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Document 32009D0818

    2009/818/CE: Décision de la Commission du 6 novembre 2009 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application [notifiée sous le numéro C(2009) 8454] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 291 du 7.11.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/818/oj

    7.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 291/27


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2009

    modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application

    [notifiée sous le numéro C(2009) 8454]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/818/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,

    vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie en Asie du Sud-Est, en décembre 2003, causé par le sous-type H5N1 du virus hautement pathogène de l’influenza aviaire.

    (2)

    Ces mesures sont définies, en particulier, dans la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (5), dans la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages (6), dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (7) et dans la décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (8).

    (3)

    La décision 2009/6/CE de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application (9) a prolongé la période d’application des quatre décisions jusqu’au 31 décembre 2009.

    (4)

    Des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 apparaissent encore chez les volailles et les oiseaux sauvages dans des pays tiers et l’on continue de recenser des cas humains — parfois mortels — résultant d’un contact étroit avec des oiseaux infectés. Il subsiste donc un risque de propagation de la maladie des pays tiers aux États membres.

    (5)

    Par conséquent, outre la limitation du risque direct que représentent les importations de volailles, de produits à base de volaille et d’oiseaux de compagnie, il convient de maintenir les mesures de biosécurité destinées à réduire le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et de garder en place les systèmes de détection précoce dans les régions particulièrement exposées.

    (6)

    Il convient donc de maintenir les mesures établies par les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE afin de réduire le risque de transmission de la maladie.

    (7)

    Par conséquent, il y a lieu de prolonger la période d’application desdites décisions jusqu’au 31 décembre 2010.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 7 de la décision 2005/692/CE, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par le «31 décembre 2010».

    Article 2

    À l’article 4 de la décision 2005/731/CE, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par le «31 décembre 2010».

    Article 3

    À l’article 4 de la décision 2005/734/CE, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par le «31 décembre 2010».

    Article 4

    À l’article 6 de la décision 2007/25/CE, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par le «31 décembre 2010».

    Article 5

    Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    (5)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.

    (6)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 93.

    (7)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.

    (8)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 29.

    (9)  JO L 4 du 8.1.2009, p. 15.


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