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Document 32009D0140

    2009/140/CE: Décision de la Commission du 10 février 2009 concernant la non-publication de la référence de la norme EN 3-9:2006 Extincteurs d’incendie portatifs — Partie 9: Exigences additionnelles à l’EN 3-7 relatives à la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone , conformément à la directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression [notifiée sous le numéro C(2009) 666] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 48 du 19.2.2009, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/140(1)/oj

    19.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/13


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 février 2009

    concernant la non-publication de la référence de la norme EN 3-9:2006 «Extincteurs d’incendie portatifs — Partie 9: Exigences additionnelles à l’EN 3-7 relatives à la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone», conformément à la directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression

    [notifiée sous le numéro C(2009) 666]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/140/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (1), et notamment son article 6,

    vu l’avis du comité permanent institué conformément à l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 97/23/CE, les équipements sous pression et les ensembles ne peuvent être mis sur le marché et en service que s’ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

    (2)

    Les équipements sous pression et les ensembles sont réputés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la directive 97/23/CE lorsqu’ils sont conformes aux normes nationales transposant les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    (3)

    En application de l’article 6 de la directive 97/23/CE, la Suède a émis une objection formelle concernant la norme EN 3-9:2006, adoptée le 2 novembre 2006 par le Comité européen de normalisation (CEN), dont les références n’ont pas encore été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    (4)

    La Suède considère que les sections 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 et 8 de la norme EN 3-9:2006 ne satisfont pas aux exigences essentielles spécifiées dans la directive 97/23/CE.

    (5)

    En ce qui concerne la section 4 (matériaux) de la norme EN 3-9:2006, la Suède estime que seules des informations générales y sont fournies, qui ne permettent pas de définir des solutions techniques correspondant aux exigences sur les matériaux définies à l’annexe I, point 4, de la directive 97/23/CE. Le choix précis des matériaux est, dans ce contexte, un élément essentiel au respect de plusieurs exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression, selon la prescription à ce sujet du mandat M/071 confié au CEN.

    (6)

    La section 4 de la norme EN 3-9:2006 ne spécifie pas les types de matériaux à employer. La norme se borne à interdire l’utilisation de matériaux non métalliques pour les corps des organes de mise en fonctionnement et à exiger que les matériaux des pièces pouvant entrer en contact avec le contenu soient compatibles avec le contenu comme avec le matériau des autres pièces. Par conséquent, la section 4 de la norme EN 3-9:2006 ne peut, en l’absence de spécifications techniques concrètes, conférer la présomption de conformité aux exigences énoncées à l’annexe I, point 4, de la directive 97/23/CE.

    (7)

    S’agissant de la section 5 (conception) de la norme EN 3-9:2006, et plus particulièrement des sous-sections 5.1 et 5.2, la Suède estime que ces points ne comportent aucune exigence technique concernant la conception des conteneurs de CO2 en vue de garantir une résistance appropriée pour le confinement de la pression. La Suède considère que lesdits points ne respectent pas les dispositions de l’annexe I, points 2.3 et 2.9, de la directive 97/23/CE.

    (8)

    Les sous-sections 5.1 et 5.2 de la norme EN 3-9:2006 ne définissent aucune exigence spécifique concernant la conception du cylindre et de l’organe de mise en fonctionnement, ni de solution technique détaillée pour garantir que l’équipement puisse être rempli et vidé en toute sécurité. Par conséquent, lesdits points ne sont pas suffisants pour conférer la présomption de conformité aux exigences concernant la sécurité de la manutention et du fonctionnement, énoncées à l’annexe I, point 2.3, de la directive 97/23/CE, et concernant la sécurité du remplissage et de la vidange, énoncées à l’annexe I, point 2.9, de ladite directive.

    (9)

    La Suède considère en outre que la section 5.4 de la norme EN 3-9:2006 n’est pas conforme aux dispositions de l’annexe I, point 2.11.2, de la directive 97/23/CE.

    (10)

    La section 5.4 de la norme EN 3-9:2006 spécifie que le disque de rupture de sécurité de l’extincteur doit se rompre quand la pression est comprise entre une pression supérieure à 10 % de la pression maximale admissible PS et la pression d’épreuve PT. La norme classe le disque de rupture dans la catégorie des accessoires de sécurité. Or, le disque de rupture n’est pas un limiteur de pression classique mais plutôt un dispositif de protection, en ce sens qu’il est destiné à limiter les dommages en cas de surchauffe ou de remplissage excessif. De plus, il est spécifié, à l’annexe I, point 2.11.2, de la directive 97/23/CE, qui concerne les dispositifs de limitation de la pression, que ces dispositifs doivent être conçus d’une manière telle que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible PS, une surpression de courte durée étant cependant admise pour autant qu’elle soit limitée à 10 %. Par conséquent, la section susvisée ne peut conférer la présomption de conformité à la directive 97/23/CE.

    (11)

    Pour la Suède, la section 6 de la norme EN 3-9:2006 (fabrication de l’ensemble extincteur) est destinée, comme l’indique l’annexe ZA, à assurer la conformité avec les exigences de l’annexe I, point 2.8 (ensembles), de la directive 97/23/CE. Cependant, ledit point 2.8 porte davantage sur la conception que sur la fabrication de l’ensemble extincteur.

    (12)

    Les dispositions de l’annexe I, point 2.8, de la directive 97/23/CE définissent des exigences de conception applicables aux ensembles, selon lesquelles les différents éléments à assembler doivent être adaptés, s’intégrer correctement et s’assembler de manière appropriée pour constituer un ensemble intégré et fonctionnel. Le point 3 de cette annexe de la directive détaille les exigences concernant la fabrication.

    (13)

    La section 6 de la norme EN 3-9:2006 ne précise aucune exigence spécifique concernant la conception. Elle donne des informations d’ordre plutôt général à la fois sur la conception et la fabrication, qui ne sont toutefois pas suffisantes pour conférer la présomption de conformité aux exigences de l’annexe I, point 2.8, de la directive 97/23/CE. De plus, dans la mesure où le contenu de cette section ne correspond pas aux exigences énoncées dans la directive en la matière, ladite section pourrait prêter à confusion.

    (14)

    Enfin, la Suède considère que la section 8 de la norme EN 3-9:2006 ne respecte pas les exigences énoncées à l’annexe I, point 3.3, de la directive 97/23/CE, car deux des paramètres les plus importants font défaut, à savoir la pression maximale admissible (PS) et la température maximale admissible (TSmax).

    (15)

    La directive 97/23/CE détaille en son annexe I, point 3.3, les exigences relatives au marquage et à l’étiquetage des équipements sous pression. Elles comprennent, pour tous les équipements sous pression, les informations concernant les limites essentielles maximales/minimales admissibles.

    (16)

    La section 8 de la norme EN 3-9:2006 prévoit des exigences de marquage concernant la pression maximale admissible PS, mais pas concernant les températures maximale et minimale admissibles (TSmin/TSmax). Ladite section n’est dès lors pas suffisante pour conférer la présomption de conformité aux dispositions de l’annexe I, point 3.3, de la directive 97/23/CE.

    (17)

    Par ailleurs, l’examen général de l’économie et du contenu de la norme EN 3-9:2006 ne permet pas de déterminer clairement si cette norme définit les exigences de conception pour l’ensemble uniquement (extincteurs portatifs sous pression) ou recouvre également la conception des parties constitutives et la phase de fabrication de l’ensemble. Cela risque de prêter à confusion quant à l’objet de la norme et au lien entre ses prescriptions et les exigences essentielles de la directive 97/23/CE.

    (18)

    Par conséquent, il ressort de l’examen de la norme EN 3-9:2006 des informations reçues lors de la consultation des autorités nationales, du CEN et de l’industrie ainsi que de tous les aspects concernés en l’espèce que la norme harmonisée EN 3-9:2006 ne respecte pas les exigences essentielles correspondantes de la directive 97/23/CE.

    (19)

    Il convient dès lors de ne pas publier les références de la norme EN 3-9:2006 au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La référence de la norme EN 3-9:2006 «Extincteurs d’incendie portatifs — Partie 9: Exigences additionnelles à l’EN 3-7 relatives à la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone» n’est pas incluse dans la liste des normes à publier au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.

    (2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


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