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Document 32008R0775
Commission Regulation (EC) No 775/2008 of 4 August 2008 establishing maximum residue limits for the feed additive canthaxanthin in addition to the conditions provided for in Directive 2003/7/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 207 du 5.8.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2021; abrogé par 32021R0758
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32021R0758 | 30/05/2021 |
5.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 775/2008 DE LA COMMISSION
du 4 août 2008
fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conditions d’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories d’animaux sont établies dans la directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d’autorisation de la canthaxanthine dans l’alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). La directive 2003/7/CE a remplacé les conditions d’autorisation établies dans le règlement (CE) no 2316/98 de la Commission (3) pour certaines catégories d’animaux. Cet additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. |
(2) |
Le 14 juin 2007, à la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a adopté un avis sur les limites maximales de résidus (LMR) pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux (4). Afin de respecter la dose journalière admissible de canthaxanthine, l’Autorité a proposé de fixer des LMR pour cette substance correspondant aux valeurs indiquées dans cet avis. |
(3) |
Il convient dès lors d’établir des LMR pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions actuelles d’autorisation de cet additif. |
(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En complément des conditions d’autorisation prévues dans la directive 2003/7/CE, il convient d’appliquer les limites maximales de résidus de canthaxanthine indiquées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) JO L 22 du 25.1.2003, p. 28.
(3) JO L 289 du 28.10.1998, p. 4.
(4) Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu de la canthaxanthine comme additif alimentaire, The EFSA Journal, no 507, 2007, p. 1-19.
ANNEXE
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées |
||
Matières colorantes y compris les pigments |
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E161g |
Canthaxanthine |
C40H52O2 |
Volailles (à l’exception des poules pondeuses) |
15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide) |
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Poules pondeuses |
30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide) |
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Saumons |
10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |
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Truites |
5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |
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Volailles (à l’exception des poules pondeuses) |
15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide) |
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Poules pondeuses |
30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide) |
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Saumons |
10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |
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Truites |
5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide) |