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Document 32008R0775

    Règlement (CE) n o 775/2008 de la Commission du 4 août 2008 fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 207 du 5.8.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2021; abrogé par 32021R0758

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/775/oj

    5.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 775/2008 DE LA COMMISSION

    du 4 août 2008

    fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les conditions d’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories d’animaux sont établies dans la directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d’autorisation de la canthaxanthine dans l’alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). La directive 2003/7/CE a remplacé les conditions d’autorisation établies dans le règlement (CE) no 2316/98 de la Commission (3) pour certaines catégories d’animaux. Cet additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

    (2)

    Le 14 juin 2007, à la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a adopté un avis sur les limites maximales de résidus (LMR) pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux (4). Afin de respecter la dose journalière admissible de canthaxanthine, l’Autorité a proposé de fixer des LMR pour cette substance correspondant aux valeurs indiquées dans cet avis.

    (3)

    Il convient dès lors d’établir des LMR pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions actuelles d’autorisation de cet additif.

    (4)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    En complément des conditions d’autorisation prévues dans la directive 2003/7/CE, il convient d’appliquer les limites maximales de résidus de canthaxanthine indiquées à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (2)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 28.

    (3)  JO L 289 du 28.10.1998, p. 4.

    (4)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu de la canthaxanthine comme additif alimentaire, The EFSA Journal, no 507, 2007, p. 1-19.


    ANNEXE

    No CE

    Additif

    Désignation chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

    Matières colorantes y compris les pigments

    1.

    Caroténoïdes et xanthophylles

    E161g

    Canthaxanthine

    C40H52O2

    Volailles (à l’exception des poules pondeuses)

    15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

    Poules pondeuses

    30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

    Saumons

    10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)

    Truites

    5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)

     

    3.1

    Canthaxanthine autorisée par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires

     

    Volailles (à l’exception des poules pondeuses)

    15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)

    Poules pondeuses

    30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)

    Saumons

    10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)

    Truites

    5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)


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