 octobre 2008, C 50/10 (non encore publiée).

    (23)  Décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l’affaire C 9/08, Sachsen LB (non encore publiée au Journal officiel): voir: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-9-2008-WLWL-en-04.06.2008.pdf.

    (24)  Décision de la Commission du 18 février 2004, dans l’affaire C 28/02 (JO L 116 du 14.5.2005, p. 1, considérant 140).

    (25)  Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

    (26)  Voir la décision de la Commission du 21 octobre 2008 concernant l’aide d’État C 50/10 (non encore publiée).

    (27)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

    (28)  JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

    (29)  Voir l’annexe IV, point II, de la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1). Si la rémunération ne correspond pas aux prescriptions de ladite communication, elle doit être accompagnée d’une profonde restructuration de la banque (voir le point 41 de la communication), comme prévue dans le cas de la WestLB. Par conséquent, la commission à payer doit être ajustée.

    (30)  Communication de la Commission – Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8); communication de la Commission – Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2); communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

    (31)  Décision de la Commission du 12 décembre 2008, dans l’affaire no 625/08, Rettungspaket für Finanzinstitute in Deutschland concernant le régime d’aides adopté par l’Allemagne en faveur des institutions financières.

    (32)  Communication de la Commission – Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8. points 10, 32 et 42); communication de la Commission – Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2. point 44); communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1. points 17, 58 et 59).

    (33)  Voir notamment la communication de la Commission — Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8. point 42);

    (34)  Voir le point 52 de la communication concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté et le point 44 de la communication relative à la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence.

    (35)  Voir l’annexe 2 de la communication de la République fédérale d’Allemagne à la Commission européenne: Rapport intermédiaire sur l’avancement des négociations de consolidation.

    (36)  Cela dépend de la valeur comptable des actifs et de l’exigibilité des obligations. Diverses décisions antérieures de la Commission reposent sur le même raisonnement; voir à ce sujet la décision du 20 décembre 2006 dans l’affaire C 44/05, Huta Stalowa Wola (JO L 112 du 30.4.2007, p. 67, considérant 71); la décision du 10 juillet 2007 dans l’affaire C 20/06, Novoles Straža (JO L 29 du 2.2.2008, p. 7); la décision du 12 septembre 2007 dans l’affaire C 54/06, Bison Bial (JO L 46 du 21.2.2008, p. 41); la décision du 4 juin 2008 dans l’affaire C 9/08, Sachsen LB, non encore publiée, et du 21 octobre 2008, dans l’affaire C 10/08, non encore publiée.

    (37)  La situation pourrait se présenter tout autrement dans les cas où le capital hybride est mis à disposition par l’État dans le cadre d’une mesure de sauvetage.

    (38)  Sous réserve de la possibilité d’une vente à un prix supérieur à la valeur comptable; dans le cas contraire, le délai prévu pour la vente de ces participations pourra être prolongé jusqu’en […] 2010.


    ANNEXE

    SUR L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

    1.1.   Toute mesure, et notamment toute aide d’État supplémentaire, nécessaire à la mise en œuvre du plan de restructuration doit, en tenant raisonnablement compte des particularités du cas WestLB, être conforme à la pratique décisionnelle et aux conditions prévues dans les communications de la Commission. Elles ne doivent ni contourner ni annuler leurs effets. Cette disposition s’applique notamment (i) à toute mise en œuvre éventuelle du plan de restructuration par transfert d’actifs dans une structure de défaisance mise en place par les actionnaires de la WestLB ayant pour finalité spécifique de liquider ces actifs, (ii) aux mesures prises par le fonds spécial «stabilisation du marché financier» (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung - SoFFin) et (iii) aux mesures destinées à assurer le refinancement de la WestLB. Toute aide d’État envisagée en faveur de la WestLB doit, avant son exécution, être notifiée séparément à la Commission.

    2.1.   Les actionnaires de la WestLB, à savoir: le Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband, le Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, le Land de Rhénanie-du-Nord, à travers sa participation directe et indirecte dans la NRW BANK, le Landschaftsverband Westfalen Lippe et le Landschaftsverband Rheinland procèdent, avant le 31 décembre 2011, à la vente intégrale ou de différentes parties de la WestLB, en se conformant aux conditions suivantes.

    2.2.   Les actionnaires de la WestLB lancent, avant le 31 août 2010, une procédure d’appel d’offres conformément aux points 6.1 à 6.7 et concluent un contrat de vente avec l’acquéreur avant le 31 août 2011, de façon à ce que la vente puisse produire ses effets à partir du 1er janvier 2012, au plus tard. Pour des raisons dûment justifiées, la Commission peut autoriser une vente de gré à gré ou une consolidation des banques régionales avant ou pendant l’exécution de la procédure d’appel d’offres.

    3.1.   En référence au bilan audité de la WestlB au 31 décembre 2007 (287 milliards EUR), la taille du bilan sera réduite au 31 mars 2010 d’un pourcentage total de 25 % et de 50 % au 31 mars 2011, abstraction faite de la valeur de marché des produits dérivés ([20-60] milliards EUR au 31 décembre 2007). La taille du bilan épuré, soit [200-280] milliards EUR, passera ainsi à un montant maximum de [150-250] milliards EUR (abstraction faite de la valeur de marché des produits dérivés), au 31 mars 2010 et de [80-180] milliards EUR (abstraction faite de la valeur de marché des produits dérivé), au 31 mars 2011.

    3.2.   En référence au volume des actifs pondérés en fonction des risques de la WestLB, tel qu’audité au 31 mars 2007, le volume des actifs pondérés en fonction des risques sera au total réduit de 25 % au 31 mars 2010, et de 50 % au 31 mars 2011. Le montant maximal des actifs pondérés en fonction des risques devra ainsi tomber à 78 milliards EUR au 31 mars 2010 et à 52 milliards EUR avant le 31 mars 2011. La Commission et l’expert (trustee) tiendront compte dans ce contexte du fait que l’évolution des actifs pondérés en fonction des risques pourra être influencée par des facteurs externes imprévisibles et échappant à tout contrôle des actionnaires de la WestLB (notation, cours du change, par exemple).

    3.3.   La réduction de la taille du bilan et des actifs pondérés en fonction des risques, telles que décrites aux points 3.1 et 3.2, repose sur l’hypothèse que le portefeuille regroupant les actifs à liquider (exit-portfolio) sera entièrement éliminé du bilan de la banque. Si cela s’avère impossible, il conviendra, en contrepartie, de réduire d’un montant comparable certains actifs et actifs pondérés en fonction des risques dans d’autres segments d’activités.

    4.1.   Les domaines d’activités clés de la WestLB seront démantelés et reclassés avant le 30 octobre 2009 dans les secteurs segmentés suivants caractérisés par une organisation opérationnelle économique transparente:

    a)

    services bancaires «de base»;

    b)

    Verbund/Mittelstand (entreprises de taille moyenne et coopération avec les caisses d’épargne partenaires);

    c)

    activités sur le marché des capitaux, services aux entreprises clientes et services de financement structuré.

    4.2.   Les différents secteurs indiqués au point 4.1 seront vendus conjointement ou séparément avant le 31 décembre 2011.

    4.3.   Jusqu’à clôture de leur vente, toute extension des activités commerciales dans les secteurs énumérés au point 4.1 est interdite que ce soit par acquisition additionnelle ou groupement avec d’autres entreprises (aucune croissance externe).

    4.4.   La vente de produits financiers aux caisses d’épargne fait partie du secteur «Verbund/Mittelstand» qui propose aux partenaires de la banque des services dans les segments d’activités «marché des capitaux», «entreprises clientes», «financement structuré» et «services bancaires de base». La […] ne fera pas partie de ce secteur, et sera vendue séparément par la WestLB avant le 31 [(février-mai)] 2010 au plus tard.

    4.5.   Les activités sur le marché des capitaux dans les différents segments du secteur «marché des capitaux/services aux entreprises clientes/service de financement structuré», sont assujetties, jusqu’à clôture de la vente, aux restrictions suivantes:

    a)

    dans le segment «marché des capitaux», le volume des affaires respectivement enregistré au bilan des exercices 2009, 2010 et 2011 ne doit pas excéder la somme de [70-100] milliards EUR, au 31 décembre 2009; de [60-90] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et de [50-80] milliards EUR, au 31 décembre 2011;

    b)

    le volume des actifs pondérés en fonction des risques, imputable au segment d’activités sur le marché des capitaux, ne doit pas excéder la somme de [10-25] milliards EUR, au 31 décembre 2009; de [5-25] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et de [5-25] milliards EUR, au 31 décembre 2011;

    c)

    la WestLB doit cesser toute activité pour compte propre, y compris les opérations de négoces cherchant à exploiter les distorsions de cours des instruments financiers («relative value trading») et les activités d’arbitrage. Les opérations commerciales pour le compte de client et celles d’usage sur le marché dans le cadre de la gestion du total du bilan continuent à être autorisées;

    d)

    les établissements de Düsseldorf, New York, Hong Kong et Londres sont les seuls à pouvoir exécuter des opérations de négoce sur le marché des capitaux.

    4.6.   Les activités dans les segments «services aux entreprises clientes/financement structuré» relevant du secteur «marché des capitaux/services aux entreprises clientes/services de financement structuré» sont, jusqu’à clôture de la vente, soumises aux restrictions suivantes:

    a)

    dans les segments «services aux entreprises clientes/service de financement structuré», le volume des nouvelles transactions respectivement enregistré au bilan des exercices 2009, 2010 et 2011 ne doit pas excéder la somme [20-40] milliards EUR, au 31 décembre 2009; de [15-35] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et de [10-30] milliards EUR, au 31 décembre 2011;

    b)

    le volume des actifs pondérés en fonction des risques, imputable aux segments d’activités «service aux entreprises clientes/service de financement structuré» ne doit pas excéder la somme de [30-60] milliards EUR, au 31 décembre 2009; de [20-50] milliards EUR, au 31 décembre 2010; et de [20-50] milliards EUR, au 31 décembre 2011;

    c)

    les établissements suivants seront fermés dans les plus brefs délais, et avant le […] 2010, au plus tard:

    Münster,

    Bielefeld,

    Cologne,

    Dortmund,

    Mayence;

    d)

    les filiales, succursales ou agences de représentation suivantes seront fermées dans les plus brefs délais, et avant le […] 2010, au plus tard:

    Toronto,

    Houston,

    Mexico,

    Madrid,

    Milan,

    Paris,

    Kiev,

    Dubai,

    Johannesburg,

    Prague,

    Shanghai,

    Singapour,

    Tokyo,

    Mumbai,

    Séoul,

    Pékin;

    e)

    si la WestLB est vendue, intégralement ou en partie, avant le 31 décembre 2010, l’acquéreur pourra conserver trois établissements supplémentaires, par rapport au nombre prévu;

    f)

    les activités en cours au moment de la fermeture des établissements énumérés au point 4.6, sous c) et d), seront transférées ou liquidées sous une autre forme appropriée;

    g)

    les établissements suivants peuvent être maintenus:

    Londres,

    New York,

    Hong Kong,

    Moscou,

    Sydney,

    Istanbul,

    São Paulo,

    Düsseldorf,

    Berlin,

    Francfort,

    Hambourg,

    Munich,

    Stuttgart;

    h)

    La création de nouveaux établissements sous la forme de filiales, de succursales ou d’agences de représentation est exclue jusqu’à clôture la vente de la WestLB.

    5.1.   Toutes les participations de la WestLB énumérées ci-après doivent être vendues intégralement dans les plus brefs délais, et au plus tard avant [(février-mai)] 2010:

    Weberbank Actiengesellschaft, Berlin

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […],

    […].

    5.2.   Si les efforts déployés par la WestLB pour vendre ses participations dans la […] et la […] n’aboutissent pas avant [(février-mai)] 2010, elles pourront être vendues conjointement avec la WestLB dans le cadre de la procédure indiquée au point 6.1.

    5.3.   Une vente des participations énumérées au point 5.1 peut être différée jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, si la WestLB prouve que le produit qui serait tiré de la vente est inférieur à la valeur comptable respective des participations enregistrée dans l’état financier de la WestLB établi conformément au code du commerce allemand (Handelsgesetzbuch) ou qu’une vente entraînerait des pertes au bilan consolidé du groupe, conformément aux normes comptables IFRS.

    5.4.   La […] sera vendue à travers une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non-discriminatoire conformément aux points 6.1 et 7, en respectant les délais fixés aux points 5.1 et 5.3.

    5.5.   Toutes les participations de la WestLB énumérées ci-après doivent être vendues intégralement dans les plus brefs délais, et au plus tard avant [(février-mai)] 2011:

    […],

    […],

    […].

    5.6.   Le produit des ventes de participations doit être entièrement utilisé pour le financement du plan de restructuration de la WestLB.

    5.7.   Le portefeuille d’opérations liées à des participations non vendues dans les délais fixés aux points 5.1 et 5.3 sera transféré ou clôturé après cette date en fonction de l’échéance de l’opération sous-jacente respective. Il ne sera procédé à aucune nouvelle opération.

    5.8.   Jusqu’à clôture de la vente, la WestLB suspend tout paiement sur des instruments de capital hybride. Ces instruments participent aux pertes même en l’absence d’une dissolution de réserves de capitaux pour couvrir la perte enregistrée au bilan de la WestLB.

    6.1.   La WestLB sera vendue, en tout ou en partie, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non-discriminatoire, en respectant les délais fixés aux points 2.1 et 2.3.

    6.2.   La procédure d’appel d’offres sera ouverte à tous les acquéreurs potentiels, nationaux et étrangers. Les conditions de vente ne doivent contenir aucune clause qui limiterait indûment le nombre des soumissionnaires potentiels ou qui serait élaborée sur mesure pour un acquéreur potentiel précis.

    6.3.   La vente doit faire l’objet d’une publicité suffisante. À cet effet, elle doit être publiée dans au moins un organe de presse international disponible dans toute la Communauté en langue anglaise. Dans la mesure où la loi l’autorise, les soumissionnaires auront directement accès à toutes les informations nécessaires dans le cadre de la procédure de «due diligence». Les acquéreurs seront sélectionnés sur la base de critères économiques.

    6.4.   L’acquéreur doit:

    a)

    être un tiers indépendant des propriétaires de la WestLB. Par tiers indépendant, on entend toute partie qui n’est pas liée à l’une des sociétés faisant partie du groupe WestLB au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission (1);

    b)

    être en mesure de satisfaire à toutes les conditions nécessaires imposées par les autorités compétentes de la concurrence ou par d’autres autorités pour l’acquisition de la participation dans la WestLB; et

    c)

    être capable, en raison de sa puissance financière, et notamment de sa notation, de garantir la solvabilité de la banque à long terme.

    6.5.   La vente intégrale des secteurs d’activités doit être préférée à un simple transfert de la majorité des voix («50 % plus une action»). Le simple transfert de la majorité des droits de vote n’est autorisé qu’en l’absence totale de soumissions pour la reprise intégrale d’un ou de plusieurs des secteurs d’activités. La Commission européenne sera informée avant l’attribution du marché et se réserve le droit de faire opposition.

    6.6.   Les conditions précédentes n’ont aucune incidence sur la possibilité prévue au point 2.2 d’une vente de gré à gré ou d’une consolidation des banques régionales avec l’accord de la Commission. Les actionnaires actuels peuvent devenir actionnaires minoritaires, à condition qu’il renonce au contrôle de la banque.

    6.7.   Les secteurs et activités qui n’ont pas été vendus dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont abandonnés définitivement au 31 décembre 2011 ou suspendus après cette date en fonction de l’échéance des opérations sous-jacentes.

    7.1.   L’application intégrale et correcte de toutes les conditions prévues doit faire l’objet d’un suivi et d’un audit détaillé par un expert disposant d’une qualification appropriée (trustee), à savoir de préférence par un contrôleur légal (Wirtschaftsprüfer). En l’espace de trois mois après notification de la décision, la WestLB soumet à la Commission une proposition de nomination d’un expert approprié indépendant (trustee). La nomination de cet expert est subordonnée à l’accord de la Commission. La Commission peut demander des explications et clarifications à l’expert. Les coûts encourus pour l’expert sont à la charge de la WestLB.

    7.2.   La Commission dispose durant toute la période nécessaire à l’exécution de la présente décision d’un accès illimité à toutes les informations requises pour assurer la supervision de cette exécution. La Commission peut demander des explications et clarifications à la WestLB. Dans le cadre de toutes les demandes en liaison avec l’exécution de la présente décision, l’Allemagne et la WestLB coopèrent étroitement avec la Commission et l’expert (trustee) agissant pour le compte de la Commission.

    7.3.   L’Allemagne doit, jusqu’en 2011, transmettre tous les ans à la Commission un rapport, élaboré en coopération avec l’expert visé au point 7.1, faisant état de l’avancement des travaux. Ce rapport devra comprendre un résumé des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration ainsi que les détails sur les ventes de participations et les fermetures de filiales, départements et établissements, conformément à la présente décision. Il devra indiquer la date de la vente ou de la fermeture, la valeur comptable au 31 décembre 2007, le prix de vente, tous les bénéfices et toutes les pertes réalisés dans le cadre de la vente ou des fermetures ainsi que les détails relatifs aux mesures de restructuration encore en suspens. Le rapport doit être transmis dans le mois suivant l’approbation de l’état financier annuel de la WestLB par le conseil de surveillance de cette dernière, et au plus tard avant le 31 mai de chaque exercice.

    SUR L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

    Dans le cadre de l’application de la clause de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 2, la Commission tiendra raisonnablement compte des conditions de l’offre et de la situation sur les marchés des capitaux.


    (1)  JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.


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