Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1306

Règlement (CE) n o  1306/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o  104/2000 du Conseil

JO L 344 du 20.12.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1306/oj

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1306/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix communautaire de vente avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1299/2008 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires de vente, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2009 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Prix de vente et facteurs de conversion

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en EUR/tonne)

Flétans noirs

(Reinhardtius hippoglossoides)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 662

Merlus

(Merluccius spp.)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 017

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 261

sans peau

1,1

0,85

1 387

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entières ou vidées, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 321

Espadons

(Xiphias gladius)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 398

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Autres Penaeidae

1,0

0,85

6 712

Seiches

(Sepia officinalis, et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 661

Calmars et encornets (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

entiers, non nettoyés

1,00

0,85

1 023

nettoyés

1,20

0,85

1 227

b)

Loligo vulgaris

entiers, non nettoyés

2,50

0,85

2 556

nettoyés

2,90

0,85

2 965

Poulpes ou pieuvres

(Octopus spp.)

Congelés

1,00

0,85

1 856

Illex argentinus

entiers, non nettoyés

1,00

0,80

695

tube

1,70

0,80

1 182

Formes de présentation commerciale:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

nettoyé

:

produit ayant au moins été vidé

tube

:

corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté.


Top